lundi 18 février 2013

Revue de la jurisprudence concernant la légitime défense par la Cour d'Appel du Québec

Couture c. R., 2012 QCCA 243 (CanLII)

Lien vers la décision

[22] En vertu du paragraphe 34(1) C.cr., quatre éléments doivent être réunis pour que la légitime défense puisse être invoquée :

• L'appelant a été la victime d'une attaque illégale;

• Sans provocation de sa part;

• L'appelant a utilisé la force nécessaire pour repousser l'attaque;

• Il n'avait pas l'intention de causer la mort ou des lésions corporelles graves.

[23] Comme le soulignait le juge Cory pour la Cour suprême dans R. c. Hebert :

[23] […] Le paragraphe 34(1) prévoit un moyen de défense particulier contre des voies de fait causant des lésions corporelles graves. Ce moyen de défense ne peut toutefois être employé que si toutes les conditions énumérées dans ce paragraphe sont remplies. Voir par exemple R. c. Kandola 1993 CanLII 774 (BC CA), (1993), 80 C.C.C. (3d) 481 (C.A.C.‑B.). Le jury doit en fait être convaincu que chaque élément du moyen de défense existe. Ainsi, pour que le moyen de défense soit accepté, le jury doit avoir un doute raisonnable quant à l'existence de tous les éléments du moyen de défense. […]

[…]

[25] […] Le ministère public n'est pas tenu de prouver hors de tout doute raisonnable que la conduite de l'appelant n'est compatible avec aucun des éléments du moyen de défense. Il suffit que le ministère public puisse prouver hors de tout doute raisonnable que l'un ou l'autre des quatre éléments énumérés n'a pas été établi.

[24] Il revient donc au ministère public de prouver hors de tout doute raisonnable que la légitime défense invoquée ne s'applique pas. Manning, Mewett & Sankoff écrivent à ce sujet :

[…] Once a defence is properly before the court, in that the accused has demonstrated that it possesses an « air of reality », the burden of disproving it beyond a reasonable doubt falls to the Crown. This is equally true of self-defence. As Evans J.A. noted in Lieberman :

On the issue of self-defence, there is no burden on the accused; once he has raised it the jury must be instructed that that issue must be resolved in favour of the accused unless the prosecution satisfies the jury beyond a reasonable doubt that a finding of self-defence cannot be supported on the evidence.

[25] Et un peu plus loin :

[…] In order for self-defence to be left with the trier of fact, there must be evidence capable of supporting every element of the defence upon which a properly instructed jury could acquit, in that they could be left with a reasonable doubt.

[26] Le quatrième élément de cette défense est souvent déterminant. S'il était de l'intention de l'accusé de causer des lésions corporelles graves en répondant à l'attaque, il faut plutôt utiliser le paragraphe 34(2) C.cr. qui formule des exigences plus strictes « to make clear that such a force should not be used except in extreme situations ».

[27] Dans le cas du paragraphe 34(2) C.cr., les éléments suivants doivent se retrouver :

• L'appelant a été la victime d'une attaque illégale;

• L'appréhension raisonnable de l'appelant que la mort ou des lésions corporelles graves résultent de l'attaque;

• La croyance raisonnable de l'appelant qu'il ne pouvait pas se soustraire au danger autrement qu'en frappant la victime comme il l'a fait.

[28] Dans l'arrêt Pétel, le juge Lamer écrivait pour la majorité :

La lecture du texte du par. 34(2) du Code fait ressortir les trois éléments constitutifs de la légitime défense, lorsque, comme en l'espèce, la victime est décédée : (1) l'existence d'une attaque illégale; (2) l'appréhension raisonnable d'un danger de mort ou de lésions corporelles graves, et (3) la croyance raisonnable qu'on ne peut s'en sortir autrement qu'en tuant l'adversaire.

Dans les trois cas, le jury doit chercher à déterminer quelle était la perception des faits pertinents par l'accusée et si cette perception était raisonnable. Il s'agit donc d'une évaluation objective. […].

[29] Ajoutons que « [l]’emploi d’un excès de force par l’accusé n’écarte pas la défense de légitime défense prévue au paragr. 34(2) C.cr.; la loi n’exige pas que la force employée soit proportionnée à l’attaque contre laquelle l’accusé se défend ». En regard du troisième élément, Manning, Mewett & Sankoff rappellent :

Section 34(2) requires an honest and reasonable belief that no other action is possible to avoid being the recipient of at least grievous bodily harm. As is the case with section 34(1), this necessitates a consideration of available alternatives and the possibility of retreat, even though retreat is not always required. This assessment involves both a subjective and objective inquiry, as « the jury must seek to determine how the accused perceived the relevant facts and whether that perception was reasonable ».

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