R. c. Faillant, 2011 QCCQ 9382 (CanLII)
[34] Tout d’abord, l’arme à feu doit être susceptible d’infliger des lésions corporelles graves ou la mort. Rappelons que les lésions corporelles sont définies à l’article 2 du Code comme toute « blessure qui nuit à la santé ou au bien-être d’une personne et qui n’est pas de nature passagère ou sans importance ».
[35] L’arrêt McCraw de la Cour suprême définissait l’expression « blessures graves » comme toute « blessure ou lésion qui nuit d’une manière sérieuse ou importante à l’intégrité physique ou au bien-être du plaignant ».
[36] La preuve non contredite de l’expert démontre que le pistolet pouvait percer l’œil humain et perforer la rétine. Une telle blessure ne peut être qualifiée autrement qu’une lésion corporelle grave.
[37] De plus, comme le mentionne l’arrêt Brouillard cité par la poursuite, il n’est pas nécessaire que l’arme puisse décharger des munitions conventionnelles, une carabine à plomb ou à air comprimé pouvant être une arme à feu au sens de la définition.
[38] Le pistolet utilisé par l’accusé rencontre les deux éléments principaux de la définition d’arme à feu à l’article 2 du Code : il peut tirer des projectiles à partir d’un canon et son utilisation est susceptible de causer des lésions corporelles graves (ou la mort) à une personne. Le pistolet utilisé lors du vol qualifié est donc une arme à feu au sens de l’article 2 du Code. C’est la conclusion à laquelle en vient le Tribunal.
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Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine
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