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jeudi 24 juillet 2025

La doctrine du tiers innocent

R. v. Toma, 2000 BCCA 494 

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[18]   Although not identified as such in the trial judge's reasons, the foundation for the Crown's case against the appellants rested on the doctrine of innocent agency.  The common law history of that doctrine and its applicability in Canada in light of the codification of the criminal law was considered by Wood J.A. in R. v. Berryman (1990), 1990 CanLII 286 (BC CA), 48 B.C.L.R. (2d) 105, 57 C.C.C. (3d) 375, 78 C.R. (3d) 376, at 110-111 (B.C.L.R.):

     In English common law, the person who caused a felony to be committed by means of the act of an innocent agent, was considered to be a principal in the first degree.  The most common examples of such cases were in connection with the crimes of forgery and false pretences. ... [I]n R. v. Palmer & Hudson (1804), 2 Leach 978, 168 E.R. 586, ... the judges, ... took the opportunity, as noted at p. 588 of E.R., to reaffirm:

...the doctrine of Mr. Justice Foster (Foster's Crown Law, 349; 1 Hale, 616), that when an innocent person is employed for a criminal purpose, the employer must be answerable...

* * *

     In R. v. Bleasdale (1848), 2 Car. & K. 765, 175 E.R. 321, the accused was convicted of stealing coal which had actually been mined and removed by his employees, Erle J. having instructed the jury that:

...if a man does, by means of an innocent agent, an act which amounts to a felony, the employer, and not the innocent agent, is the person accountable for that act.

[19]   As to whether the doctrine had survived the codification of the criminal law in Canada, Wood J.A. said, at 112-115:

     For these authorities to have application in this country, a hundred years later, it must be demonstrated that the doctrine of innocent agency survived the codification of our criminal law.

* * *

     The sole authority in which the doctrine of innocent agency has been applied in Canada is the decision of the New Brunswick Supreme Court (Appeal Division) in R. v. MacFadden (1971), 1971 CanLII 1260 (NB CA), 16 C.R.N.S. 251, 5 C.C.C. (2d) 204, 4 N.B.R. (2d) 59.  There the court held that he who employs an innocent agent for the purposes of transporting narcotics is himself guilty of the resulting trafficking.  A number of the ancient authorities discussed above were referred to and relied upon in reaching that decision, however, the effect of codification of the criminal law in this country does not appear to have been considered by the court.

* * *

... Glanville Williams has to say at the beginning of para. 120 of Criminal Law: The General Part, which is entitled "Innocent agents":

     The principal in the first degree need not commit the crime with his own hands; he may commit it by a mechanical device, or through an innocent agent, or in any other manner, otherwise than through a guilty agent.  An innocent agent is one who is clear of responsibility because of infancy, insanity, lack of mens rea and the like.  In law he is a mere machine whose movements are regulated by the offender.     [emphasis [of Wood J.A.]]

     It is my view, supported by the authorities just referred to, that a person who commits an offence by means of an instrument "whose movements are regulated" by him, actually commits the offence himself. Thus there is no variance between the doctrine of innocent agency and the plain meaning that would seem to attach to s. 61(a) of the Criminal Code, 1892. While there have been substantial changes to that section over the years, none has affected the language used which is relevant to this issue, and I therefore conclude that what is today s. 21(1)(a) of the Criminal Code can and should be construed so as to give effect to the doctrine of innocent agency.

[20]   Section 21(1)(a) of the Criminal Codewhich Wood J.A. concluded may be construed as giving effect to the doctrine of innocent agency, provides:

21. (1)  Every one is a party to an offence who

     (a)  actually commits it;

[21]   In the case at bar, the Crown's case was that the appellants had caused damage to the property of the complainants by means of an innocent agent, Chisholm, and, by s. 21(1)(a) of the Criminal Code, the appellants were parties to the offence and accountable for the wrongful act.



