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mardi 3 juin 2025

L’interventionnisme d'un juge peut interférer avec le droit à une défense pleine et entière de l’accusé ou laissé naître une crainte raisonnable de partialité

A.P. c. R., 2022 QCCA 1494

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[113]   L’appelant fait valoir que la juge est intervenue à plusieurs reprises en l’absence d’objection par la poursuite, principalement en lien avec l’utilisation de la règle du ouï-dire. Cela aurait eu un effet dévastateur chez l’accusé qui a ainsi été privé d’exprimer ce qu’il avait à dire pour sa défense et n’a pas pu mener celle-ci comme il l’entendait, ce qui soulève une crainte raisonnable de partialité.

[114]   Il ajoute qu’aucun témoin n’a subi le même interventionnisme lorsqu’il ou elle relatait les paroles d’autrui. Par ailleurs, les raccourcis intellectuels de la juge ainsi que le jugement moral et ses préjugés envers la culture haïtienne laissaient naître une crainte raisonnable de partialité.

[115]   L’intimé est plutôt d’avis que les interventions de la juge étaient tout à fait justifiées, que l’appelant exagère la portée de ces interventions de la juge et qu’il ne relève pas le lourd fardeau qui est le sien en ce qui concerne son grief relativement à la partialité de la juge.

[116]   Ce moyen d’appel est intimement lié à la question du droit à un procès équitable devant un juge impartial, tel que reconnu par l’article 11d) de la Charte canadienne[114]. L’impartialité est définie comme « l’état d’esprit de l’arbitre désintéressé eu égard au résultat et susceptible d’être persuadé par la preuve et les arguments soumis »[115].

[117]   Dans Bande indienne de Wewaykum, la juge en chef McLachlin pour la Cour suprême écrivait notamment :

59        Considérée sous cet éclairage, « [l]’impartialité est la qualité fondamentale des juges et l’attribut central de la fonction judiciaire ». Elle est la clé de notre processus judiciaire et son existence doit être présumée. Comme l’ont signalé les juges L’HeureuxDubé et McLachlin (maintenant Juge en chef) dans l’arrêt S. (R.D.), précité, par. 32, cette présomption d’impartialité a une importance considérable, et le droit ne devrait pas imprudemment évoquer la possibilité de partialité du juge, dont l’autorité dépend de cette présomption. Par conséquent, bien que l’impartialité judiciaire soit une exigence stricte, c’est à la partie qui plaide l’inhabilité qu’incombe le fardeau d’établir que les circonstances permettent de conclure que le juge doit être récusé.[116]

[Renvoi omis]

[118]   Ainsi, les juges bénéficient d’une importante présomption d’impartialité[117], laquelle impose une preuve convaincante afin d’être réfutée[118]. Il convient par ailleurs de souligner que la crainte raisonnable de partialité doit être fondée sur des motifs sérieux[119]; de simples conjectures ne sont donc pas suffisantes[120].

[119]   Selon la Cour suprême dans Committee for Justice and Liberty c. Office national de l’énergie :

[L]a crainte de partialité doit être raisonnable et le fait d’une personne sensée et raisonnable qui se poserait elle-même la question et prendrait les renseignements nécessaires à ce sujet. Selon les termes de la Cour d’appel, ce critère consiste à se demander «à quelle conclusion en arriverait une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique. Croirait-elle que, selon toute vraisemblance, [le juge], consciemment ou non, ne rendra pas une décision juste? »[121]

[120]   Puisque l’analyse de la crainte raisonnable de partialité est tributaire des circonstances propres à chaque affaire, « l’évaluation des reproches formulés à l’égard du juge doit se faire de manière globale et les propos doivent être analysés dans leur contexte »[122].

