lundi 4 août 2014

Les règles de preuve du complot

R. c. De Vito, 2012 QCCQ 1299 (CanLII)


[64]        Lorsqu'un accusé fait face à une accusation de complot, la Poursuite peut, à certaines conditions, mettre en preuve contre celui‑ci des paroles et des gestes émanant de coconspirateurs, réalisés dans la poursuite du but commun.

[65]        La preuve par ouï-dire est admissible à l'encontre des coconspirateurs et vise les « actes manifestes ». C'est une exception traditionnelle de Common Law.

[66]        L'acte manifeste se définit comme une action, un geste ou des paroles émanant d'un coconspirateur dans la poursuite du but commun.
Koufis 1941 R.C.S. 481

[67]        La Cour suprême a précisé les conditions permettant l'utilisation de cette exception au ouï‑dire.
Carter 1982 1 R.C.S. 938
Mapara 2005 1 R.C.S. 358

[68]        À cette enseigne, le juge Robert Marchi, dans la cause de Thomas Nittolo (500‑01‑005100‑067), résume bien la méthode élaborée par la Cour suprême :
« [69]   La première étape de Carter : le juge doit d'abord décider si, en tenant compte de toute la preuve, y compris des éléments de preuve qui ne seraient pas admissibles contre certains des coaccusés, la poursuite a fait la preuve hors de tout doute raisonnable de l'infraction alléguée, sans égard à l'identité des accusés. À cette première étape, tous les éléments de preuve sont pris en compte, sans tenir compte de leur admissibilité ou de leur inadmissibilité à l'égard de l'un ou l'autre des accusés. En fait, lors de cette première étape, le juge ne tient pas compte de l'identité des membres du complot (ou de l'infraction substantive). Il s'agit en fait à cette première étape d'une infraction « anonyme ».
[70]      À la deuxième étape, le Tribunal doit décider si l'accusé est probablement membre du complot ou qu'il a probablement commis l'infraction, et ce, à partir de la seule preuve directement admissible contre l'accusé. À ce stade, les règles de l'exception au ouï‑dire relative aux coconspirateurs ne s'appliquent pas. Seule la preuve directement admissible contre l'accusé doit être prise en compte. Par contre, cette preuve directement admissible contre l'accusé ne doit pas être considérée isolément. Dans R. c. Filiault and Kane, 63 CCC (2d) 321, le juge Martin de la Cour d'appel d'Ontario écrivait, référant à l'arrêt Baron and Wertman, (1976) 31 CCC (2d) 525 :
The decision in that case does not say that a defendant's conduct or utterances must be viewed in isolation, divorced from the context in which they occured or that they cannot be interpreted against the picture provided by the acts of the alleged co‑conspirators.
[71]      La Cour d'appel écrivait essentiellement la même chose dans R. c. Langille2007 QCCA 74 (CanLII), 2007 QCCA 74, para. 9 :
It is common ground that with respect to the second stage of the test, the trier of fact may also consider evidence emanating from co‑conspirators as a backdrop, or, to put it another way, for contextual purposes. […]
[72]      Pour ce qui est de la dernière étape, le Tribunal doit alors décider de la culpabilité de l'accusé. Il doit alors décider si la poursuite a fait la preuve hors de tout doute raisonnable des éléments essentiels des infractions. À cette dernière étape, non seulement la preuve directement admissible contre l'accusé est prise en compte, mais à ce stade, l'exception à la règle du ouï‑dire s'applique à l'égard des faits et gestes posés et des paroles prononcées par les coconspirateurs dans la poursuite du but commun, pour « faire avancer le complot » (R. c. Baron & Wertman, 31 CCC (2d) 525, R. c. Paradis & Koufis, précités). Encore une fois, cette exception à la règle du ouï-dire s'applique aussi aux infractions substantives qui résultent d'une aventure commune. 

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