mardi 24 novembre 2015

La requête visant la continuation des procédures suivant la suspension des procédures

Canada (Procureur général) c. Gagné , 2009 QCCS 1614 (CanLII)

Lien vers la décision


[18]            Le Procureur général du Canada demande la continuation du procès de M. Gagné selon l'article 25 des Règles de procédure de la Cour supérieure du Québec, chambre criminelle.
[19]            L'article 25 des Règles de procédure prévoit ce qui suit:
25. La signification de la requête opère sursis de toutes les procédures devant le tribunal, le juge ou le fonctionnaire visé mais le juge peut, en tout temps, en ordonner la continuation.
[20]            Dans la mesure où le juge qui détermine s'il doit ordonner la continuation d'un procès en vertu de l'article 25 des Règles de procédureest appelé à surseoir au sursis automatique prévu par l'article 25, il doit appliquer les critères de l'arrêt Manitoba (P.G.) c. Metropolitan Stores Ltd.
[21]            Dans la décision RJR - Macdonald Inc. c. Canada (Procureur général), les juges Sopinka et Cory énoncent le critère applicable à une demande de suspension d’instance :
L'arrêt Metropolitan Stores établit une analyse en trois étapes que les tribunaux doivent appliquer quand ils examinent une demande de suspension d'instance ou d'injonction interlocutoire.  Premièrement, une étude préliminaire du fond du litige doit établir qu'il y a une question sérieuse à juger.  Deuxièmement, il faut déterminer si le requérant subirait un préjudice irréparable si sa demande était rejetée.  Enfin, il faut déterminer laquelle des deux parties subira le plus grand préjudice selon que l'on accorde ou refuse le redressement en attendant une décision sur le fond.
[22]            Les critères de l’arrêt Metropolitain Stores ont été appliqués par la Cour d’appel dans Boutin c. Mayrand.  Dans cette affaire, on demandait à la Cour d’appel de surseoir à la tenue du procès devant la Cour supérieure pendant l’audition de l’appel à l’encontre d’une décision à l’égard d’un bref de certiorari qui contestait des décisions du juge ayant présidé l’enquête préliminaire.
[23]            En l'espèce, le Tribunal ne se prononce pas sur la demande de prohibition présentée par M. Gagné mais uniquement sur la requête de la poursuite visant la continuation des procédures.