[121]   Cela dit, les interventions d’un juge en elles-mêmes n’entraînent pas nécessairement sa partialité[123]. Dans Brouillard c. La Reine, la Cour suprême rappelle l’évolution de la façon de faire d’un juge :

D'abord, il est clair que l'on n'exige plus du juge la passivité d'antan; d'être ce que, moi, j'appelle un juge sphinx. Non seulement acceptonsnous aujourd'hui que le juge intervienne dans le débat adversaire, mais croyonsnous aussi qu'il est parfois essentiel qu'il le fasse pour que justice soit effectivement rendue. Ainsi un juge peut et, parfois, doit poser des questions aux témoins, les interrompre dans leur témoignage, et au besoin les rappeler à l'ordre.

[…]

En conclusion, si le juge peut et doit intervenir pour que justice soit rendue il doit quand même le faire de telle sorte que justice paraisse être rendue. Tout est dans la façon.[124]

[Soulignements ajoutés; italiques dans l’original]

[122]   De plus, la jurisprudence de notre Cour indique que la « quantité des interventions importe moins que la manière d'y procéder »[125].

[123]   Le rôle du juge consiste à arbitrer les débats. Il ne doit donc pas prendre activement part aux procédures[126]. Une participation trop active du juge au débat constitue d’ailleurs un motif pour ordonner un nouveau procès[127].

[124]   Les auteurs Tristan Desjardins et Martin Vauclair résument en ces termes les balises encadrant les interventions d’un juge lors d’un témoignage :

Son rôle exige donc qu’il se limite à poser des questions permettant de clarifier des ambiguïtés, d’explorer des réponses vagues ou d’obtenir la réponse du témoin sur un fait pertinent au litige, mais omis par les avocats, tout en prenant soin de ne pas introduire une preuve non pertinente ou autrement inadmissible. Cela ne l’autorise pas à faire le travail d’une partie et notamment d’interroger un accusé avec des questions touchant principalement sa crédibilité. Dans tous les cas, le juge devrait attendre la fin du témoignage pour poser ses questions.[128]

[125]   Ainsi, les pouvoirs d’intervention du juge se trouvent limités par son devoir d’impartialité; sa conduite ne doit pas « laisser transparaître un parti pris, donner l’impression qu’il usurpe le rôle des avocats en prenant le contrôle de l’enquête, laisser entrevoir qu’il assiste l’avocat d’une partie, entraver le témoin dans la narration de son récit ou perturber la présentation d’une défense »[129].

La motivation du jugement rendu oralement séance tenante et l’expérience personnelle du juge

J.L. c. R., 2017 QCCA 398 

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[63]        L’appelant s’en prend au manque de motivation de la décision. Je ne ferai à cet égard que quelques observations, mais je propose de rejeter ce moyen.

[64]         Le jugement est rendu oralement séance tenante. La motivation des jugements est un élément important du processus pénal pour les parties, pour l’examen en appel et pour que le public comprenne l’exercice du pouvoir judiciaire. Il ne fait plus de doute que la partie perdante doit savoir pourquoi elle a perdu : R. c. Sheppard2002 CSC 26 (CanLII), [2002] 1 R.C.S. 869, par. 24, 27, 55, et plus particulièrement, l’accusé déclaré coupable doit savoir pourquoi le juge écarte le doute raisonnable : R. c. Gagnon2006 CSC 17 (CanLII), [2006] 1 R.C.S. 621, par. 20-21R. c. Casavant, 2016 QCCA 1340, par. 44-47LSJPA — 1522015 QCCA 39, par. 3R. c. Aksoy2012 QCCA 610, par. 38-39. Cela est tout aussi vrai pour les questions difficiles reliées à la crédibilité : R. c. Dinardo2008 CSC 24 (CanLII), [2008] 1 R.C.S. 788, par. 25-27.

