samedi 30 octobre 2010

L'état du droit concernant l'assermentation d'une dénonciation

R. c. Carrière, 2010 QCCQ 1524 (CanLII)

[43] L'assermentation d'une dénonciation par le juge de paix qui la reçoit est une procédure essentielle à la validité de celle-ci.

[44] Le serment prêté devant le juge de paix commence les procédures.

[45] La sommation n'a pas à être signée par le même juge de paix que celui qui a reçu la dénonciation sous serment.

[46] Une dénonciation non assermentée est de nullité absolue. Si une dénonciation a été assermentée, mais que le juge de paix a omis de l'indiquer sur celle-ci, cela ne la rend pas nulle.

[47] Dans Société Radio-Canada c. Montréal (Communauté urbaine) Service de police, [2000] J.Q. no. 1936 (C.S.), le juge Béliveau rappelle que la preuve testimoniale de l'assermentation d'un dénonciateur peut corriger l'erreur cléricale de ne pas avoir coché que cela avait été fait.

[48] Une dénonciation signée par le dénonciateur et le juge de paix et dont la case indique que l'assermentation a eu lieu doit être présumée valide. Celui qui prétend que la dénonciation n'a pas été assermentée doit renverser la présomption par la balance des probabilités.

[49] En l'espèce, le requérant doit donc établir par la balance des probabilités que l'assermentation n'a pas eu lieu malgré que l'agent Trudel et le juge de paix Garneau ont coché qu'elle avait eu lieu, s'il veut invoquer la nullité de la dénonciation.

[50] On peut faire état de deux décisions où on a conclu à l'absence d'assermentation même dans le cas où la preuve avait été faite que la procédure normale et habituelle était d'assermenter les dénonciateurs.

[51] Ainsi dans R. c. Tremblay, [1999] J.Q. no. 610, le juge Provost conclut que la preuve établit l'absence d'assermentation alors qu'aucune des cases prévues pour l'assermentation n'est cochée, même si la juge de paix, tout en admettant avoir oublié de cocher, affirme qu'elle procède toujours à l'assermentation des dénonciateurs bien qu'elle ne pouvait pas s'en souvenir précisément cette journée-là.

[52] Dans R. c. Côté, [2009] J.Q. no. 3900 (C.S.), le juge Brunton analyse la situation d'une dénonciation qui, à première vue, n'est pas assermentée en ce qu'aucune case n'est cochée et que le nom et la signature du juge de paix n'apparaissent nulle part. La dénonciation porte un nom de dénonciateur, mais le nom du dénonciateur et la date ont été changés. Le dénonciateur dont le nom apparaît explique quant à lui que, par sa façon normale de travailler, il peut être certain que chaque dénonciation est assermentée. Tout en voyant là un ensemble d'éléments qui font de ce cas un cas d'espèce où il n'y a pas lieu d'intervenir dans la décision du juge de première instance de conclure à l'absence d'assermentation, le juge Brunton n'endosse pas la position de ce dernier quant à son affirmation qu'un récit sur la façon de travailler d'une personne ne puisse être suffisant pour combler l'omission d'une signature.

[53] La définition de serment que fournit l'art. 35 de la Loi d'interprétation prévoit que les formulations comportant les verbes « déclarer » ou « affirmer » équivalent à l'expression sous serment lorsque la déclaration ou l'affirmation solennelle peut tenir lieu de serment. J'en comprends qu'il s'agit là d'un minimum requis.

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