mercredi 17 novembre 2010

Éléments constitutifs de l'infraction d'enlèvement d’une personne âgée de moins de 14 ans (281 Ccr) et autres principes à considérer

R. c. Chartrand, [1994] 2 R.C.S. 864

Comme je l'ai mentionné précédemment, il s'agit en l'espèce d'interpréter l'art. 281 du Code. Pour réussir dans le cadre de l'art. 281, le ministère public doit prouver hors de tout doute raisonnable les éléments suivants:

1. Que l'accusé n'est ni le père, ni la mère, ni le tuteur ni une personne ayant la garde ou la charge légale d'une personne âgée de moins de quatorze ans (ci‑après un «enfant»);

2. L'âge de l'enfant;

3. Que l'accusé a enlevé, entraîné, retenu, reçu, caché ou hébergé l'enfant (ci‑après «enlevé»);

4. Que l'enlèvement a été fait dans l'intention de priver le père, la mère, le tuteur ou une autre personne ayant la garde ou la charge légale de cette personne de la possession de cette dernière.

(...)

Pour récapituler, le terme «unlawfully» du texte anglais de l'art. 281 du Code signifie «sans justification, autorisation ou excuse légitime», et il est redondant ou simplement maintenu par inadvertance. Il n'exige d'autre preuve que celle de l'enlèvement par une personne qui n'a aucune autorité légale sur l'enfant. La mens rea requise peut être établie par le simple fait de priver les parents (tuteurs, etc.) de la possession de l'enfant au moyen de l'enlèvement, à condition que le juge des faits puisse conclure, par inférence, que les conséquences de cet enlèvement sont prévues par l'accusé comme un résultat certain ou presque certain, indépendamment du but ou du mobile de l'enlèvement. Les moyens de défense, justifications ou excuses généraux offerts dans le Code s'appliquent à l'infraction prévue à l'art. 281 tout autant qu'à l'égard des infractions en général.

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