[65]        Le jugement rendu séance tenante ne peut avoir le même niveau de précision que celui rendu après l’exigeant exercice de l’écriture. Sans aucun doute, le jugement doit être analysé avec ce principe à l’esprit : R. c. L. (J.)2011 QCCA 1848, par. 25. Il faut, bien sûr, tenir compte des contraintes de temps et du volume des cours criminelles de première instance : R. c. R.E.M., 2008 CSC 51 (CanLII), [2008] 3 R.C.S. 3, par. 13R. c. Sheppard2002 CSC 26 (CanLII), [2002] 1 R.C.S. 869, par. 55.

[66]        En retour, en plus de permettre d’organiser la pensée, l’écriture impose un moment de recul, par opposition à une certaine précipitation à élaborer une décision, et cela oblige à prendre une distance avec la forte impression que laissent parfois les faits. Dans l’arrêt R. c. R.E.M.2008 CSC 51 (CanLII), [2008] 3 R.C.S. 3, la Cour suprême écrit, par. 12 :

… la tâche d’énoncer les motifs attire l’attention du juge sur les points saillants et diminue le risque qu’il laisse de côté des questions de fait ou de droit importantes ou ne leur accorde pas l’importance qu’elles méritent. Un juge a déjà dit : [traduction] « Souvent, la forte impression que les faits sont clairs, selon la preuve, s’estompe lorsque vient le temps d’exprimer cette impression sur papier » (United States c. Forness125 F.2d 928 (2d Cir. 1942), p. 942). …

[67]        Ou encore comme l’écrivait le juge Laskin de la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt R. c. Maharaj (2004), 2004 CanLII 39045 (ON CA), 186 C.C.C. (3d) 247 (C.A.O.):

[22] To these rationales I add that giving reasoned reasons is an important self-discipline for a judge. The well-known phrase “sometimes it just won’t write” signals that occasionally a judge’s instincts about a case do not stand up to reasoned analysis. The process of putting pen to paper — of articulating the “path” to one’s conclusion — may disclose a flaw in one’s reasoning. As L’Heureux Dubé J. sensibly observed in Baker v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)1999 CanLII 699 (CSC), [1999] 2 S.C.R. 817, at para. 39: “The process of writing reasons for decision by itself may be a guarantee of a better decision.

[71]        La décision aurait-elle pu profiter davantage du recul dont il est question plus haut? Sans doute. Si la motivation de la décision n’est pas parfaite, les références à la preuve illégale qu’on y trouve demeurent le véritable problème.

[72]        Il y a d’abord l’allusion à l’expérience personnelle du juge avec ses enfants. Le ministère public concède qu’une telle référence était inappropriée. J’estime pour ma part que le juge erre en droit en faisant reposer l’évaluation de la crédibilité de l’appelant en partie sur des faits extrinsèques à la preuve, qu’il importe lui-même dans sa réflexion.

[73]        On comprendra aisément que, à la limite, la question n’a jamais été de savoir si les enfants du juge étaient plus chatouilleux sous les bras, mais si la victime l’était. La preuve ne permettait pas au juge d’évaluer ou de comprendre la tolérance de la jeune fille à se faire chatouiller. Il est donc incorrect de dénigrer l’explication de l’appelant qui affirmait atteindre l’objectif du jeu, soit faire rire l’enfant, en s’arrêtant au genou. Le juge franchit un pas que la preuve ne lui permettait d’aucune façon de franchir et, puisque la crédibilité était au cœur de l’affaire, l’erreur n’est pas aussi banale que le plaide le ministère public, d’autant que le jugement comporte d’autres erreurs.

Le contre-interrogatoire mené par un juge peut rompre l'équité du procès

J.L. c. R., 2017 QCCA 398

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[90]        L’argument n’a pas été spécifiquement soulevé par l’appelant. À l’audience, le ministère public convient de la règle qui permet à un juge de poser lui-même des questions afin de clarifier des ambiguïtés, d’explorer des réponses vagues ou d’obtenir la réponse du témoin sur un fait pertinent au litige, mais omis par les avocats : R. c. Valley (1986), 1986 CanLII 4609 (ON CA), 26 C.C.C. (3d) 207, 230 (C.A.O.). Le ministère public est donc d’avis que les questions étaient légitimes et que l’exercice n’a pas eu d’influence dans la décision du juge.