Dans le cadre d’une poursuite sous le régime du par. 163.1(3) du Code criminel, il faut prouver que l’accusé avait connaissance du fait que le matériel pornographique était rendu accessible à d’autres personnes

R. v. McSween, 2020 ONCA 343 

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[90] The mens rea for the child pornography offences was also addressed in R. v. Spencer[2014] 2 S.C.R. 212[2014] S. C.J. No. 432014 SCC 43.3 The accused in that case was charged with [page60] possession of child pornography, as well as making child pornography available through an Internet file-sharing program called "LimeWire." Cromwell J. held, at para. 83:

There is no dispute that the accused in a prosecution under s. 163.1(3) of the Criminal Code must be proved to have had knowledge that the pornographic material was being made available. This does not require, however, as the trial judge suggested, that the accused must knowingly, by some positive act, facilitate the availability of the material. I accept Caldwell J.A.'s conclusion that the offence is complete once the accused knowingly makes pornography available to others. As he put it,

[i]n the context of a file sharing program, the mens rea element of making available child pornography under s. 163.1(3) requires proof of the intent to make computer files containing child pornography available to others using that program or actual knowledge that the file sharing program makes files available to others.

La mens rea de l'infraction de distribution de pornographie juvénile

R. v. Giuseppe Michienzi, 2013 ONSC 1025

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[22]         Subsection 163.1(3) prohibits the distribution of child pornography.  There are two basic ways to commit the offence of distribution of child pornography. The first way occurs if a person “transmits, makes available … or exports child pornography”. The second way occurs if a person “possesses for the purpose of transmission, making available … or exportation any child pornography”. The actus reus is satisfied if the Crown proves beyond a reasonable doubt one of these alternate methods of distributing child pornography. The indictment in this case particularized the means of distribution: “makes[1] available child pornography”. 

[23]         Mr. Justice Martin in R. v. Buzzanga and Durocher (1979), 1979 CanLII 1927 (ON CA)25 O.R. (2d) 705101 D.L.R. (3d) 488 (C.A.) at p. 717 stated  as follows:

The general mens rea which is required and which suffices for most crimes where no mental element is mentioned in the definition of the crime, is either the intentional or reckless bringing about of the result which the law, in creating the offence, seeks to prevent and, hence, under s. 281.2(1) is either the intentional or reckless inciting of hatred in the specified circumstances.

[24]         Watt and Fuerst in Tremeear’s Criminal Code (Toronto: Carswell, 2012), define the elements of s. 163.1(3) as follows:

            Under s. 163.1(3) any listed method of distribution, possession or making child pornography available is sufficient to prove the external circumstances. The mental element includes not only the intention to cause the external circumstances of the offence and knowledge of the character of the subject matter, but also, where charged, proof of the purpose of [the defendant’s] possession. (emphasis in original)

 

[25]         The accused is charged with “makes available child pornography”. Subsection 163.1(3) does not specify the mental state for this method of distribution. A subjective mental state is presumed since the distribution of child pornography is a serious criminal offence. The gravamen of this method of distribution is knowledge of the character of the images with the intention to make the images available to others. Mr. Michienzi conceded that he knew the character of the images, namely pornographic images of children, by virtue of his guilty plea to count 1.

[26]         In R. v. Pressacco2010 SKQB 114352 Sask. R. 276, Currie J. held that ss. 163.1(3) required the Crown to prove that the accused had the intent to make child pornography available (Pressacco at para. 24). In R. v. Lamb2010 BCSC 1911[2010] B.C.J. No. 2701, Ehrcke J. followed Pressacco and held that the mens rea for ss. 163.1(3) is an intention to make child pornography available to others.

[27]         In R. v. Spencer2011 SKCA 144377 Sask. R. 280 at paras. 51-60, leave to appeal to S.C.C. granted, [2012] S.C.C.A. No. 73, the Saskatchewan Court of Appeal reviewed the limited jurisprudence concerning the requisite mental element for the offence of distributing child pornography. The court held that ss. 163.1(3) “requires that an accused knowingly make available child pornography” (Spencer, at para. 62).

[28]         I find that the Crown must prove beyond a reasonable doubt that the accused intended to make child pornography available to others as stated in the above jurisprudence.

[29]         The alternative method of committing the offence occurs when a person “possesses for the purpose of…making available…any child pornography”. The common law holds that: (1) a subjective mens rea of knowledge is required for the element of possession (Beaver v. The Queen1957 CanLII 14 (SCC)[1957] S.C.R. 531R. v. Morelli, 2010 SCC 8 (CanLII)[2010] 1 S.C.R. 253 at paras. 15-16), and (2) a subjective state of mind of recklessness is not sufficient (R. v. Sandhu (1989), 1989 CanLII 7102 (ON CA)50 C.C.C. (3d) 492 (Ont. C.A.).

