mardi 5 août 2014

La commission d'un crime par plusieurs personnes n'emporte pas nécessairement une conclusion de l'existence d'un complot

Valcourt c. R., 2007 QCCA 59 (CanLII)


[43]           L'infraction de complot est une infraction distincte du crime substantif que l'on a tenté de commettre ou commis. Conspirer, c'est s'entendre pour commettre un crime et l'entente est l'élément déterminant. Il faut de plus que la poursuite établisse l'intention de l'accusé de conclure une entente, d'y participer et de réaliser l'objet de cette entente : R. c. Giguère2002 CanLII 21050 (QC CA), [2002] R.J.Q. 888 (C.A.);R. c. Lacoursière2002 CanLII 41284 (QC CA), [2003] R.J.Q. 12 (C.A.); R. c. Comeau1991 CanLII 3541 (QC CA), [1992] R.J.Q. 339 confirmé à 1992 CanLII 47 (CSC), [1992] 3 R.C.S. 473; Lamontagne c. R., J.E. 99-2308 (C.A.).

[44]           Le juge du procès devait donc décider si l'ensemble de la preuve le convainquait hors de tout doute raisonnable de l'existence du complot visé à l'acte d'accusation et de la participation de l'appelant à ce complot.

[45]           En l'espèce, même en acceptant uniquement le témoignage de la victime, la preuve établit qu'au moment où il rencontre au restaurant « La Belle Province » les deux individus dans la salle de toilettes, l'appelant n'est pas présent. De plus, lorsque la victime se rend au véhicule en compagnie de Rabie, l'appelant n'est pas non plus à la voiture, mais il arrive par la suite pour monter dans le véhicule à l'arrière, côté du conducteur.

[46]           Cet aspect du témoignage de l'appelant est donc entièrement confirmé par la victime.

[47]           Outre la présence de l'appelant dans le véhicule, rien dans la preuve, à ce stade, ne laisse deviner une quelconque entente pour voler la victime. Aucun élément de preuve n'établit une entente; seule la conclusion, par le juge du procès, de la participation de l'appelant au vol commis dans le véhicule lui permet de conclure à une aventure commune.

[48]           Or, la commission d'un crime par plusieurs personnes n'emporte pas nécessairement une conclusion de l'existence d'une entente. Comme le mentionnait l'honorable Dickson dans l'arrêt R. c. Cotroni :
L'enquête importante ne porte pas sur les actes accomplis conformément à l'entente, mais plutôt sur la question de savoir s'il existe vraiment une entente.

[49]           Il faut se garder de confondre l'infraction de complot des modalités de la participation criminelle qui peuvent engendrer la responsabilité criminelle d'un complice (article 21 (1) C.cr.).

[51]           On ne retrouve dans la preuve :
-         aucune déclaration de coconspirateurs nommés à l'accusation faites dans le cadre de la réalisation de l'entente alléguée;
-         aucun acte manifeste pour sa réalisation;
-         aucune preuve de ouï-dire admissible selon l'exception à la règle en matière de complot pour établir la probabilité de la participation de l'appelant à un complot;
-         aucune preuve directement recevable contre l'appelant pour établir qu'il ait participé à un complot existant;
-         aucune preuve que l'appelant connaissait l'existence d'un complot pour voler la victime.

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