Pitre c. R., 2011 QCCS 3555 (CanLII)
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[24] Le crime de faire défaut ou refuser d'obtempérer à un ordre donné par un agent de la paix au terme de l'article 254 (2)b), nécessite que le ministère public fasse la preuve hors de tout doute raisonnable des éléments essentiels suivants :
1 - L'existence d'un ordre valide d'un agent de la paix de fournir l'échantillon d'haleine suffisante à la réalisation d'une analyse convenable,
2 - Le défaut ou le refus de l'accusé de fournir l'échantillon d'haleine nécessaire à la réalisation d'une analyse convenable à l'aide d'un appareil de détection approuvé,
3 - L'intention de l'accusé de produire ce résultat.
[25] Une fois ces éléments prouvés hors de tout doute raisonnable, il appartient à l'accusé de démontrer, par une preuve prépondérante, qu'il avait une excuse raisonnable pour avoir omis ou refuser d'obtempérer à l'ordre donné
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