samedi 1 juin 2024

Comment les troubles de santé mentale qui n’entraînent pas une déresponsabilisation pénale doivent être pris en compte lors de la détermination de la peine

Ricard-Perras c. R., 2023 QCCA 1333

Lien vers la décision


[13]      Les troubles de santé mentale qui n’entraînent pas une déresponsabilisation pénale doivent être pris en compte lors de la détermination de la peine si :

-      (a) ils ont affecté la commission du crime ou ont joué un rôle dans la commission de celui-ci;

-      (b) la peine serait d’une sévérité excessive pour le délinquant vu ses déficiences[4].

[14]      Les conclusions qui en découlent sont sujettes à déférence en appel[5].

[15]      La jurisprudence établit que les délinquants ayant des déficiences mentales qui comportent de grandes limites cognitives auront probablement une culpabilité morale réduite justifiant l’imposition d’une peine moins sévère[6].

[16]      En procédant à la détermination de la culpabilité morale du délinquant atteint d’une maladie mentale ou d’une autre forme de limite cognitive, les juges doivent se demander si l’état mental du délinquant a une incidence sur son degré de responsabilité. Ils ne devraient toutefois pas présumer que la culpabilité morale d’un délinquant est automatiquement moins élevée au motif qu’il souffre d’une maladie mentale ou d’une déficience cognitive[7].

[20]      L’agente de probation et le sexologue constatent que le requérant souffre d’une certaine déficience cognitive dont la juge prend acte. Par contre, il n’y a aucune expertise en preuve qui évalue cette déficience. Aussi, le requérant n’a jamais été suivi par un psychiatre ou un psychologue.

[21]      Plus encore, ni le rapport présentenciel ni l’expertise sexologique en délinquance n’établissent que les facteurs associés aux infractions découlent directement de la déficience intellectuelle du requérant. Les deux auteurs n’ignorent pas l’existence de cet état pour autant. En effet, ils émettent l’opinion selon laquelle certains de ces facteurs « pourraient s’expliquer » du fait de sa déficience intellectuelle. Par exemple, l’agente de probation écrit : « Nous ne pouvons passer sous silence la déficience intellectuelle légère du sujet qui pourrait expliquer sa tendance à s'identifier émotionnellement aux enfants adolescents. ». Quant à lui, l’expert en sexologie écrit : « Toutefois, son niveau d'empathie nous paraît limité. Ceci peut s'expliquer par sa déficience intellectuelle, son immaturité affective et le fait qu'il banalise la gravité de ses actes. ».

[22]      Le fardeau de prouver tout facteur atténuant repose sur le délinquant, tout comme la présence d’une maladie mentale ou d’une déficience cognitive[8].

[23]      En tout état de cause, la juge a considéré la déficience mentale du requérant. Elle a conclu que la preuve au dossier ne lui permettait pas de réduire la peine d’emprisonnement qu’elle lui aurait imposée, n’eût été sa déficience intellectuelle. À cet égard, la juge souligne que tant le rapport présentenciel que l’expertise sexologique constatent que la déficience cognitive du requérant n’entrave pas sa compréhension de l’illégalité de ses gestes et de sa déviance sexuelle. Au contraire, le requérant tente de dissimuler son attirance sexuelle pour les adolescents et use de manipulations pour attirer des victimes.

Aucun commentaire:

Publier un commentaire