R. c. Coffin, 2006 QCCA 471 (CanLII)
[70] De l'examen de l'ensemble des arrêts des cours d'appel du pays, on doit conclure qu'une peine d'incarcération s'impose «en principe» dans les cas de fraude de grande importance, ce qui n'exclut pas, dans des cas particuliers, de permettre que la peine soit purgée dans la collectivité. Par ailleurs, les autres décisions de cette Cour citées par l'intimé peuvent également être distinguées du cas en l'espèce. Dans R. c. Toman, la Cour précise qu'«[e]n l'espèce, l'intimé n'a pas mis sur pied un système visant à frauder le public […]». Ensuite, dans R. c. Cantin, le juge Beauregard tient compte du fait que Cantin était de bonne foi, car «il croyait que ce qu'il faisait était une pratique commerciale astucieuse, mais pas véritablement frauduleuse». Il ne s'agit pas du cas de l'intimé. De plus, dans R. c. Alain, le juge Gendreau conclut que la fraude de Alain «ne peut pas se comparer à une autre où le bénéfice personnel est le seul objectif et la cupidité, l'unique motivation». Enfin, dans R. v. Verville, la juge Thibault précise que Verville avait utilisé une méthode peu sophistiquée pour commettre le crime et, en contribuant à la déconfiture de son entreprise, il était «la première victime de ses agissements malhonnêtes». Encore une fois, on est loin d'une telle situation en l'espèce; pour paraphraser les propos du juge Gendreau a contrario, on doit constater que la fraude de l'intimé avait pour seul objectif son bénéfice personnel et pour unique motivation sa cupidité.
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Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine
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