mardi 23 septembre 2014

Il doit y avoir preuve d'un préjudice particulier par le requérant dans le cadre d'un entiercement

Constructions Louisbourg ltée c. Agence du revenu du Québec, 2011 QCCA 1636 (CanLII)


[12]           De plus, la seule preuve d'un préjudice que pourrait causer le refus d'entiercement se retrouve au paragr. 8 de la déclaration assermentée du 2 août 2011 jointe à la demande d'entiercement amendée, qui est ainsi libellé :
Si l'entiercement n'est pas accordé, les requérants subiront un préjudice sérieux et irréparable en ce que l'Agence du revenu du Québec continuera d'avoir accès aux documents saisis.
[13]           Il n'y a donc pas de preuve d'un préjudice particulier, de sorte qu'il faut conclure que, selon les appelants, une demande de certiorari, fondée sur des motifs sérieux, devrait toujours entraîner une ordonnance d'entiercement. Cela ne peut être la règle, d'autant que d'autres mesures de réparation pourront être envisagées dans l'hypothèse où les mandats étaient annulés par la Cour supérieure.

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