R. c. Sundman, 2022 CSC 31
[21] Pour établir l’infraction de séquestration illégale prévue au par. 279(2) du Code criminel, la Couronne doit prouver (1) que l’accusé a séquestré une autre personne; et (2) qu’il s’agissait d’une séquestration illégale (R. c. Magoon, 2018 CSC 14, [2018] 1 R.C.S. 309, par. 64). Séquestrer illégalement une personne consiste fondamentalement à priver cette personne de sa liberté (R. c. Bottineau, [2006] O.J. No. 1864 (QL), 2006 CarswellOnt 8510 (WL) (C.S.J.), par. 117, le juge Watt (plus tard juge de la Cour d’appel de l’Ontario), conf. par 2011 ONCA 194, 269 C.C.C. (3d) 227). Il y a séquestration illégale si, pendant un laps de temps assez long, une personne est soumise à la coercition ou forcée d’agir contre sa volonté, de telle sorte qu’elle n’est pas libre de ses mouvements (R. c. Luxton, 1990 CanLII 83 (CSC), [1990] 2 R.C.S. 711, p. 723; R. c. Pritchard, 2008 CSC 59, [2008] 3 R.C.S. 195, par. 24; Magoon, par. 64). Il n’est pas nécessaire que la personne soit confinée dans un endroit particulier ou qu’elle subisse une contrainte physique (Magoon, par. 64; R. c. Gratton (1985), 18 C.C.C. (3d) 462 (C.A. Ont.), p. 473 et 475, le juge Cory (plus tard juge de notre Cour); R. c. Lemaigre (1987), 1987 CanLII 4896 (SK CA), 56 Sask. R. 300 (C.A.), par. 3; M. Manning et P. Sankoff, Manning, Mewett & Sankoff : Criminal Law (5e éd. 2015), p. 1037). La contrainte peut être exercée par la violence, la peur, l’intimidation ou encore par des moyens psychologiques ou autres (Magoon, par. 64). L’objet de la séquestration n’est pas pertinent (Pritchard, par. 31; R. c. Kimberley (2001), 2001 CanLII 24120 (ON CA), 56 O.R. (3d) 18 (C.A.), par. 107; R. c. Johnstone, 2014 ONCA 504, 313 C.C.C. (3d) 34, par. 45; R. c. Parris, 2013 ONCA 515, 300 C.C.C. (3d) 41, par. 47).
[22] Par exemple, une personne peut être séquestrée illégalement si les actes violents de l’accusé amènent cette personne à s’enfermer dans une pièce pour éviter d’être agressée (Johnstone, par. 47; K. Roach, Criminal Law (7e éd. 2018), p. 442, note 83), ou si on empêche la personne de s’échapper d’un appartement par la porte avant (R. c. Newman, 2016 CSC 7, [2016] 1 R.C.S. 27, par. 1; Roach, p. 442, note 81).
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