[30]         The Criminal Code sometimes expresses the requirement for intent with the words “for a purpose” (Don Stuart, Canadian Criminal Law, 5th ed. (Toronto: Thomson, 2007), at pp. 223-224).  The gravamen of this method of distribution of child pornography is knowledge of the images (which images satisfy the Criminal Code definition of child pornography) with the intent or purpose of making the pornographic images of children available to others (R. v. Taylor (1974), 1974 CanLII 1452 (BC CA)17 C.C.C. (2d) 36[1974] B.C.J. No. 858 (C.A.), at p. 41).

[31]         In my view, the mental state of intention is required for the alternate ways of committing the offence. Further, the mental state of recklessness is not sufficient.   

Portée territoriale de la Charte

R c Leger, 2024 NBBR 72

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37.  La question préliminaire à trancher dans le présent voir-dire est celle de savoir si l’UK NCA est assujettie à la Charte. Le paragraphe 32(1) de la Charte délimite la portée territoriale de l’application de cette dernière.

Application de la charte

32. (1) La présente charte s’applique :

aau Parlement et au gouvernement du Canada, pour tous les domaines relevant du Parlement, y compris ceux qui concernent le territoire du Yukon et les Territoires du Nord-Ouest ;

bà la législature et au gouvernement de chaque province, pour tous les domaines relevant de cette législature.

38.  La Cour suprême du Canada a statué que la Charte ne s’applique pas aux fouilles, aux perquisitions ou aux saisies effectuées dans d’autres pays par des autorités étrangères (R c Harrer1995 CanLII 70 (CSC), [1995] 3 RCS 562, paragraphes 15 et 35, et R c Terry1996 CanLII 199 (CSC), [1996] 2 RCS 207, paragraphe 19). En effet, la Charte s’applique au gouvernement du Canada ou à ses mandataires (R c McGregor2023 CSC 4, paragraphe 70).

70. […] Appliquer la Charte à la conduite des agents canadiens exerçant leurs fonctions à l’étranger n’est pas la même chose que d’exiger que les lois canadiennes en matière de procédure criminelle régissent une enquête menée à l’étranger (Currie et Rikhof, p. 634). La Charte ne régit pas les activités des agents étrangers, et les agents canadiens qui se livrent à des activités d’exécution de la loi dans un autre État doivent respecter les lois de cet État (R. c. Terry1996 CanLII 199 (CSC)[1996] 2 R.C.S. 207, par. 19 ; R. c. Harrer1995 CanLII 70 (CSC)[1995] 3 R.C.S. 562, par. 15). […]

39.  La qualification d’une partie comme « mandataire » du gouvernement canadien n’inclut pas les autorités d’un autre pays qui sont assujetties aux lois de ce pays. Par exemple, dans Schreiber c Canada (Procureur général)1998 CanLII 828 (CSC), paragraphe 31, la Cour suprême du Canada a conclu que l’organisme du gouvernement canadien qui envoie une lettre aux autorités suisses n’est pas susceptible d’examen en application de l’article 8 de la Charte.

31. […] En elle‑même, la lettre de demande ne fait pas entrer en jeu l’art. 8 de la Charte. Toutes les mesures de contrainte étatique portant atteinte à la vie privée de l’intimé ont été prises en Suisse, par les autorités de ce pays. Ni les actions des autorités suisses ni les lois autorisant ces actions ne sont susceptibles d’examen en vertu de la Charte voir R c. Terry1996 CanLII 199 (CSC)[1996] 2 R.C.S. 207, à la p. 217. La Charte ne protège personne contre les fouilles, perquisitions ou saisies abusives dans l’abstrait. Elle protège plutôt chacun contre les fouilles, perquisitions ou saisies abusives, notamment celles effectuées par le gouvernement du Canada.

