R. c. Coyle, 2008 QCCQ 13539 (CanLII)
[31] Selon le Tribunal, les policiers sont à ce moment en droit de requérir auprès de l’accusé des informations générales concernant les infractions sous enquête venant de se produire. Cela découle de l’article 48 de la Loi sur la police :
« 48. Les corps de police ainsi que chacun de leurs membres ont pour mission de maintenir la paix, l’ordre et la sécurité publique, de prévenir et de réprimer le crime, et, selon leur compétence respective énoncée aux articles 50 et 69, les infractions aux lois ou aux règlements pris par les autorités municipales et d’en rechercher les auteurs.
Pour la réalisation de cette mission ils assurent la sécurité des personnes et des biens, sauvegardent les droits et les libertés, respectent les victimes et sont attentifs à leurs besoins, coopèrent avec la communauté dans le respect du pluralisme culturel. Dans leur composition, les corps de police favorisent une représentation adéquate du milieu qu’ils desservent. »
[32] Pour ce faire, les policiers ont le pouvoir, dans le cadre de l’accomplissement de leur mission, d’interroger les gens susceptibles de faire avancer leur enquête. À ce sujet, la Cour d’appel de l’Ontario s’exprimait ainsi :
« The law has long recognized that although there is no legal duty there is a moral or social duty on the part of every citizen to answer questions put to him or her by the police and, in that way to assist the police. […] Implicit in that moral or social duty is the right of a police officer to ask questions even, in my opinion when he or she has no belief that an offence has been commited. To ask questions in these circumstances, cannot be said to be a deprivation of liberty security. »
[33] Cela reprend ce que précédemment décidé dans l’arrêt R. c. Dedman et après repris dans Regina v. Esposito où dans la première de ces deux décisions, la Cour d’appel d’Ontario dit :
« In carrying out their general duties, the police have limited powers, and they are entitled to interfere with the liberty and property of the citizen only where such interference is authorized by law. It is, of course, a constitutional principle that the citizen has a right not to be subjected to imprisonment, arrest or physical restraint that is not justified by law, and every invasion of the property of the citizen is a trespass unless legally justified … On the other hand, when a police officer is trying to discover whether, or by whom, an offence has been committed, he is entitled to question any person, whether suspected or not, from whom he thinks useful information may be obtained. Although a police officer is entitled to question any person in order to obtain information with respect to a suspected offence, he has no lawful power to compel the person questioned to answer. Moreover, a police officer has no right to detain a person for questioning or for further investigation. No one is entitled to impose any physical restraint upon the citizen except as authorized by law, and this principle applies as much to police officers as to anyone else. Although a police officer may approach a person on the street and ask him questions, if the person refuses to answer the police officer must allow him to proceed on his way, unless, of course, the officer arrests him on a spécific charge or arrests him pursuant to s. 450 of the Code where the officer has reasonable and probable grounds to believe that he is about to commit an indictable offence. »
[34] Quant à la signification du terme détention attribué par la Cour suprême dans l’arrêt R. c. Mann, celle-ci s’exprime comme suit :
« Au Canada, il a été jugé que le terme « détention » vise un large éventail de contacts entre les policiers et les citoyens. Malgré tout, il est impossible d’affirmer que la police « détient » au sens des articles 9 et 10 de la Charte, tout suspect qu’elle intercepte aux fins d’identification ou même d’interrogation. La personne interceptée est dans tous les cas « détenue » en ce sens qu’elle est « retenue » ou « retardée ». Cependant, les droits constitutionnels reconnus par les articles 9 et 10 de la Charte n’entrent pas en jeu lorsque le retard n’implique pas de contraintes physiques ou psychologiques appréciables. »
[37] De ce fait, l’accusé n’était pas détenu en contravention de la Charte durant la première partie de l’intervention, avant que l’on découvre de visu la commission présumée, par lui, d’une infraction de garde et contrôle avec les facultés affaiblies.
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