R. c. C.L., 2007 QCCQ 6852 (CanLII)
[7] Ainsi, le Code criminel prévoit deux étapes :
▪ Premièrement, suite à une demande de la poursuite, le Tribunal peut renvoyer l'accusé à la garde d’une personne qui effectue une évaluation.
▪ Deuxièmement, suite au dépôt du rapport, la poursuite peut formuler une demande de déclaration de délinquant dangereux ou de délinquant à contrôler.
[8] La poursuite doit donner au délinquant un préavis d'au moins sept jours francs après la présentation de la demande, indiquant ce sur quoi la demande se fonde.
[9] Ainsi, à la première étape, la poursuite formule une demande de renvoi pour évaluation. Ne connaissant pas d’avance les résultats du rapport, elle ne formule pas de demande de déclaration de délinquant dangereux ou de délinquant à contrôler. En outre, suite à la réception du rapport, il est théoriquement possible que la poursuite ne formule pas de demande.
[10] Selon cette logique, le préavis de sept jours ne s’applique pas à la première étape mais plutôt, et le cas échéant, à la deuxième.
Rechercher sur ce blogue
S'abonner à :
Publier des commentaires (Atom)
Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine
Le délai de 24 heures n'est qu'une limite maximale : tout retard policier injustifié pour faire comparaître un prévenu constitue une détention illégale et arbitraire selon la Charte
R. c. E.W., 2002 NLCA 49 Lien vers la décision [ 12 ] Les parties pertinentes du paragraphe 503(1) du Code criminel sont libellées ...
-
R. c. Leblanc, 2009 QCCQ 5735 (CanLII) [2] Au départ, littéralement, il n'y a aucune infraction reprochée à l'accusé p...
-
R. c. Cénac, 2015 QCCQ 3719 (CanLII) Lien vers la décision Tableau de SENTENCES en matière de FRAUDE DE PLUS DE 5 000$ Art. 3...
-
R. c. Meunier Gauthier, 2019 QCCQ 9044 Lien vers la décision [ 6 ] Tel que le mentionne la Cour d’appel dans Savard c. La Reine...
Aucun commentaire:
Publier un commentaire