R. c. N.L., 2010 QCCQ 629 (CanLII)
[34] Dans une décision rendue le 20 décembre 2004, soit R. c. Cloutier, A-Z. 50286554, J.E. 2005-161, 2004 CanLII 48297 (QC C.Q.), [2005] R.J.Q. 287, mon collègue le juge R. Sansfaçon, J.C.Q., a effectué une étude exhaustive des peines rendues en matière d’agressions sexuelles commises sur des enfants ou des adolescents. Aux paragraphes 76 et 77, il s’exprime de la façon suivante :
[76] Les procureurs ont déposé un nombre imposant de décisions (environ 100) tant de la Cour du Québec, de la Cour supérieure que des cours d’appel. Une revue exhaustive de ces décisions sur la détermination de la peine nous permet de constater que les sentences en sont toutes de détention, certaines avec sursis et qu’elles s’échelonnent de 12 mois à 13 ans. Des sentences de 12 à 20 mois de détention ferme, (16 dossiers) nous retenons qu’elles concernent principalement des cas où il n’y a qu’une seule victime. De plus, dans ces cas les gestes sexuels posés sont les moins graves et/ou ne sont survenus qu’en de rares occasions et/ou sur une courte période de temps. (…) À l’opposé, les sentences de 7 à 13 ans ont été imposées en raison de circonstances particulières de violence, au-delà des gestes sexuels et/ou de la présence d’antécédents judiciaires et évidemment en relation avec des infractions comportant une gravité objective encore plus grave que dans le présent dossier.
[77] Les sentences variant de 2 ans moins 1 jour à 6 ans représentent la plus forte proportion lorsqu’il y a détention réelle, avec une concentration importante de 3 à 4 ans.
[35] Une peine d’emprisonnement avec sursis est totalement inappropriée dans les circonstances pour des infractions commises sur une aussi longue période par un accusé en situation de confiance ou d’autorité à l’égard de victimes adolescentes ou envers un jeune adulte ayant une déficience mentale.
[36] Par conséquent, une peine de détention ferme de plus de 2 ans s’impose dans cette affaire. D’ailleurs, à compter du 1er novembre 2005, le législateur a modifié le Code criminel pour infliger une peine minimale de 45 jours d’incarcération pour des infractions commises en vertu des articles 151 et 153.1(1) du Code criminel et, plus encore, à partir du 1er décembre 2007, a exclu l’emprisonnement avec sursis des peines susceptibles d’être infligées pour ce type d’infraction de nature sexuelle.
[37] Récemment, dans l’arrêt R. c. Dunn, 2009 QCCA 1223 (CanLII), 2009 QCCA 1223, rendu le 17 juin 2009, la Cour d’appel du Québec confirmait la justesse d’une peine de 38 mois d’emprisonnement infligée en première instance par mon collègue le juge D. Bouchard, J.C.Q., pour un accusé qui a, à une seule reprise, agressé sexuellement deux jeunes filles âgées de 11 et 12 ans venues passer la nuit chez lui à l’occasion du 12e anniversaire de naissance de sa fille.
[38] Dans l’arrêt R. c. Proulx, 2000 CSC 5 (CanLII), [2000] 1 R.C.S. 61, p. 128, le juge en chef Lamer énonce que :
Toutefois, il peut survenir des cas où la nécessité de dénoncer est si pressante que l’incarcération est alors la seule peine qui convienne pour exprimer la réprobation de la société à l’égard du comportement du délinquant ou pour décourager des comportements dans le futur.
[39] La peine constitue un châtiment infligé au délinquant pour sanctionner sa culpabilité morale sans toutefois devenir une vengeance à son égard : R. c. M. (C.A.), 1996 CanLII 230 (C.S.C.), [1996] 1 R.C.S. 500, p. 504-505.