B – L'application des trois critères
a) Question sérieuse à juger
[24]            Selon l’arrêt RJR - Macdonald, la détermination du caractère sérieux de la question soulevée exige un examen préliminaire du fond de l’affaire, mais pas un examen prolongé «en se fondant sur le bon sens et un examen extrêmement restreint du fond de l'affaire».  L’analyse du deuxième et du troisième critère doit être effectuée même si le demandeur sera probablement débouté lors de l’audition sauf dans les cas où la question est futile ou vexatoire.
[25]            La question de la partialité d'un juge est une question sérieuse même si la décision de la Cour suprême dans Bande indienne Wewaykum c. Canada affaiblit, dans une certaine mesure, une partie de l'argumentation présentée par M. Gagné.
b) Préjudice irréparable
[26]            À l’étape de l’analyse du préjudice irréparable, «la seule question est de savoir si le refus du redressement pourrait être si défavorable à l'intérêt du requérant que le préjudice ne pourrait pas faire l'objet d'une réparation, en cas de divergence entre la décision sur le fond et l'issue de la demande interlocutoire». 
[27]            Le requérant doit «convaincre la cour qu'il subira un préjudice irréparable en cas de refus du redressement.  Le terme "irréparable" a trait à la nature du préjudice et non à son étendue».
[28]            La question de la partialité pourra être soulevée en appel si M. Gagné est condamné.  Il n'est donc pas en mesure d'établir un préjudice irréparable si le Tribunal ordonne la continuation de son procès.
c) La prépondérance des inconvénients et l’intérêt public
[29]            L’arrêt RJR – MacDonald énonce que: «le troisième critère applicable à une demande de redressement interlocutoire [est] un critère qui consiste «à déterminer laquelle des deux parties subira le plus grand préjudice selon que l'on accorde ou refuse une injonction interlocutoire en attendant une décision sur le fond».
[30]            Dans l’arrêt Procureur général du Canada c. Fishing Vessel Owners' Association of B.C., la Cour d'appel fédérale écrit ce qui suit: «[l]orsqu'on empêche un organisme public d'exercer les pouvoirs que la loi lui confère, on peut alors affirmer, en présence d'un cas comme celui qui nous occupe, que l'intérêt public, dont cet organisme est le gardien, subit un tort irréparable». 
[31]            Ce passage est cité par la Cour suprême tant dans Metropolitan Stores que dans RJR – MacDonald
[32]            Dans RJR – MacDonald, la Cour suprême affirme que dans «le cas d'un organisme public, le fardeau d'établir le préjudice irréparable à l'intérêt public est moins exigeant que pour un particulier en raison, en partie, de la nature même de l'organisme public et, en partie, de l'action qu'on veut faire interdire.  On pourra presque toujours satisfaire au critère en établissant simplement que l'organisme a le devoir de favoriser ou de protéger l'intérêt public et en indiquant que c'est dans cette sphère de responsabilité que se situent le texte législatif, le règlement ou l'activité contestés.  Si l'on a satisfait à ces exigences minimales, le tribunal devrait, dans la plupart des cas, supposer que l'interdiction de l'action causera un préjudice irréparable à l'intérêt public».
[33]            En matière criminelle, normalement il n'y a pas d'appels interlocutoires.  Même si le recours en prohibition n'est pas un appel interlocutoire, il a le même effet.
[34]            Dans R. c. Arcand(2005), 2004 CanLII 46648 (ON CA)192 C.C.C. (3d) 57 (Ont. C.A), la Cour d'appel de l'Ontario examine des questions similaires à celles posées par le recours en prohibition de M. Gagné et la demande de continuation du procès de la poursuite.
[35]            Le juge Rosenberg écrit ce qui suit:
At common law, certiorari and prohibition are discretionary remedies and the superior court should generally decline to grant the remedy where there is an adequate appellate remedy. As Doherty J.A. said in R. v. Duvivier (1991), 1991 CanLII 7174 (ON CA)64 C.C.C. (3d) 20 (Ont. C.A.), at 23-4:

The jurisdiction to grant that relief, either by way of prerogative writ or under s. 24(1) of the Charter, is discretionary. It is now firmly established that a court should not routinely exercise that jurisdiction where the application is brought in the course of ongoing criminal proceedings. In such cases, it is incumbent upon the applicant to establish that the circumstances are such that the interests of justice necessitate the immediate granting of the prerogative or Charter remedy by the superior court…

After referring to a number of cases supporting this proposition, Doherty J.A. continued as follows:

These cases dictate that issues, including those with a constitutional dimension, which arise in the context of a criminal prosecution should routinely be raised and resolved within the confines of the established criminal process which provides for a preliminary inquiry (in some cases), a trial, and a full appeal on the record after that trial.

Those same cases identify the policy concerns which underline the predilection against resort to the superior court for relief during criminal proceedings. Such applications can result in delay, the fragmentation of the criminal process, the determination of issues based on an inadequate record, and the expenditure of judicial time and effort on issues which may not have arisen had the process been left to run its normal course. The effective and efficient operation of our criminal justice system is not served by interlocutory challenges to rulings made during the process or by applications for rulings concerning issues which it is anticipated will arise at some point in the process. [Emphasis added.]

Those policy concerns apply not only to criminal cases but also to proceedings under the Provincial Offences ActSee R. v. Felderhof2002 CanLII 41888 (ON SC)[2002] O.J. No. 4103 (Ont. S.C.J.) at paras. 11-16, aff'd (2003), 2003 CanLII 37346 (ON CA)180 C.C.C. (3d) 498 (Ont. C.A.). Thus, for example, at the time the respondent brought his application for prohibition there was an incomplete record. Mr. Rickey had not testified and so the complete picture of what occurred with the Montgomery Binder was not before the application judge. The result of the application was to delay and fragment the trial. As A. Campbell J. said in R. v. Felderhof at para. 14:

The appellate search for hypothetical error in the middle of a trial defeats not only the integrity of the trial process but also the efficacy of the appeal process. The only efficient way to deal with alleged errors, and the fairest way to both sides, is to wait until the trial is over and then to appeal. From a practical point of view, trials would be endless if mid-trial rulings could be appealed or reviewed.

