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dimanche 6 avril 2025

La possession d'une quantité de drogue plus grande que pour usage personnel est une assise permettant au juge de conclure à la possession en vue de trafic / se débarrasser de la drogue via une toilette ne permet pas de conclure à la possession en vue de trafic de ladite substance

R. v. Scharf, 2017 ONCA 794

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[9]         Although not the subject of submissions by the appellant, we do not agree with the trial judge’s determination that the act of flushing the cocaine down the toilet amounted to trafficking: R. v. MacDonald1963 CanLII 675 (BC CA), [1963] B.C.J. No. 98; R. v. Pappin (1970) 12 C.R.N.S. 287. However, the trial judge found as fact that the appellant was in possession of the cocaine in a quantity greater than for personal use. The trafficking offence was therefore made out.

L'inaptitude de l'accusé à subir son procès

R. v. Eisnor, 2015 NSCA 64

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[86]        Professor Stuart in his text, Canadian Criminal Law, 6th ed (Scarborough, Ont: Carswell, 2011) referred to a number of scholarly examinations of the history of the rule and the rationale for its existence.  He summed up the principles as follows:

Modern rationales are said to include the need to ensure the accuracy of the trial, the maintenance of the dignity of the judicial process (presumably against bizarre behaviour in court), the concern that the accused not be punished unless he is aware of what is going on and, finally, the fairness of the trial.  The Law Reform Commission advances the rationale of promoting “fairness to the accused by protecting his right to defend himself and by ensuring that he is an appropriate subject for criminal proceedings”.  A fitness procedure seems axiomatic if we consider any aim of punishment.  What is the point of applying the criminal sanction to one who cannot understand the condemnatory process of trial and sentence?

p. 407

[87]        Fish J.A., as he then was, in R. v. Steele (1991), 1991 CanLII 3882 (QC CA), 63 C.C.C. (3d) 149, [1991] J.Q. No. 240, reviewed the leading Canadian authorities and commentary on the issue of fitness.  He made clear that insanity for the purposes of fitness to stand trial is entirely different than insanity at the time of the commission of an offence.  

[88]        Fitness focuses on the accused’s ability to understand the process, the consequences of what is at stake and to rationally communicate in order to participate, to the best of his natural abilities, in his defence.  It has nothing to do with the accused’s mental health at the time of the commission of the act or omission that has led to charges. 

[89]        Justice Fish referenced some of the commentary on the test for fitness to stand trial, including that of Professor Stuart:

Prof. Stuart writes (on. cit., at pp. 325-6):

Judges using different language can only further confuse witnesses and jurors and there is much to commend the recommendation of the Law Reform Commission that uniform criteria be included in the Code:

A person is unfit if, owing to mental disorder:

(1)        he does not understand the nature or object of the proceedings against him, or

           (2)        he does not understand the personal import of the proceedings, or,

           (3)        he is unable to communicate with counsel.

Since this approach is merely a clarification of the common law, there is nothing to stop judges from resorting to such language at once. Perhaps the third criterion of inability to communicate with counsel is better generalized to an ability to assist in a defence. This formulation includes not only communication but also the ability of the accused to take the stand and also make important decisions that are his and his alone to make, such as the entry of a plea.

Lindsay, despite his criticism of the Law Reform Commission's recommendation, agrees that "Basically, this formulation is a codification of the common law" (supra, at p. 320).

[90]        Justice Fish, from his extensive review of the authorities, summarized the relevant principles.  In relation to the actual test, he wrote:

            5.        An accused is incapable of conducting the defence, within the meaning of s. 615 of the Criminal Code, if he or she:

                        (a)  cannot distinguish between available pleas;

(b)  does not understand the nature or purpose of the proceeding including the respective roles of the judge, jury and counsel;

(c)  does not understand the personal import of the proceedings;

(d)  is unable to communicate with counsel, converse with counsel rationally or make critical decisions on counsel's advice; or

 (e)  is unable to take the stand, if necessary [Note: These principles are mainly drawn from Gorecki (No. 1), pp. 134-5; McIlvride, pp. 356-7; Woltucky, pp. 46-7; Demontigny, pp. 3-5; Budic, p. 278; Wolfson, pp. 314-5; L.R.C. Report on Mental Disorder in the Criminal Process, p. 14; Don Stuart, op. cit., p. 326.].