[40] Dans l’arrêt R. c. L. (J.-J.), 1998 CanLII 12722 (QC C.A.), [1998] R.J.Q. 971, la Cour d’appel du Québec souligne clairement l’importance des objectifs de dissuasion et de dénonciation des crimes commis à l’encontre des enfants. Mme la juge Otis, à la p. 979, écrit ce qui suit :
Il est des crimes qui témoignent des valeurs protégées par une collectivité humaine à un moment déterminé de son histoire et qui, à la faveur de l’évolution des sociétés, deviennent finalement périmés. Il en va différemment des crimes d’ordre sexuel commis sur des enfants en bas âge. Même avant que des lois pénales répressives ne sanctionnent ces délits, la protection des enfants constituait l’une des valeurs essentielles et pérennisées par la plupart des sociétés organisées. La fragmentation de la personnalité d’un enfant à l’époque où son organisation naissante ne laisse voir qu’une structure défensive très fragile engendrera – à long terme – la souffrance, la détresse et la perte d’estime de soi. S’il est une intolérance dont une société saine ne doive jamais s’émanciper, c’est bien celle qui concerne les abus sexuels commis sur de jeunes enfants.
[41] Cet énoncé a été réitéré dans l’arrêt R. c. S.H., 2007 QCCA 998 (CanLII), 2007 QCCA 998, où la Cour d’appel du Québec énonçait, au paragr. 21, que « ce passage est tout aussi vrai aujourd’hui qu’à l’époque où il fut rédigé justifiant que l’on accorde une importance particulière aux facteurs aggravants ainsi qu’aux principes de dissuasion et de dénonciation » en matière d’agressions sexuelles commises sur des personnes mineures : voir, au même effet, G.L. c. La Reine, 2005 QCCA 597 (CanLII), 2005 QCCA 597.
[42] En outre, dans G.L. c. La Reine, 2008 QCCA 2401 (CanLII), 2008 QCCA 2401, cette même Cour d’appel, dans un arrêt du 8 décembre 2008 dont les motifs ont été déposés le 12 décembre, rappelait, au paragr. 22 in fine, que les objectifs de dénonciation et de dissuasion demeurent des facteurs d’une importance particulière dans les crimes de cette nature perpétrés contre des enfants.
[43] Par surcroît, dans l’arrêt R. c. R.D., 2008 QCCA 1641 (CanLII), 2008 QCCA 1641, au paragr. 44, la Cour d’appel du Québec fait sien l’énoncé de la Cour d’appel de l’Ontario qui a indiqué, à plusieurs reprises, qu’une peine avec sursis devrait rarement être imposée dans les cas d’agressions sexuelles sur des mineurs lorsque l’agresseur est en position d’autorité et de confiance : (références omises)
[44] Au paragr. 55 de sa décision, la Cour d’appel spécifie également que l’importance du facteur aggravant qu’est la relation d’autorité et de confiance entre la victime et l’accusé est bien notée par l’auteur renommé Clayton Ruby, qui, s’appuyant sur la jurisprudence, affirme que l’abus sexuel par un adulte en relation de confiance avec un enfant milite pour une peine d’au moins quatre ans d’incarcération : voir Clayton C. Ruby, Sentencing, 7e éd., LexixNexis, 2008, §23.315, aux p. 890-891.
[45] Il faut donc accorder une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion parce que le comportement de l’accusé constitue à la fois un mauvais traitement à l’égard de personnes âgées de moins de 18 ans (art. 718.01 et 718.2 a)ii.1) C.cr.) et un abus de confiance ou d’autorité vis-à-vis des victimes (art. 718.2 a)iii) C.cr.), dont l’une souffre de déficience intellectuelle.
[46] Les objectifs de dénonciation, dissuasion individuelle et collective et d’exemplarité doivent primer ici sur la réhabilitation et la réinsertion sociale de l’accusé même si les circonstances atténuantes contribuent à amoindrir quelque peu la peine. Les démarches thérapeutiques entreprises par l’accusé à la suite de son arrestation ne suffisent toutefois pas « à écarter ou atténuer l’importance et la gravité de ses gestes, ni à atteindre les objectifs de dénonciation et de dissuasion » compte tenu du nombre de victimes impliquées, de la longue période durant laquelle se sont déroulés les incidents et des dommages provoqués par les conséquences psychologiques à long terme sur leur développement. Sur ce dernier point, l’auteur Ruby, précité, à la p. 204, s’exprime ainsi :
§5.16 Tragic consequences should not distort considerations that would otherwise fix an appropriate sentence. The gravity of the consequences of a crime cannot be ignored. The aftermath of criminality must find appropriate expression in the sentence. This involves an assessment of the harm actually caused by the offence.
Courts and legislators acknowledge the harm actually caused by concluding that in otherwise equal cases a more serious consequence will dictate a more serious response.
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