vendredi 11 mars 2011

L'état du droit relatif à l'appareil de détection approuvé / revue de la jurisprudence applicable par le juge Pierre Belisle

R. c. Laurin, 2011 QCCQ 1699 (CanLII)

[22] Cela étant, la poursuite n’a pas à démontrer le bon fonctionnement de l’appareil de détection approuvé au moment de la lecture dans la mesure où le policier croyait raisonnablement qu’il fonctionnait adéquatement : (références omises)

Voir aussi d’autres décisions au même effet : (références omises)

[23] L’échec au test de dépistage ne sert qu’à donner à l’agent de la paix des motifs raisonnables et probables lui permettant d’ordonner à l’accusé de se soumettre à l’alcootest (art. 254(3) C.cr.).

[24] Cet échec ne constitue pas une infraction et ne peut à lui seul fonder une déclaration de culpabilité à une accusation de conduite avec une capacité affaiblie par l’effet de l’alcool ou avec une alcoolémie supérieure à la limite légale. À cet effet, la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, dans R. c. Cameron, 2003 NSSC 229 (CanLII), 2003 NSSC 229 (CanLII), au paragr. 20, se référant à l’arrêt de la Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse, dans R. c. Seymour, reflex, [1986] N.S.J. no 571; 75 N.S.R. (2d) 174, au paragr. 8, s’exprime ainsi :

8 The Crown is not required to produce evidence that the A.L.E.R.T. device is an approved instrument or that it was functioning properly at the time for the reason that failing the A.L.E.R.T. is not an offence. It will suffice on this point to refer to R. v. Fraser (1983), 57 N.S.R. (2d) 91, wherein Macdonald J.A., stated at p. 97 :

“If a person is to be convicted upon the reading of a machine the court must, of course, be satisfied beyond a reasonable doubt that the machine was functioning properly. A ‘fail’ result registered by the A.L.E.R.T., not being the result of a chemical analysis of a breath sample, cannot found a conviction for any drinking and driving offence. That being so there is no obligation upon the Crown to lead evidence that the machine is working properly.”

[25] Selon le Règlement sur les appareils de détection d’alcool, un appareil de ce type doit être étalonné à tous les 15 jours par un technicien en étalonnage. Cette procédure doit être inscrite sur un relevé d’utilisation. Aucune réglementation semblable n’existe au niveau fédéral ou dans les autres provinces canadiennes : R. c. Dufour, 2009 QCCQ 7790 (CanLII), 2009 QCCQ 7790, paragr. 12.

[27] Dans R. c. Granger, le délai de vérification de l’appareil de détection était expiré. Le juge Bouchard rappelle que cette exigence de la réglementation québécoise ne s’applique pas au Code criminel. Dans R. c. Guévremont, le juge Pillarella conclut que le Code criminel n’impose aucune obligation de vérifier un appareil de détection approuvé et que les résultats des tests obtenus ne peuvent être exclus. Dans R. c. Zrig, la juge Roy estime qu’il n’y a pas lieu d’exclure les échantillons d’haleine, car « un règlement adopté par la législation provinciale ne peut modifier la procédure dans une matière criminelle qui relève de la compétence du Parlement fédéral ».

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