mardi 21 mai 2013

L'état du droit relativement à l'impartialité et de la neutralité des juges

Perreault c. R., 2013 QCCA 834 (CanLII)

Lien vers la décision

[108] Dans l'arrêt R. c. S. (R.D.), la Cour suprême souligne que la partialité ou l'apparence de partialité est une question de droit :

101. Par conséquent, si l’appelant a raison de dire que les cours d’appel ont, avec sagesse, adopté une norme d’examen fondée sur la retenue en ce qui concerne l’analyse des conclusions factuelles des tribunaux d’instance inférieure, dont les conclusions relatives à la crédibilité des témoins, il est quelque peu trompeur de définir la question en litige dans le présent pourvoi comme se ramenant à une question de crédibilité. Si les conclusions du juge Sparks sur la crédibilité étaient entachées de partialité ou de crainte de partialité, elles avaient été tirées sans compétence, et elles ne justifiaient pas le respect de la cour d’appel. Par contre, si ses conclusions n’étaient pas entachées de partialité, alors l’affaire portait entièrement sur lesdites conclusions et la cour d’appel ne devait pas les modifier, sauf si elles étaient manifestement déraisonnables ou ne s’appuyaient pas sur la preuve. Voir à titre d’exemple R. c. W. (R.), 1992 CanLII 56 (CSC), 1992 CanLII 56 (CSC), [1992] 2 R.C.S. 122, aux pp. 131 et 132.

[109] La présomption d'impartialité et de neutralité des juges est forte. Une preuve convaincante doit donc être présentée pour qu'une cour d'appel intervienne. La Cour suprême le rappelle dans ce même arrêt :

113. Peu importe les mots précis utilisés pour définir le critère, ses diverses formulations visent à souligner la rigueur dont il faut faire preuve pour conclure à la partialité, réelle ou apparente. C’est une conclusion qu’il faut examiner soigneusement, car elle met en cause un aspect de l’intégrité judiciaire. De fait, l’allégation de crainte raisonnable de partialité met en cause non seulement l’intégrité personnelle du juge, mais celle de l’administration de la justice toute entière. Voir la décision Stark, précitée, aux par. 19 et 20. Lorsqu’existent des motifs raisonnables de formuler une telle allégation, les avocats ne doivent pas redouter d’agir. C’est toutefois une décision sérieuse qu’on ne doit pas prendre à la légère.

114. La charge d’établir la partialité incombe à la personne qui en allègue l’existence : Bertram, précité, à la p. 28; Lin, précité, au par. 30. De plus, la crainte raisonnable de partialité sera entièrement fonction des faits de l’espèce.
[110] Et plus récemment, dans l'arrêt Teskey :

Comme l’a rappelé la Cour dans l’arrêt S. (R.D.), l’équité et l’impartialité doivent être à la fois subjectivement présentes et objectivement démontrées dans l’esprit de l’observateur renseigné et raisonnable. La présomption que les juges s’acquitteront des obligations qu’ils se sont engagés sous la foi du serment à remplir peut néanmoins être réfutée. Il incombe donc à l’appelant de présenter une preuve convaincante, démontrant qu’eu égard aux circonstances de l’espèce une personne raisonnable craindrait que les motifs constituent une justification a posteriori du verdict plutôt que l’exposé du raisonnement ayant conduit à celui-ci.

[111] Le juge avait des motifs d'interrompre l'avocat de l'appelant pendant sa plaidoirie. Lors de la première interruption, l'avocat mentionnait au jury que l'avocate du ministère public était une illusionniste. Le juge a cru devoir intervenir pour empêcher un débordement. La seconde fois, le juge a demandé à l'avocat de l'appelant s'il était possible de prendre la pause habituelle du matin. Il ne s'agissait pas de le déstabiliser ou de favoriser la poursuite, bien qu'il eût, sans doute, été préférable de planifier la pause à l'avance.

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