mardi 24 novembre 2015

L'État du droit quant au bref de prohibition

Hurens c. R., 2013 QCCA 1700 (CanLII)


[1]         L'appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure (l'honorable André Vincent) qui a rejeté sa demande de révision judiciaire à la suite du refus du juge du procès de se récuser en raison de décisions et de propos remis en question par l'appelant.
[2]         Il est reconnu que les recours en révision judiciaire, qu'ils soient de la nature d'un certiorari ou de la prohibition, sont à proscrire lorsqu'ils portent sur des jugements interlocutoires rendus en matière criminelle et pénale : Forest c. La Reine2010 QCCA 861 (CanLII)Chun et al c. La Reine, 2009 QCCA 612 (CanLII). En effet, ces décisions sont susceptibles d'être éventuellement reformées en appel, de sorte qu'il existe un autre moyen efficace de les contester : P.G. Canada c. Gagné2009 QCCS 1614 (CanLII), et la fragmentation des procédures en matière criminelle doit être évitée en raison de tous les désavantages qui lui sont associés : La Reine c. Magnotta2013 QCCS 4395 (CanLII)R. v. Duvivier(1991), 1991 CanLII 7174 (ON CA)64 C.C.C. (3d) 20 (C.A. Ont)R. c. Mills1986 CanLII 17 (CSC)[1986] 1 R.C.S. 863.
[3]         Ainsi, la Cour supérieure devrait généralement refuser d'exercer sa compétence en la matière, comme le rappelle le juge Rosenberg dans R. v. Arcand2004 CanLII 46648 (ON CA)73 O.R. (3d) 758 (Ont. C.A.) :
[13] At common law, certiorari and prohibition are discretionary remedies and the superior court should generally decline to grant the remedy where there is an adequate appellate remedy. […]
[4]         Il peut toutefois exister des cas rares où l'intérêt supérieur de la justice nécessite une intervention immédiate de la Cour supérieure (R. v. Duvivier, précité; R. v. Chue2011 ONSC 5322), par exemple, lorsque les remarques du juge de première instance ou ses décisions sont telles qu'elles peuvent affecter l'équité des procédures. Ce pourrait être le cas d'une situation qui susciterait une crainte raisonnable de partialité de la part du juge et où ce dernier aurait ainsi perdu compétence.
[5]         Par ailleurs, l'erreur relevée par l'appelant dans l'extrait de R. c. S.(R.D.), 1997 CanLII 324 (CSC)[1997] 3 R.C.S. 484, cité par le juge de la Cour supérieure, n'a pas l'impact qu'il lui attribue. En effet, au paragraphe 13 du jugement, le juge reconnaît que certaines situations justifient un recours en prohibition, même si un appel peut ultérieurement être interjeté, et, au paragraphe 14, que la crainte raisonnable de partialité peut suffire.
[6]         En l'espèce, l'appelant ne nous convainc pas que le juge de la Cour supérieure a commis une erreur en rejetant sa requête, qui était fondée sur des décisions interlocutoires rendues par le juge du procès et sur certains propos tenus dans le cadre d'un voir-dire.

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