mercredi 2 octobre 2013

Le principe le plus fondamental de notre droit de la preuve est que, de façon générale, tout renseignement pertinent se rapportant à une question en litige est admissible en preuve

R. c. Blackman, 2008 CSC 37 (CanLII), [2008] 2 RCS 298


[29] Le principe le plus fondamental de notre droit de la preuve est que, de façon générale, tout renseignement pertinent se rapportant à une question en litige est admissible en preuve.  En d’autres termes, une preuve ne peut être admise que s’il existe un lien logique entre l’élément de preuve et une question faisant l’objet du litige.  Sans ce lien, la preuve proposée, qu’il s’agisse ou non d’une preuve par ouï‑dire, n’a aucune valeur probante et est donc inadmissible.  Compte tenu de ce principe essentiel, le juge du procès a à juste titre vérifié la pertinence des déclarations extrajudiciaires pendant le voir‑dire.  Bien entendu, il n’y a pas lieu de procéder à un voir‑dire si la preuve n’est pas pertinente.  À la fin du voir‑dire, la défense a notamment fait valoir qu’aucun élément de preuve n’établissait un lien entre la personne que M. Ellison aurait poignardée et l’accusé.  L’avocat de l’accusé a soutenu que sans un tel lien, les déclarations extrajudiciaires de M. Ellison n’étaient pas pertinentes.  Bien qu’il n’ait pas repris cet argument devant la Cour, il s’agit d’un point important, qui mérite qu’on s’y attarde.  Par conséquent, avant d’aborder la question de savoir si le juge du procès a eu raison d’admettre selon l’approche raisonnée en matière de ouï‑dire les déclarations de M. Ellison, j’examinerai le critère préliminaire de la pertinence.
  
[30] Pour évaluer pleinement la pertinence d’un élément de preuve, il faut tenir compte des autres éléments présentés pendant le procès.  Toutefois, en tant que critère d’admissibilité, l’appréciation de la pertinence est un processus continu et dynamique dont la résolution ne peut attendre l’issue du procès.  Selon l’étape du procès, le « contexte » de l’appréciation de la pertinence d’un élément de preuve peut très bien être embryonnaire.  Souvent, pour des raisons pragmatiques, il faut s’appuyer sur les observations des avocats pour décider de la pertinence d’un élément de preuve.  Dans The Law of Evidence (4e éd. 2005), p. 29, les professeurs D. M. Paciocco et L. Stuesser expliquent pourquoi, en réalité, le critère préliminaire de la pertinence ne peut être un critère strict et, comme les auteurs le soulignent, les propos suivants du juge Cory dans R. c. Arp1998 CanLII 769 (CSC), [1998] 3 R.C.S. 339, par. 38, rendent bien compte de ce point de vue :

Pour qu’un élément de preuve soit logiquement pertinent, il n’est pas nécessaire qu’il établisse fermement, selon quelque norme que ce soit, la véracité ou la fausseté d’un fait en litige.  La preuve doit simplement tendre à [TRADUCTION] « accroître ou diminuer la probabilité de l’existence d’un fait en litige ».

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