40.  L’arrêt R c Hape, 2007 CSC 26, fournit un autre exemple de ce principe. La Cour suprême y a examiné l’application de la Charte à l’analyse des actions d’agents de la GRC qui avaient effectué des fouilles, des perquisitions et des saisies dans un pays étranger. En examinant sa jurisprudence, la Cour a indiqué que, par leur nature même, les infractions commises en ligne le sont au mépris des frontières.

98.         La criminalité transnationale s’accroît dans notre monde moderne où personnes, biens et fonds circulent avec fluidité d’un pays à l’autre. Certains des crimes les plus coûteux, abusifs ou dangereux sont commis à l’échelle mondiale, au mépris des frontières nationales. La collaboration entre les États s’impose pour la détection et la répression de cette activité criminelle. Dans une enquête menée en collaboration, le Canada ne peut pas simplement cesser de collaborer lorsque l’autre pays insiste pour suivre sa propre procédure d’enquête et d’application de la loi plutôt que la nôtre. Notre pays manquerait non seulement à son engagement envers les autres États et la communauté internationale en matière de lutte contre la criminalité transnationale, mais aussi à son obligation envers les Canadiens de veiller à ce que les crimes ayant un lien avec le Canada fassent l’objet d’enquêtes et de poursuites. Dans l’arrêt Harrer, la juge McLachlin fait les remarques suivantes (par. 55) :

Il n’est pas raisonnable de s’attendre à ce [que les forces policières d’un autre pays] se conforment aux particularités de la loi canadienne. Insister sur la conformité à la loi canadienne reviendrait à insister pour que la Charte soit appliquée dans ce pays étranger de préférence à la loi nationale. Cela rendrait difficile, voire impossible, la poursuite des infractions qui revêtent des aspects internationaux. Et cela minerait l’éthique de réciprocité qui sous‑tend les efforts internationaux de lutte contre la criminalité transnationale : Argentina c. Mellino1987 CanLII 49 (CSC)[1987] 1 R.C.S. 536, à la p. 551, le juge La Forest. Nous vivons à une époque où les personnes, les biens et l’information circulent d’un pays à l’autre très rapidement. Les autorités chargées d’appliquer la loi doivent, pour faire leur travail, arrêter des personnes et intercepter des biens et des communications là où ils se trouvent. Souvent elles travaillent avec des agents de police dans des pays étrangers ; souvent elles ne sont que les destinataires de renseignements recueillis ailleurs de façon indépendante [...] Nous devons composer avec le fait que des pays différents appliquent des règles différentes à la collecte des éléments de preuve, lesquelles règles doivent être respectées dans une certaine mesure si nous devons conserver la capacité de poursuivre ceux que les crimes et les voyages emmènent au‑delà de nos frontières.

99          L’individu qui se livre à une activité criminelle non confinée au territoire canadien ne peut être assuré de bénéficier à l’étranger des droits garantis par la Charte. Notre Cour a déjà affirmé qu’une personne doit s’attendre à être régie par les lois du pays où elle se trouve et dans lequel elle effectue des opérations financières — c’est la décision d’aller à l’étranger ou d’y exercer ses activités qui déclenche l’application du droit étranger : Terry, par. 24 et 26 ; Schreiber, par. 23. La collaboration entre les États s’impose pour que la criminalité transnationale ne demeure pas impunie en profitant des brèches que les problèmes de compétence ménagent dans les frontières nationales. Dans une affaire de trafic de drogues — États‑Unis d’Amérique c. Cotroni1989 CanLII 106 (CSC)[1989] 1 R.C.S. 1469 —, le juge La Forest a fait la remarque suivante (p. 1485) :

La communauté criminelle internationale ne respecte les frontières nationales que lorsqu’elles peuvent permettre de contrecarrer les efforts des autorités judiciaires et des organismes chargés d’appliquer la loi. Le trafic de drogues qui nous intéresse en l’espèce est une entreprise de niveau international dont les enquêtes et les poursuites y relatives ainsi que la répression, exigent le recours à des outils efficaces de coopération internationale.

Pour favoriser cette collaboration, et dans l’esprit de la courtoisie, le Canada ne peut exiger que la Charte s’applique dans d’autres pays et, à défaut, refuser sa coopération. Lorsque les autorités canadiennes sont les invitées de l’État étranger dont elles sollicitent l’assistance pour les besoins d’une enquête criminelle, les règles de l’État d’accueil priment.