[91]        The language suggested by the Law Reform Commission of Canada, quoted above, formed the basis of the 1991 legislative package that created Part XX.1 of the Criminal Code.  For the first time, fitness was statutorily defined.  For ease of reference, I will repeat the provisions of s. 2 of the Criminal Code:

"unfit to stand trial" means unable on account of mental disorder to conduct a defence at any stage of the proceedings before a verdict is rendered or to instruct counsel to do so, and, in particular, unable on account of mental disorder to

            (a)  understand the nature or object of the proceedings;

           (b)  understand the possible consequences of the proceedings, or

           (c)   communicate with counsel;

Qu'est-ce que l’inaptitude d’un accusé à subir son procès?

J.M. c. R., 2019 QCCA 1755

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[28]        Contrairement à l’analyse de la non-responsabilité criminelle, l’inaptitude de l’accusé à subir son procès s’intéresse à la capacité de l’accusé à (1) comprendre la nature ou l’objet des poursuites, (2) comprendre les conséquences éventuelles des poursuites et (3) communiquer avec son avocat[8]. Cette notion relève donc davantage de l’équité procédurale[9].

[29]        Il est établi que l’accusé doit être présent physiquement et mentalement à son procès. L’aptitude mentale de l’accusé est intrinsèquement liée à son droit fondamental de contrôler sa défense et au droit à une défense pleine et entière[10].

[30]        La notion d’aptitude réfère cependant à un seuil relativement bas, soit à la « capacité cognitive limitée de comprendre le processus et de communiquer avec un avocat » sans exiger qu’il « soit en mesure de prendre des décisions rationnelles qui soient avantageuses pour lui » ou « qu’il soit capable de recourir à un raisonnement analytique pour choisir d’accepter les conseils d’un avocat ou pour prendre une décision qui sert au mieux ses intérêts. »[11].

[31]        L’inaptitude de l’accusé à comprendre les procédures criminelles ou à communiquer avec un avocat en raison de ses troubles mentaux doit faire l’objet d’une preuve prépondérante[12].

La Cour d’appel de l’Alberta expose les forces et des faiblesses du test en trois étapes de l’arrêt W.(D.) et elle suggère une reformulation de la règle

R v Ryon, 2019 ABCA 36

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[48]           In my opinion the terse three-prong W(D) instruction should be modified to meet the concerns identified above. I propose the following, mindful that the actual instruction will need to be contextual and responsive to the evidence.

[49]           It may be prudent to begin by identifying, either generally or specifically, the evidence to which the instruction is to apply. As discussed, to say the instruction applies to “the evidence (or testimony) of the accused” will be inaccurate if it excludes other exculpatory evidence from the scope of the instruction. Juries need to understand:

                     i.      that the instruction applies only to exculpatory evidence, that is, to evidence that either negates an element of the offence or establishes a defence (other than a reverse onus defence);

                  ii.      that it applies to exculpatory evidence whether presented by the Crown or the accused.

[50]           While in some cases it may be enough to explain these points in general terms, the trial judge will need to decide whether juries should be left to identify for themselves the actual evidence to which the instruction applies. If there is risk of misunderstanding it would be better to refer to all of the relevant evidence.

[51]           Then the charge should impart the following information:

(i) The burden of proof is on the Crown to establish the accused’s guilt beyond a reasonable doubt and that burden remains on the Crown so that the accused person is never required to prove his innocence, or disprove any of the evidence led by the Crown. (Subject to the caveat that this does not apply to defences, such as that found in s 16 of the Criminal Code, where the onus rests with the proponent of the defence.)

(ii) In that context, if the jury believes the accused’s evidence denying guilt (or any other exculpatory evidence to that effect), or if they are not confident they can accept the Crown’s version of events, they must acquit. (Subject to defences with additional elements such as an objective component discussed at para 31).

(iii) While the jury should attempt to resolve conflicting evidence bearing on the guilt or innocence of the accused, a trial is not a credibility contest requiring them to decide that one of the conflicting versions is true. If, after careful consideration of all the evidence, the jury is unable to decide whom to believe, they must acquit.

(iv) Even if the jury completely rejects the accused’s evidence (or where applicable, other exculpatory evidence), they may not simply assume the Crown’s version of events must be true. Rather, they must carefully assess the evidence they do believe and decide whether that evidence persuades them beyond a reasonable doubt that the accused is guilty. Mere rejection of the accused’s evidence (or where applicable, other exculpatory evidence) cannot be taken as proof of the accused’s guilt.

[52]           Finally, where there are included offences or multiple charges, the trial judge must ensure the jury understands that a reasonable doubt with regard to one offence will not necessarily entitle the accused to an acquittal on all charges.

