R. c. Charbonneau, 1993 CanLII 4206 (QC C.A.)
L'écart entre les deux tests tendait effectivement à démontrer l'inexactitude des résultats des deux tests au point de rendre douteux que le taux d'alcoolémie de l'appelant au moment de l'infraction n'était pas le même que celui qu'indiquait l'ivressomètre et pouvait donc ne pas dépasser la limite permise
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Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine
Voir-dire sur les déclarations extrajudiciaires de l'accusé à une personne en autorité: le Poursuivant n'est pas tenu de faire entendre les policiers qui ont un rôle secondaire
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