[Je souligne]

41.  En conséquence, en naviguant en ligne, M. Leger s’est exposé à des enquêtes d’autorités d’autres pays, des enquêtes qui ne seraient pas assujetties à la Charte. L’UK NCA serait un tel organisme auquel la Charte ne s’applique pas. 


55.  Bien que la Charte ne s’applique pas aux actions des gouvernements étrangers, les éléments de preuve obtenus à l’étranger sont susceptibles d’être écartés si leur admission a eu pour conséquence de rendre le procès inéquitable ou de porter atteinte aux principes de justice fondamentale dont bénéficie un accusé au Canada (R  c Hape, paragraphes 100, 107 et 108).

56.  Dans les arrêts R c Harrer, R  c Terry et R  c Hape, la Cour suprême du Canada a indiqué que les éléments de preuve recueillis à l’étranger peuvent être écartés dans un procès canadien s’ils ont été recueillis d’une manière qui minerait l’équité du procès ou qui violerait les principes de justice fondamentale.

57.  Cependant, il est essentiel de retenir en l’espèce que les renseignements communiqués par l’UK NCA ne constituent pas la preuve sur laquelle était fondée la dénonciation préparée en vue d’obtenir l’ordonnance de communication ou celle en vue d’obtenir le mandat de perquisition. La GRC a mené sa propre enquête qui a été décrite en détail dans la dénonciation et qui a servi de fondement aux accusations portées contre M. Leger. Les renseignements communiqués par l’UK NCA ne prouvent pas la perpétration d’une infraction dont M. Leger a été accusé, mais sont plutôt les renseignements qui ont incité les autorités canadiennes à amorcer une enquête.

Contestation du mandat de perquisition & la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives

R c Leger, 2024 NBBR 72

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42.  L’article 8 de la Charte garantit que chacun a « droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives » et il a pour but de « protéger les particuliers contre les intrusions injustifiées de l’État dans leur vie privée » (Hunter c Southam Inc.1984 CanLII 33 (CSC), [1984] 2 RCS 145).

Fouilles, perquisitions ou saisies

8. Chacun a droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives.

 

43.  Comme l’a fait remarquer le juge Dickson dans l’arrêt Hunter c Southam Inc.cette limitation du droit garanti par l’article 8, qu’elle soit exprimée sous la forme négative, c’est-à-dire comme une protection contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives, ou sous la forme positive, comme le droit de s’attendre raisonnablement à la protection de la vie privée, indique qu’il faut apprécier si, dans une situation donnée, le droit du public de ne pas être importuné par le gouvernement doit céder le pas au droit du gouvernement de s’immiscer dans la vie privée des particuliers afin de réaliser ses fins et, notamment, d’assurer l’application de la loi.

44.  Récemment, dans l’arrêt R c Bykovets, la Cour suprême du Canada a jugé qu’une adresse IP suscite une attente raisonnable en matière de vie privée. La cause R c Bykovets a pris naissance dans le contexte d’une enquête du service de police de Calgary sur des achats frauduleux effectués auprès d’un magasin de vins et spiritueux. La police a communiqué avec une société tierce de traitement des paiements pour obtenir les adresses IP, qui lui ont été remises volontairement. Muni de ces renseignements, le service de police de Calgary a obtenu un mandat comme celui visé dans l’affaire Spencer qui contraint le fournisseur à lui communiquer les renseignements sur l’abonné associé à l’adresse IP. La décision est axée sur les mesures prises par les forces policières pour obtenir les renseignements, plutôt que de les recevoir à l’improviste comme cela s’est passé en l’espèce.

45.  Les faits de la présente cause ne font intervenir ni l’article 8 de la Charte ni les principes énoncés dans l’arrêt R c Bykovets. La GRC n’a ni pris des mesures d’enquête ni cherché à obtenir des renseignements pour trouver l’adresse IP qui, en définitive, a été rattachée à M. Leger. C’est plutôt l’UK NCA qui lui a fourni le nom d’utilisateur, l’ID TOX et l’adresse IP située au Canada qui était utilisée pour partager du matériel relatif à l’exploitation d’enfants et pour en discuter à une date donnée. Aucune perquisition n’a été menée par la GRC pour obtenir l’adresse IP de M. Leger.