[91]        Si la règle est exacte, le juge ne peut s’en autoriser pour faire le travail d’une partie. Dans l’arrêt R. c. Stucky2009 ONCA 151, par. 65, qui a été repris encore récemment dans l’arrêt R. c. Churchill2016 NLCA 29,, par. 36, la Cour écrit :

The third situation in which a trial judge is permitted to intervene, namely, to ask questions that should have been asked by counsel, is not an open-ended invitation to the trial judge to usurp the role of Crown counsel. The judge cannot leave his or her position of neutrality as a fact-finder and become the cross-examiner: R. v. W.(A.) (1994), 1994 CanLII 218 (ON CA), 94 C.C.C. (3d) 441 (Ont. C.A.) Brooke J.A. in dissent, reversed for the reasons given by Brooke J.A., 1995 CanLII 83 (SCC), [1995] 4 S.C.R. 51.

[93]        Ces interventions considérées dans leur ensemble et dans le contexte d’un procès où la crédibilité est importante, j’estime pour ma part que le juge est allé trop loin. Il s’agit de questions portant sur des éléments qui, pour la plupart, visent directement la crédibilité de l’appelant, un terrain qu’il vaut mieux laisser aux avocats. Je ne suis pas d’accord avec la position du ministère public que cet exercice n’a pas eu d’impact. Le juge rejette toute crédibilité de l’appelant et utilise certaines réponses fournies pour le faire.

La jurisprudence reconnaît l’interdiction générale de contre-interroger un témoin sur son opinion quant à la véracité d’un autre témoignage

J.L. c. R., 2017 QCCA 398

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[85]        La jurisprudence reconnaît l’interdiction générale de contre-interroger un témoin sur son opinion quant à la véracité d’un autre témoignage : R. c. Markadonis1935 CanLII 44 (SCC), [1935] R.C.S. 657; R. c. M.J.B., 2012 ABCA 119, par. 32-39, 46-49 (C.A.A.) ; LSJPA - 07232007 QCCA 48, par. 90R. c. A.(T.).1994 CanLII 5536 (C.A.Q); R. c. L.L., 2009 ONCA 413, par. 14-16 (C.A.O.) ; R. c. Ellard, 2003 BCCA 68, par. 21R. v. P.L.F.N, 1999 CanLII 18637, par. 24 (C.A.M.) ; R. c. Marsaw (1998), 1997 CanLII 17154 (CACM), 119 C.C.C. (3d) 3, 18 (C.M.A.); R. c. C. (G.) (1997), 1996 CanLII 6634 (NL CA), 110 C.C.C. (3d) 233, 251 (C.A.T.-N.). C'est précisément ce qui s’est produit en l’espèce.

[86]        L’arrêt R. c. Ambrose2000 ABCA 125, fait office d’orphelin en la matière, même s’il a été cité dans l’arrêt R. c. M.J.B.2012 ABCA 119. Il faut dire qu’en discutant une possible exception à la règle, la Cour constate qu’Ambrose avait lui-même accusé les témoins de la poursuite d’un complot à son égard, un sujet dont l’exploration par le ministère public devenait légitime. Autrement, ce type de question est prohibé.

[87]        En outre, le danger est réel de détourner l’attention de la véritable question au procès qui est de savoir si la poursuite a présenté une preuve hors de tout doute raisonnable de la culpabilité : R. c. L.L., 2009 ONCA 413, par. 16 (C.A.O.) ou de tirer une inférence défavorable devant l’absence de réponse « raisonnable et persuasive » selon les propos du juge Brooke dans l’arrêt R. c. F. (C.), 1996 CanLII 623 (C.A.O.), cité dans l’arrêt R. c. L.(L.), précité.