[53]           Like W(D), the foregoing is not intended to be an incantation that must be included in every trial where there is conflicting evidence to be resolved. Ultimately, the wording used is not critical so long as the trier is given sufficient information to understand the correct burden and standard of proof to apply: W(D) at para 30. See also R v. Kristensen2010 ABCA 37.

[54]           However, reciting and relying solely on the wording of W(D), without elaboration, will not usually be sufficient in a jury trial. That portion of the charge must be responsive to the evidence and explained in such a manner that the jury is able to understand the message intended to be conveyed.

Il n’existe pas de présomption selon laquelle le seul fait d’occuper une pièce permet de conclure à la possession, mais l’endroit où se trouve l’objet peut être pertinent dans l’évaluation de cette possession

Pilon c. R., 2024 QCCA 1223

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[6]         Le juge n’a pas commis d’erreur et a correctement identifié les éléments de l’infraction de possession, soit la connaissance et le contrôle sur l’objet, lesquels doivent être conjugués, comme l’explique bien la Cour suprême dans R. c. Morelli2010 CSC 8 :

[16]      Dans le cas d’une allégation de possession personnelle, le critère de la connaissance est formé des deux éléments suivants : l’accusé doit savoir qu’il a la garde physique de la chose donnée et il doit connaître la nature de cette dernière. Il faut en outre que ces deux éléments soient conjugués à un acte de contrôle (qui ne procède pas d’un devoir civique) : Beaver c. The Queen1957 CanLII 14 (SCC), [1957] R.C.S. 531, p. 541‑542.

[7]         Le critère du consentement soulevé par l’appelant ne s’ajoute aux autres que dans les cas de possession dite conjointe ou commune, c’est-à-dire lorsque l’objet se trouve en la possession personnelle d’un tiers, mais que la personne accusée, même en son absence, le cas échéant, en a connaissance et exerce un certain contrôle sur l’objet[1].

[8]         En l’espèce, les éléments relatifs à la possession personnelle de l’appelant étaient présents puisque ce dernier avait la connaissance et le contrôle de l’arme prohibée qui se trouvait à côté de lui sur la banquette au moment de son arrestation et que lui seul a été reconnu coupable de possession de l’arme. Certes, l’appelant n’avait pas de contact physique direct avec celle-ci et il est vrai, comme l’a récemment rappelé notre Cour, que la simple présence sur les lieux où se trouve l’objet illégal ne suffit pas à conclure à la possession de celui-ci[2]. Il ressort toutefois des motifs du juge que la grande proximité de l’appelant avec l’arme prohibée dans un habitacle très exigu pouvait manifestement l’amener à conclure qu’il exerçait une forme de contrôle sur l’arme à ce moment. L’absence de manipulation de l’arme n’exclut pas en soi, l’exercice d’un certain contrôle de celle-ci selon les circonstances de l’espèce[3], et ce contrôle peut se prouver par un degré suffisant de proximité conjugué à l’élément de connaissance.

[9]         À cet égard, la Cour dans l’arrêt Vernelus c. R.2022 QCCA 138[4] a reconnu que la juge d’instance pouvait inférer la possession d’une arme retrouvée dans un sac situé au pied de l’accusé dans une voiture.

[10]      Ainsi, et contrairement à ce que plaide l’appelant, le juge n’a pas erré dans son interprétation des arrêts Landry[5] et Marc[6], rendus par la Cour et a correctement cerné l’état du droit en la matière. Comme le soutient l’intimé, le juge met en lumière le fait que depuis l’arrêt Marc, la Cour accepte que l’endroit où se trouve l’objet illicite puisse constituer un élément pertinent de la possession, selon les circonstances propres à chaque affaire, en sus des autres éléments de preuve analysés. À bon droit, le juge précise qu’il n’existe pas de présomption selon laquelle le seul fait d’occuper une pièce permettrait de conclure à la possession, mais que néanmoins, l’endroit où se trouve l’objet peut être pertinent dans l’évaluation de cette infraction. Ainsi, la Cour n’identifie aucune erreur du juge dans l’identification du cadre d’analyse applicable à la possession personnelle et dans son application aux faits de l’espèce.

Le refus du juge de permettre le contre-interrogatoire de l’intimé en utilisant le témoignage qu’il a rendu lors d’un voir-dire

R. c. P.L., 2024 QCCA 1267

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[10]      L’intimé témoigne lors du voir-dire à propos de sa déclaration extrajudiciaire. En contre-interrogatoire, il atténue la portée des réponses qu’il a données au policier en disant qu’il a pu « commettre des gestes », mais que ce n’était « pas nécessairement volontaire ». Voici l’échange et la réponse que voudra utiliser l’appelant :

Q. Donc vous avez, entre autres, répondu aux policiers : “C’est arrivé une couple de fois que oui, ma main est allée sur son vagin, mais pas pour la pénétrer avec mes doigts. Non. C’est - c’était par-dessus la plupart du temps”.

