Lien vers la décision
[15] L’argument de l’appelante prend, entre autres, racine dans un passage de l’arrêt Guerrero Silva, où le juge Vauclair écrit, au nom de la Cour :
[59] Bien que la décision d’ordonner des peines concurrentes ou consécutives relève de la discrétion du juge, il demeure qu’en principe les crimes constituant des transactions criminelles distinctes entraînent, sous réserve du principe de la totalité, des peines consécutives. Il en va de même lorsque les infractions visent la protection d’intérêts sociaux différents, comme le manquement à des ordres de la cour, ou lorsqu’il existe un élément aggravant qui le justifie, comme c’est le cas lorsque l’infraction subséquente est commise alors que l’accusé est sous le coup d’une ordonnance de la cour.
[Soulignement ajouté]
[Renvois omis]
[16] Le paragraphe 718.3(4) C.cr. prévoit les circonstances dans lesquelles une peine concurrente peut être imposée. Le choix entre des peines consécutives ou concurrentes relève de la discrétion du juge d’instance :
46 À mon avis, la décision d’infliger des peines concurrentes ou des peines consécutives devrait être traitée avec la même retenue que celle dont les cours d’appel doivent faire preuve envers les juges qui ont infligé des peines en ce qui concerne la durée de ces peines. La raison d’être de la retenue à l’égard de la durée de la peine, qui a été clairement exposée dans les deux arrêts Shropshire et M. (C.A.), s’applique également à la décision d’infliger des peines concurrentes ou des peines consécutives. Lorsqu’il fixe la durée et le genre de peine, le juge du procès exerce son pouvoir discrétionnaire en fonction de sa connaissance directe de l’affaire; une cour d’appel n’a pas à intervenir en l’absence d’une erreur de principe, à moins que le juge qui a infligé la peine n’ait pas tenu compte de certains facteurs ou qu’il n’ait infligé une peine qui, dans l’ensemble, n’est manifestement pas indiquée. […]
[17] Il est vrai que des infractions criminelles distinctes, sans lien entre elles, devraient entraîner l’imposition de peines consécutives, dans la mesure, bien sûr, où le principe de la totalité de la peine est respecté.
[18] Dans R. c. Aoun, la Cour résume ainsi la distinction entre des peines consécutives et des peines concurrentes :
[20] Les peines peuvent être consécutives s'il s'agit de transactions criminelles distinctes ou s'il existe un élément aggravant qui justifie une peine consécutive. Inversement, lorsque les infractions présentent un lien étroit, découlant du même incident ou font partie d’une même opération criminelle, les tribunaux infligent des peines concurrentes les unes aux autres.
[Renvoi omis]
[19] Ainsi, dans l’arrêt Courtois c. R., la Cour enseigne que :
[13] Enfin, en ce qui a trait à la peine consécutive infligée pour bris de probation, la Cour est d’avis qu’il y a lieu de réformer le jugement. Le bris de probation est exclusivement relié à la mauvaise conduite de l’appelant dans la séquence des événements qui lui ont valu les condamnations principales. Ces circonstances commandent en l'espèce l’infliction d’une peine concurrente. La poursuite n’avait d'ailleurs pas requis pour cette infraction une peine consécutive.
[Renvoi omis]
[20] De même, dans Dubé c. R., la Cour note particulièrement :
[6] Il est reconnu que les peines sur diverses infractions découlant d'un même incident sont généralement concurrentes: R. c. Bélanger1992 CanLII 3603 (QC CA), [1992] R.J.Q. 2710 (C.A.). Les peines seront consécutives s'il s'agit de transactions criminelles distinctes ou encore s'il existe un élément aggravant qui justifie une peine consécutive.
[7] En l'espèce, le premier juge n'a pas étayé sa décision de rendre une peine consécutive. Pourtant, le bris de probation a résulté en la commission de l'infraction de facultés affaiblies ou à tout le moins lui est inextricablement relié. Dans ces circonstances, l'imposition de peines concurrentes devaient [sic] prévaloir.
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