 

Contestation du mandat de perquisition

46.  La Cour suprême du Canada a décrit la procédure pour contester les autorisations judiciaires, comme les ordonnances de communication et les mandats de perquisition, dans R c Garofoli.

47.  Dans R c Clayton2023 NSPC 51, au paragraphe 16, le juge Atwood a bien résumé les principes directeurs pour contester les autorisations judiciaires.

[TRADUCTION]

[16] La norme de révision et la procédure de contrôle sont alignées sur les principes directeurs suivants :

         Lorsque l’exclusion d’éléments de preuve est l’objectif premier d’une motion fondée sur la Charte, le procès est le forum approprié : Garofoli, page 1450.

         Un mandat qui autorise une forme de perquisition est assujetti à un niveau plus élevé de contrôle sur le plan constitutionnel qu’une conduite qui ne requiert pas de mandat : R. c. Golub, 1997 CanLII 6316 (ON CA), 1997 CarswellOnt 2448, paragraphes 18 et 19 (CA).

         Un mandat ou une ordonnance qui fait l’objet d’un contrôle est présumé valide : R c. Pires; R. c. Lising2005 CSC 66, paragraphe 30R. c. Knott2021 NSSC 255, paragraphe 11R. c. Sadikov2014 ONCA 72, paragraphe 83.

         Le fardeau de prouver que la dénonciation était insuffisante repose sur l’accusé : R. c. Campbell2011 CSC 32, paragraphe 14.

         Une révision n’est pas une nouvelle audition de la demande : R. c. Araujo2000 CSC 65, paragraphe 51 [Araujo] ; R. c. Wint2022 NSSC 367, paragraphe 8 [Wint].

         Le juge siégeant en révision doit appliquer une norme de révision empreinte de déférence : R. c. Durling2006 NSCA 124, paragraphe 14.

         Le juge siégeant en révision ne substitue pas son évaluation de la dénonciation à celle du juge qui a accordé l’autorisation : R. c. Vu2013 CSC 60, paragraphe 16 [Vu] ; WintR. c. Hobin2023 NSPC 12, paragraphes 14-25 [Hobin].

         La question fondamentale à résoudre est celle de savoir si le juge qui a accordé l’autorisation était fondé de le faire au vu de la preuve, et non de savoir si le juge siégeant en révision l’aurait accordée : Vu.

         Le critère consiste à savoir s’il existe quelque élément de preuve fiable auquel le juge aurait pu raisonnablement ajouter foi pour délivrer un mandat : R. c. Morelli2010 CSC 8, paragraphe 40 [Morelli] ; Araujo, paragraphe 51.

         Le tribunal siégeant en révision doit examiner l’ensemble de la dénonciation contestée et ne doit pas s’engager dans une analyse du texte paragraphe par paragraphe : R. c. Saunders2003 NLCA 63, paragraphes 11-15, conf. 2004 CSC 70Hobin, paragraphe 15.

         Une dénonciation n’a pas à être un modèle de rédaction juridique : R. c. Downey2017 NSSC 65, paragraphe 7R. c. Nguyen2011 ONCA 465, paragraphe 57 [Nguyen 2011].

         Le juge siégeant en révision doit reconnaître que le juge qui a délivré le mandat était autorisé à tirer des inférences raisonnables de la preuve présentée dans les dénonciations : Vu R. c. Shiers2003 NSCA 138, paragraphe 14R. c. Burgoyne2018 NSPC 13, paragraphe 14R. c. Allain1998 CanLII 12250 (NB CA), [1998] A.N.‑B. no 436, paragraphe 11 (C.A.).

         Une dénonciation n’a pas à offrir des éléments de preuve corroborant chaque détail des renseignements fournis par un dénonciateur confidentiel [DC] ; l’auteur de la dénonciation n’a pas non plus à confirmer un tuyau comme s’il avait été témoin de la perpétration d’une infraction : R. c. Bajich2019 ONCA 586, paragraphe 16.

