El Hami c. R., 2015 QCCA 1865
[12] La juge a bien analysé la nature et la gravité des infractions commises. S’agissant d’infractions en matière de harcèlement criminel, une insistance sur les objectifs de dénonciation et de dissuasion, générale et spécifique, était de mise[11], d’autant plus que, en l’occurrence, les gestes constitutifs des infractions s’échelonnent sur plus de quatre ans et que les faits relatifs au deuxième chef de harcèlement criminel surviennent alors que l’appelant est en attente de procès en regard du premier chef.
[13] Contrairement à ce que plaide l’appelant, la juge n’ignore pas sa condition psychologique[12]. Elle reconnaît au contraire que, selon le psychologue, celui-ci souffre d’un trouble délirant érotomaniaque et en tient compte dans l’ordonnance de probation. Elle conclut cependant, à la lumière de cette évaluation psychologique, du rapport présentenciel et du contenu des messages envoyés à la plaignante, que l’appelant était conscient de ses comportements délinquants. On comprend de la facture du jugement, prononcé oralement[13], que la juge perçoit ainsi difficilement ce trouble comme un facteur atténuant pouvant diminuer sa responsabilité morale, d’autant plus que l’appelant n’avait en aucun temps, même après son plaidoyer de culpabilité, démontré une volonté d’entreprendre une thérapie[14]. La pondération accordée par la juge à ce facteur relève de sa discrétion et la Cour ne peut conclure qu’il était déraisonnable de sa part de ne pas considérer la condition psychologique de l’appelant comme un facteur plus important dans la détermination de la peine[15].
[14] De même, l’absence de violence physique plaidée par l’appelant n’a pas pour effet de diminuer la gravité de l’infraction. La Cour reprend à son compte ce que la Cour d’appel de l’Ontario écrivait à cet égard[16] :
[16] The absence of physical violence is not a mitigating factor on a conviction for harassment. The psychological violence done to the complainant and her friends over a prolonged period by the respondent's conduct is the very evil that Parliament sought to punish by creating the crime of harassment. The fact that the respondent did not commit additional crimes involving physical violence cannot mitigate his sentence on the harassment charge.
[15] Il est exact que la juge ne réfère pas expressément au plaidoyer de culpabilité de l’appelant lors de sa pondération des divers facteurs atténuants et aggravants. Toutefois, compte tenu que la juge réfère à cet élément au début de son jugement et vu la présomption selon laquelle les juges du procès sont censés connaître le droit qu’ils appliquent quotidiennement, on ne peut conclure que la juge a omis de considérer ce facteur dans la détermination de la peine. Ceci étant, il demeure qu’il s’agirait tout au plus d’une erreur non déterminante dans la mesure où elle est contrebalancée par la présence de facteurs aggravants importants (la gravité objective des infractions, les récidives alors que l’appelant est en attente de procès, la longue période (quatre ans) au cours de laquelle les gestes ont été posés, les effets sur la victime, la présence d’un propos menaçant, le risque de récidive noté à l’évaluation psychologique et au rapport présentenciel)[17].
[16] Contrairement à ce que soutient l’appelant, la peine imposée ne se situe pas à l’extérieur de la fourchette des peines recensées dans la jurisprudence pour ce type d’infractions dans des circonstances similaires[18]. La jurisprudence démontre une large fourchette de peines qui varie notamment selon la gravité du harcèlement, sa durée et la persistance du comportement malgré les avertissements. La peine est ici individualisée, tenant compte de la spécificité du crime autant que celle du délinquant[19].
Aucun commentaire:
Publier un commentaire