R. c. Gagné, 2000 CanLII 6072 (QC CA)
[29] Le devoir de fonction apparaît bien à la lecture de l'article 52 de la Loi sur les cités et villes:
Le maire exerce le droit de surveillance, d’investigation et de contrôle sur tous les départements et les fonctionnaires ou employés de la municipalité, et voit spécialement à ce que les revenus de la municipalité soient perçus et dépensés suivant la loi, et à ce que les dispositions de la loi, les règlements et les ordonnances du conseil soient fidèlement et impartialement mis à exécution (…)
[30] C'est en s'appuyant sur cette disposition que le juge de la Cour du Québec a écrit:
Donc la preuve prise dans son ensemble démontre hors de tout doute raisonnable que le prévenu a manqué de fidélité, d’impartialité pendant que le projet était sous étude, alors que les fonctionnaires de la ville analysaient ce dernier afin de prendre une décision conforme à la réglementation municipale et que l’émission des permis de construction retardait.
[31] L’article 122 du Code criminel(L.R.C. 1985, c. C-46.) se lit comme suit:
Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans tout fonctionnaire qui, relativement aux fonctions de sa charge, commet une fraude ou un abus de confiance, que la fraude ou l’abus de confiance constitue ou non une infraction s’il est commis à l’égard d’un particulier.
[32] Notre Cour a eu l'occasion de rappeler les éléments essentiels de l'infraction: Perreault c. R., 1992 CanLII 3282 (QC CA), [1992] R.J.Q. 1829, 1839 (C.A.) (requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée le 4 février 1993); Flamand c. R. (13 septembre 1999), Québec 200-10-000176-946, J.E. 99-1933 (C.A.) (demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême rejetée le 30 mars 2000). Voir aussi R. c. Lippé 1996 CanLII 5780 (QC CA), (1996), 111 C.C.C. (3d) 187 (C.A.Q.); R. c. Vermette (9 mai 1994), Montréal 500-10-000066-900, J.E. 94-858 (C.A.); R. c. Berntson, [1999] S.J. No. 89 (Sask. Q.B.); R. c. Plourde (14 février 1991), Terrebonne 700-01-005906-899, J.E. 91-565 (C.Q.). Le bénéfice attendu ou réalisé, résultat des actes ou omissions, peut être personnel ou dérivé si, comme en l'espèce, il est dévolu au fils de l'accusé. Les trois éléments sont: (1) le statut de fonctionnaire (il n'est pas contesté en l'espèce que le maire d'une municipalité est assujetti à l'article 122 du Code criminel); (2) l'acte reproché commis dans le cadre de la fonction (il est établi que ceux sur lesquels porte la controverse sont des actes ou des omissions de fonction); (3) l'acte doit constituer une fraude ou comme en l'espèce le cas échéant, un abus de confiance.
[33] Le crime d'abus de confiance est dit d'intention générale (R. c. Flamand, précité; R. c. Power 1993 CanLII 3223 (NS CA), (1993), 82 C.C.C. (3d) 73 (N.S.C.A.); R. c. Vander Zalm, [1992] B.C.J. No. 1390 (B.C.S.C.) et il suffit de prouver, au regard des agissements de l'accusé, qu'une personne raisonnable conclurait vraisemblablement à la commission d'un abus de confiance (R. c. Power, précité, à la p. 79).
[34] Sur la notion d'abus de confiance, l'arrêt de notre Cour R. c. Chrétien, 1988 CanLII 562 (QC CA), [1988] R.L. 267 est toujours utile. Notre collègue le juge Vallerand, avec l'appui des juges LeBel et Gendreau, en fait l'analyse en examinant particulièrement l'arrêt R. c. Leblanc, [1979] C.A. 417, confirmé par 1982 CanLII 169 (CSC), [1982] 1 R.C.S. 344 où la Cour suprême appuie les propos du juge Kaufman pour qui «une plus efficace coopération de la part de l'accusé» suffit et ceux du juge Lamer qui commentait en ces termes l'article 111 du Code criminel, aujourd'hui l'article 122:
L'infraction prévue à l'article 111 du Code criminel est, à quelques nuances près, la codification des crimes de Common Law connus sous le nom de “misbehaviour” et de “misfeasance in public office”.
[35] De plus le juge Lamer cite avec approbation Russel (W.O. Russell, A Treatise on Crimes and Misdemeanors, 7th English ed. & 1stCanadian ed. by Alfred B. Morine, Toronto, Canada Law Book, 1910) qui écrivait: «Misbehaviour in office is an indictable offence at common law and it is not essential that pecuniary damage should have resulted to the public by reason of such irregular conduct, nor that the defendant should have acted from corrupt motives.».
[36] Enfin le juge Lamer approuve le juge Boyd dans R. c. Arnoldi (1893), 23 O.R. 201, 212, qui écrivait: The gravity of the matter is not so much in its merely profitable aspect as in the misuse of power entrusted to the defendant for the public benefit, for the furtherance of personal ends. Public exampl
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