         Néanmoins, un tribunal siégeant en révision doit être attentif aux déclarations faites dans la dénonciation dont la source est mal indiquée ou non indiquée. Les renseignements obtenus d’un DC doivent être convaincants, corroborés et crédibles : R. c. Debot1989 CanLII 13 (CSC), [1989] A.C.S. no 118, paragraphe 60.

         Le tribunal doit examiner le degré de détail fourni par un DC ; lorsque les détails sont peu nombreux, la police devra effectuer plus de vérifications quant au tuyau : Debot, paragraphe 50. Voir également M. Biddulph, « The Privacy Paradox: Marakah, Mills, and the Diminished Protections of Section 8 » (2020), 43:5 Man. L.J. 161, page 178.

         La dénonciation doit indiquer clairement si le DC était présent lorsque l’événement ou la transaction qui fait l’objet du tuyau s’est déroulé. Si le DC ne fait que transmettre de l’information reçue de quelqu’un d’autre, la fiabilité du tuyau est remise en cause. Le DC a-t-il été personnellement témoin de ce que décrit le tuyau ? R. c. Beauregard1999 CanLII 13778 (QC CA), [1999] J.Q. no 1109, paragraphe 17 (C.A.).

         Lorsqu’il évalue l’information contenue dans une dénonciation qui provient d’un DC, le tribunal siégeant en révision doit tenir compte de l’ensemble des circonstances, y compris : a) le degré de détail du tuyau ; b) la source des connaissances du DC ; c) les indices quant à la fiabilité du DC, comme ses réalisations passées ou des confirmations d’autres sources de renseignements : R. c. Demirovic2022 NSCA 56, paragraphes 23‑24; R. c. Morris1998 NSCA 229 (CanLII), [1998] N.S.J. No. 492, paragraphe 30 (C.A.).

         Un juge siégeant en révision doit vérifier si une dénonciation satisfait à toutes les conditions légales requises pour qu’une ordonnance soit rendue, comme le fait que la dénonciation contient l’information adéquate qui aurait permis au fonctionnaire judiciaire d’être convaincu qu’il était satisfait aux exigences : R. c. Nguyen2023 ONCA 367, paragraphes 45-55 [Nguyen 2023] ; R. c. Wallace, 2017 ONSC 132, paragraphe 78.

         Le juge siégeant en révision doit vérifier que l’auteur de la dénonciation y a fourni des informations complètes, franches et équitables : Nguyen 2011, paragraphes 48-50.

         Si un mandat ou une ordonnance est jugé invalide, toute perquisition autorisée sur son fondement doit être traitée comme une perquisition effectuée sans mandat, la rendant ainsi présumément abusive et donc contraire à l’article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés, article 7, partie 1 de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada1982, ch. 11 (R.‑U.) [la Charte]. L’article 8 dispose :

Chacun a droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives.

         Comme dans toute demande fondée sur la Charte, l’accusé doit convaincre le tribunal de révision, selon la prépondérance des probabilités, qu’il y a eu une atteinte à un droit protégé par la Charte suffisamment importante pour qu’il soit justifié d’écarter des éléments de preuve à titre de mesure de réparation accordée en application du paragraphe 24(2) de la Charte : R c. Collins1987 CanLII 84 (CSC), [1987] 1 R.C.S. 265, page 277 [Collins].

[Je souligne]

48.  Dans R c Savoy2012 NBCA 36, la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick a décrit la question à laquelle doit répondre le juge du procès qui examine si le mandat aurait dû être délivré. Essentiellement, il doit se demander si un juge qui aurait agi de façon judiciaire aurait délivré un mandat sur la foi de l’information fournie.

[20] Il ressort nettement des motifs du juge du procès qu’il n’a pas appliqué la norme appropriée lorsqu’il a révisé le fondement de la dénonciation expurgée. Au lieu de se demander s’il aurait décerné le mandat sur la foi de l’information réduite dont il disposait, il aurait dû s’appliquer à répondre à la question suivante : un juge, agissant de façon judiciaire, aurait‑il pu décerner le mandat sur la foi de l’information explicite, ou raisonnablement implicite, de la dénonciation expurgée? […]

[Je souligne]

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

La doctrine du tiers innocent

R. v. Toma, 2000 BCCA 494   Lien vers la décision [ 18 ]     Although not identified as such in the trial judge's reasons, the foundatio...