Rousseau c. La Reine, [1985] 2 RCS 38, 1985 CanLII 42 (CSC)
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12. Le juge du procès était d'avis que la preuve de la culpabilité de l'accusé n'avait pas été faite hors de tout doute raisonnable. J'ai lu la preuve et je suis d'avis qu'il n'a pas commis d'erreur en droit en concluant ainsi. En effet, il s'agit d'un pourvoi de la Couronne à l'encontre d'un acquittement, régi par l'al. 605(1)a) du Code criminel, qui limite le pourvoi aux motifs «qui comporte[nt] une question de droit seulement». Or, pour que le doute entretenu par le juge équivaille à une erreur de droit il faut que celui‑ci ne tienne que de la pure conjecture et ne puisse trouver quelque appui que ce soit dans la preuve. J'ai lu la preuve, et tel n'est point le cas. Pour des raisons que je donnerai en considérant ci‑après le premier chef, le juge du procès a eu un doute raisonnable quant à la participation de Asselin à la transaction. C'est d'ailleurs la seule explication possible, eu égard à l'acquittement de Rousseau quant au chef de complot. Je rejetterais donc pour cette raison le pourvoi de la Couronne quant au 2e chef.
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