R. Oui.

Q. Vous vous souvenez de cette réponse-là. Puis, ce que vous me dites aujourd’hui, c’est que ça, c’est un mensonge.

R. Ce que je vous dis aujourd’hui, c’est que j’ai pu commettre des gestes. Mais ce n’était pas, ce n’était pas le - nécessairement volontaire ou dans une action pour vraiment.

[11]      Il témoigne plus tard au procès et, cette fois, il affirme qu’il n’a jamais touché « aux parties génitales de la plaignante ». L’appelant veut par conséquent le contre-interroger en utilisant la réponse qu’il a donnée en témoignant lors du voir-dire (« [...] c’est que j’ai pu commettre des gestes. Mais ce n’était pas, ce n’était pas le - nécessairement volontaire […] »).

[12]      L’intimé s’oppose à un tel contre-interrogatoire et le juge ne permet pas la question.

[13]      Il est bien possible, comme le plaide l’appelant, que le juge ait erré en lui opposant la protection conférée à l’intimé par l’art. 13 de la Charte canadienne des droits et libertés. En effet, l’intimé a témoigné volontairement lors du voir-dire et n’a donc pas été contraint de le faire, de sorte qu’on pourrait légitimement plaider que l’art. 13 ne s’applique pas : R. c. Nedelcu2012 CSC 59, [2012] 3 R.C.S. 311, paragr. 3-8; R. v. H.P., 2022 ONCA 419, paragr. 57, question à laquelle la Cour n’entend toutefois pas répondre en raison de son caractère théorique ici.

[14]      En effet, le juge ne se limite pas à invoquer l’art. 13.

[15]      L’extrait du contre-interrogatoire que veut utiliser l’appelant est indissociable de la réponse donnée dans la déclaration extrajudiciaire puisque, pris isolément, l’extrait est incompréhensible et n’a aucune valeur probante sans que l’on démontre le contexte dans lequel il se situe, c’est-à-dire qu’il réfère à des gestes de nature sexuelle. Ce caractère indissociable entre la réponse donnée en contre-interrogatoire et la déclaration faite au policier est d’ailleurs admis par l’appelant au procès :

[…] Pour que Monsieur comprenne bien la question, c’est sûr qu’il faut qu’on fasse référence à la question-réponse. C’est sûr. Pris hors contexte, ça peut vouloir dire plusieurs choses. « Ce que je vous dis aujourd’hui, j’ai pu commettre des gestes ».

[16]      En somme, pour contextualiser la réponse qu’il voulait utiliser, l’appelant devait référer à une partie d’une déclaration extrajudiciaire déjà jugée inadmissible et voulait donc se servir d’un élément de preuve qui avait été exclu du dossier. Ceci revenait à vouloir faire indirectement ce qu’il ne pouvait faire directement. Le juge a d’ailleurs bien saisi le problème en décidant ainsi :

[…] les sujets sont trop proches du contenu de l’interrogatoire vidéo pour ne pas dire qu’ils sont en plein dedans et, pour des motifs à suivre, c’est-à-dire pour des motifs qui seront dans une forme plus limpide, j’accueille l’objection. Puis je ne vous permets pas de poser cette question-là.

[17]      Il précisera plus tard ce qui suit, dans le cadre du jugement final acquittant l’intimé :

La question que voulait poser la poursuite avait fait l’objet d’un extrait de la déclaration vidéo qui a pas été admise en preuve […] elle a été exclue de la preuve […]. Même si les intentions de la poursuite étaient nobles. La conséquence de permettre un, une telle question, eût été de permettre à la poursuite de mettre en preuve une déclaration incriminante, déclaration qui avait été déclarée non admissible en preuve.

[18]      L’utilisation que voulait en faire l’appelant menait nécessairement à employer un élément de preuve non admissible et le juge pouvait certes conclure comme il l’a fait.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

La possession d'une quantité de drogue plus grande que pour usage personnel est une assise permettant au juge de conclure à la possession en vue de trafic / se débarrasser de la drogue via une toilette ne permet pas de conclure à la possession en vue de trafic de ladite substance

R. v. Scharf, 2017 ONCA 794 Lien vers la décision [ 9 ]           Although not the subject of submissions by the appellant, we do not agree ...