mardi 5 août 2014

Les critères établis par la Cour suprême quant au caractère suffisant des motifs d'un jugement

Valcourt c. R., 2007 QCCA 59 (CanLII)


[39]           Les critères établis par la Cour suprême quant au caractère suffisant des motifs d'un jugement peuvent se résumer ainsi :
-         les motifs seront considérés insuffisants lorsque la décision ne permet pas dans le cadre d'un examen valable en appel d'en apprécier la justesse : R. c. Sheppard2002 CSC 26 (CanLII), [2002] 1 R.C.S. 869, 894;
-         l'absence de motifs ou leur insuffisance ne justifie pas en soi la réformation du jugement, encore faut-il que l'examen du dossier révèle que le verdict est manifestement mal fondé ou qu'il y a eu une erreur judiciaire : R. c. Braich, 2002 CSC 27 (CanLII), [2002] 1 R.C.S. 903, 915;
-         dans le cadre de l'analyse de la décision, l'approche globale s'impose, soit de pendre en compte toute la preuve soumise au juge du procès : R. c. Burke1996 CanLII 229 (CSC), [1996] 1 R.C.S. 474;
-         dans cette démarche, de savoir si les motifs se prêtent à l'examen en appel, il faut se garder de substituer sa propre appréciation de la crédibilité des témoins à celle du premier juge : R. c. Gagnon2006 CSC 17 (CanLII), [2006] 1 R.C.S. 621.

[41]           Cela dit, le rejet du témoignage d'un accusé ne termine pas l'exercice du juge puisqu'il doit considérer la preuve pour déterminer la culpabilité de l'accusé : R. c. W. (D.), précité. C'est à la poursuite d'établir la culpabilité de l'accusé, et ce, hors de tout doute raisonnable. Le fait d'écarter la thèse de la défense n'équivaut pas à l'acceptation automatique de la thèse de la poursuite.

[42]           Outre sa conclusion d'une aventure commune, le juge du procès ne donne pas de motifs permettant l'examen de la justesse de sa décision en appel. Bien que les motifs d'un jugement n'aient pas à être aussi précis et détaillés que des directives à un jury, il n'en demeure pas moins que l'on doit comprendre le cheminement juridique qui a conduit à la déclaration de culpabilité : R. c. McMaster1996 CanLII 234 (CSC), [1996] 1 R.C.S. 740.

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