samedi 2 décembre 2023

Il faut déterminer s’il y a eu atteinte au droit à une défense pleine et entière en cas de destruction d'un élément de preuve

Charrière c. R., 2021 QCCA 1338

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[83]      Les documents concernant le détail des dépôts et retraits effectués dans le compte d’ÉRN inc. sont des documents pertinents qui auraient dû être communiqués en vertu du droit à la communication de la preuve[62]. L’intimée a toutefois expliqué les circonstances entourant la perte des documents et a ainsi démontré qu’elle n’est pas responsable de la destruction de ces éléments de preuve, aucune négligence inacceptable ne lui étant imputable[63]. Par conséquent, il ne saurait y avoir de violation du droit d’obtenir communication de la preuve.

[84]      Cela ne met pas fin à cette analyse puisqu’il faut ensuite évaluer s’il y a eu atteinte au droit à une défense pleine et entière de l’appelant[64]. Pour établir une telle atteinte, l’appelant doit démontrer que la perte de ces documents lui a causé un « préjudice concret »[65] et faire la preuve d’une « possibilité réaliste d'une atteinte à son droit de présenter une défense pleine et entière »[66]. Cette violation doit être établie selon la prépondérance des probabilités[67].

[85]      L’appelant allègue, sans plus de détails, que la destruction de ces documents a affecté sa capacité à contre-interroger l’experte Senneville et que le jury risquait de tirer une inférence négative de cette absence de preuve.

[86]      Cela ne suffit pas à établir, selon la prépondérance des probabilités, que le droit de l’appelant à une défense pleine et entière a été violé. De fait, aucun préjudice concret n’est démontré.

[87]      Comme le souligne la Cour dans l’arrêt R. c. Simard[68], il ne suffit plus, à cette étape de l’analyse, de simplement démontrer que les documents détruits auraient été « utiles » au soutien de la défense de l’appelant. En effet, une fois établi que le droit d’obtenir communication de la preuve n’a pas été violé, c’est le critère plus exigeant de la démonstration par l’accusé d’un « préjudice concret à son droit à une défense pleine et entière » qui trouve application[69].

[88]      Or, les arguments de l’appelant au soutien de ce moyen d’appel se rattachent uniquement à la pertinence des documents détruits, ce qui se rapporte au droit à la communication des documents. Le seul fait que les documents détruits sont pertinents est insuffisant pour conclure que le droit à une défense pleine et entière a été violé. Cet argument doit donc échouer.

 

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