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Même si la preuve a été jugée recevable, il reste à déterminer si la question aurait dû être autorisée en réinterrogatoire.
Voici la solution que formule, fort bien d'ailleurs, E. G. Ewaschuk dans Criminal Pleadings & Practice in Canada, 2e éd., (à la p. 16.29, par. 16:2510):
[TRADUCTION] Les questions qui peuvent être posées de plein droit lors du réinterrogatoire doivent porter sur des éléments issus du contre‑interrogatoire, qui se rapportent à des faits nouveaux ou à des questions soulevées pendant l'interrogatoire principal et qui nécessitent des explications concernant les questions posées et les réponses données en contre‑interrogatoire. [Je souligne.]
Généralement, le réinterrogatoire ne doit se rapporter qu'à des questions soulevées pendant le contre‑interrogatoire. La règle habituelle veut en effet que des faits nouveaux ne puissent être présentés en réinterrogatoire. Voir R. c. Moore (1984), 15 C.C.C. (3d) 541 (C.A. Ont.), le juge Martin. En l'espèce, le contre‑interrogatoire de Linda Sample a porté sur les déclarations qu'elle avait faites aux policiers au sujet de l'appelant. C'est pendant le contre‑interrogatoire qu'il a expressément été question de la rencontre du 30 décembre avec les policiers, et non pendant l'interrogatoire principal. Au cours du contre‑interrogatoire, Linda Sample a affirmé que, depuis cette rencontre, elle soupçonnait l'appelant d'avoir commis le crime. Il semblerait que le ministère public avait le droit de réinterroger Linda Sample au sujet de ce qu'elle avait dit précisément aux policiers à ce moment‑là concernant l'appelant. Le sujet n'avait pas été abordé pendant l'interrogatoire principal, mais il l'avait été en contre‑interrogatoire. Le juge du procès a donc commis une erreur en ne permettant pas le réinterrogatoire à cet égard.
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