L’erreur dans l’appréciation de la crédibilité de l’appelant

J.L. c. R., 2017 QCCA 398

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[74]        L’arrêt W. (D.) n’édicte pas une règle que doit servilement suivre le juge : R. c. Dinardo2008 CSC 24 (CanLII), [2008] 1 R.C.S. 788, par. 23R. c. C.L.Y., 2008 CSC 2 (CanLII), [2008] 1 R.C.S. 5, par. 9R. c. Boucher2005 CSC 72 (CanLII), [2005] 3 R.C.S. 499, par. 29.

[75]        Cependant, comme le rappelle la Cour dans l’arrêt R. c. Dubé2012 QCCA 1710, par. 14, la démarche est vertueuse et met en évidence le but de l’exercice qui n’est surtout pas de choisir entre les versions. Elle force une démarche intellectuelle correcte pour éviter les raisonnements interdits. De manière générale ici, et l’appelant est d’accord, le juge adopte le modèle préconisé par l’arrêt W. (D.).

[76]        C'est dans son application que le juge aurait erré. Selon l’appelant, le juge conclut à une preuve hors de tout doute raisonnable uniquement parce qu’il rejette son témoignage. Il souligne que le rejet du témoignage d’un accusé ne met pas un terme à l’analyse. L’appelant a raison puisqu’il n’y a pas d’«équation directe entre le fait [de ne pas croire] l'appelant et le fait que la poursuite se soit déchargée de son fardeau »: R. c. Willard, 2007 QCCA 1483, par. 3. Je ne suis pas convaincu que le juge soit tombé dans ce piège, même si son analyse est courte.

[77]        Enfin, l’appelant reproche au juge d’avoir fait une mauvaise application de l’arrêt W. (D.) en analysant son témoignage au regard de l’ensemble de la preuve à la « première étape ». Or, non seulement il le pouvait, il le devait. Le juge a raison.

[78]        Si un certain débat semble exister sur ce point, il découle sans doute d’une lecture trop étroite de l’arrêt W. (D.). La Cour suprême y dit bien que si l’accusé est cru, il doit être acquitté, mais elle n’a ni infirmé ni mis de côté l’autre important principe voulant que les éléments de preuve ne doivent jamais être évalués en vase clos : R. c. Morin1988 CanLII 8 (CSC), [1988] 2 R.C.S. 345.

[79]        Aussi, le juge doit toujours évaluer la preuve dans son ensemble, y compris le témoignage de l’accusé. Déjà en 1994, la Cour avait indiqué, sous la plume du juge Fish, que tel était le cas. Fort de l’enseignement de W. (D.), le juge Fish énumère les points importants à communiquer à un jury confronté à des versions contradictoires de l’accusé et de la victime. Notamment, il écrit dans l’arrêt R. c. Potvin1994 CanLII 5460 (QC CA), [1994] R.J.Q. 640, à la page 643 :

 (7) If the jury, after considering all of the evidence, believes the testimony of the accused, then the accused must be acquitted. […]

(Je souligne)

Voir aussi, au même effet, les décisions suivantes: R. c. Dinardo2008 CSC 24 (CanLII), [2008] 1 R.C.S. 788, par. 23R. c. El Faf2009 QCCA 556, par. 23 et 39R. c. Fournier2014 QCCA 1758, par. 9LSJPA – 15212015 QCCA 1229, par. 39R. c. Takri2015 QCCA 690, par. 28-29R. c. Threefingers2016 ABCA 225, par. 67R. v. Hoohing2007 ONCA 577, par. 15R. c. Wadforth, 2009 ONCA 716,  par. 67 (C.A.O.).

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

L’interventionnisme d'un juge peut interférer avec le droit à une défense pleine et entière de l’accusé ou laissé naître une crainte raisonnable de partialité

A.P. c. R., 2022 QCCA 1494 Lien vers la décision [ 113 ]     L’appelant fait valoir que la juge est intervenue à plusieurs reprises en l’abs...