The limitation on intervention in on-going proceedings applies even where the accused or defendant claims that a ruling by the trial court has breached constitutional rights. Duvivier and Felderhof make clear that is not every erroneous ruling on an alleged Charter violation causes the trial court to lose jurisdiction. As was said by this court in R. v. Corbeil (1986), 27 C.C.C. (3d) 245 (Ont. C.A.), at 254 "only in special and exceptional circumstances can it be said that the denial of a constitutional right has resulted in a loss of jurisdiction so as to justify the extraordinary remedies of certiorari and prohibition". The court described those circumstances as involving "a palpable infringement of a constitutional right that has taken place or is clearly threatened".

(Nous soulignons)

[36]            Dans R. v. 1353837 Ontario Inc. (2005), 2005 CanLII 4189 (ON CA)193 C.C.C. (3d) 468 (C.A. Ont.), le juge Laskin de la Cour d'appel de l'Ontario énonce ce qui suit au sujet des recours extraordinaires durant un procès criminel:
However, the court's discretion to refuse a prerogative remedy goes beyond s. 141(4). Even if a preliminary ruling or a ruling during a hearing denies a party natural justice, the court or tribunal retains discretion to deny prerogative relief and insist that the hearing proceed. The debate over whether a preliminary ruling denying procedural fairness entitles the aggrieved party to prerogative relief virtually as a right or whether the relief may be denied because there is an adequate alternative remedy -- for example, an appeal -- is a familiar one in administrative law. In administrative proceedings, the Supreme Court of Canada has favoured allowing the hearing to proceed. See Harelkin v. University of Regina1979 CanLII 18 (CSC)[1979] 2 S.C.R. 561 (S.C.C.)Canadian Pacific Ltd. v. Matsqui Indian Band1995 CanLII 145 (CSC)[1995] 1 S.C.R. 3 (S.C.C.); and see also the decision of this court in Howe v. Institute of Chartered Accountants (Ontario) (1994), 1994 CanLII 3360 (ON CA)19 O.R. (3d) 483 (Ont. C.A.).

The typical reasons given for refusing judicial review at the beginning of or during a hearing in the face of an otherwise reviewable wrong include maintaining the integrity of the process, avoiding fragmenting or delaying the proceedings, and the availability of an appeal on a full record.

(…)

Despite these policy considerations favouring a non-interventionist approach, the rare case will arise where a court is justified in intervening before or during a POA proceeding. A judge's erroneous ruling may make the proceedings so unfair that the interests of justice require the court to intervene and grant prerogative relief. The court may conclude that stopping the proceedings before the trial starts or at an early stage of the trial may be less costly and more efficient than to permit the flawed proceedings to go forward. In Duvivier, at 24-25, Doherty J.A. put it this way:
I stress, however, that this limitation on resort to Charter or extraordinary remedy relief during criminal proceedings has been judicially imposed and cannot be taken as the equivalent of an absolute privative clause barring all such applications. Where the circumstances are such that the interests of justice require immediate intervention by the superior court, that jurisdiction can and will be exercised.

(Nous soulignons)
[37]            On peut donc constater que le pouvoir d'intervention de la Cour supérieure est limité.  Il n'est pas souhaitable que la Cour supérieure intervienne durant la tenue d'un procès devant la Cour du Québec et qu'elle entende des recours de nature interlocutoire à l'égard de questions qui peuvent faire l'objet d'un appel.
[38]            Les principes énoncés dans les arrêts Arcand et 1353837 Ontario Inc s'appliquent à la demande de continuation des procédures de la poursuite.  Si le procès ne pouvait continuer, un préjudice plus grand serait causé à l'intérêt public, de même qu'au droit de M. Gagné d'être jugé dans un délai raisonnable.
[39]            Comme le juge McIntyre l'écrit dans l'arrêt Mills c. La Reine «l'expérience démontre qu'une requête ou un appel interlocutoire occasionne bien trop souvent des délais».

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