Lien vers la décision
[26] Voilà là un motif supplémentaire, bien qu'il ne soit pas déterminant en lui-même, qui amène le Tribunal à conclure que le mémoire de frais ne peut, à lui seul, constituer une preuve prépondérante établissant l'existence au dossier de la Cour, en temps utile, d'une dénonciation conforme.
[27] Comme le déclare la Cour d'appel du Québec dans l'arrêt R. c. Desmeules :
« en l'absence de dénonciation le Tribunal n'acquiert aucune compétence. »
[28] Dans R. c. Boisvert, la Cour d'appel du Québec énonce:
26. Dans ces cas de nullité ab initio, on considère donc que le juge n'a jamais acquis la compétence nécessaire pour présider le procès et si ce juge ne s'en déclare pas dépourvu par la cassation de la procédure, la partie intéressée peut faire réviser cette décision par un bref de prérogative : ce serait le cas de "l'usurpation d'une compétence qu'il n'a pas."
27. Y a-t-il lieu maintenant d'appliquer cette règle au cas sous étude? J'ai déjà conclu, en traitant de la seconde question, que s'il est démontré que le dénonciateur n'a pas été assermenté et que rien ne permet d'y remédier, elle est entachée d'un vice fondamental qui entraîne la nullité. Il va de soi que si un procès était tenu sur une telle dénonciation, il serait subséquemment annulé.
28. Je ne vois aucune raison de distinguer cette situation des autres où il a été décidé qu'alors, dans ces cas de nullité ab initio, le juge est privé de toute compétence dès le départ et que le recours à un bref de prérogative est bien fondé pour empêcher le juge de s'arroger une compétence qu'il n'a pas.
[29] Notons que les arrêts R. c. Gougeon, R. c. Markovic et R. c. Oliviera de la Cour d'appel de l'Ontario ne peuvent recevoir application en l'espèce puisque dans ces affaires la compétence du tribunal d'instance existait.
Aucun commentaire:
Publier un commentaire