Courtois c. R., 2013 QCCA 2100 (CanLII)
[7] Il ne suffit pas de plaider qu'une peine s'écarte d'une peine moins lourde imposée dans une affaire présentant des similitudes avec la nôtre pour autoriser une cour d'appel à intervenir. Encore faut-il que la peine contestée ne puisse se justifier sous l'éclairage des circonstances de l'espèce. Certes, les sanctions imposées au requérant sont sévères, mais le juge ne s'est pas trompé en faisant prévaloir leur caractère dissuasif dans le respect de la règle de la proportionnalité. Notre collègue le juge Doyon écrivait à ce sujet :
[45] La dissuasion générale autorise donc un tribunal à imposer une peine plus sévère pour faire en sorte de transmettre un message en vue de dissuader d'autres personnes de commettre une telle infraction, mais encore faut-il que le délinquant le mérite. Cette idée selon laquelle le délinquant doit mériter la peine qui lui est infligée nous renvoie nécessairement au principe fondamental de proportionnalité énoncé par le législateur à l'art. 718.1 C.cr. :
La peine est proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité du délinquant.
[8] Le juge, aux fins de sa décision, n'a pas ignoré les objectifs et principes directeurs énoncés à l'article 718 C.cr. et il a aussi tenu compte du principe fondamental en matière de peine selon lequel la sanction doit être proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité du délinquant.
[9] Il est vrai qu'en l'espèce les peines imposées constituent un bond important si on tient compte de la dernière peine infligée au requérant pour une condamnation de conduite avec facultés affaiblies (120 jours).
[10] Cependant, cet écart s'explique par le contexte accablant dans lequel sont survenus les différents délits commis par le requérant, par sa personnalité criminelle persistante, son mépris pour les ordonnances de cour et aussi en raison du danger qu'il représente pour la sécurité du public.
[11] La détermination d'une peine est un processus individualisé. À moins qu'elle soit nettement excessive, l'arrêt R. c. L.M. rappelle l'importance pour les cours d'appel de faire montre de réserve à l'égard du pouvoir discrétionnaire du juge d'instance en cette matière. Cette règle est d'autant plus justifiée que le juge qui a imposé la peine est celui-là même qui a entendu tout le procès, ce qui le place dans une position privilégiée puisqu'il a vu et entendu les témoins des différents délits commis par le requérant
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