Hunt c. R., 2022 QCCA 805
[60] Comme telle, une accusation pendante n’a pas de véritable valeur probante en ce qui a trait à la crédibilité, sauf lorsque l’on peut en démontrer la pertinence, par exemple, si elle permet de croire que le témoin pourrait avoir intérêt à favoriser une partie : Titus c. R., 1983 CanLII 49 (CSC), [1983] 1 R.C.S. 259, à la page 263. Par ailleurs, les faits sous-jacents à une accusation pendante peuvent parfois être pertinents à l’évaluation de la crédibilité d’un témoin, s’il ne s’agit évidemment pas de l’accusé. Ainsi, dans Poitras c. R., 2011 QCCA 1677, la Cour cite avec approbation ce passage de R. v. Gonzague, 1983 CanLII 3541 (ON CA), [1983] O.J. No. 53, (Ont. C.A.) :
[…] Clearly, the fact that a person is charged with an offence cannot degrade his character or impair his credibility, but an ordinary witness unlike an accused may be cross-examined with respect to misconduct on unrelated matters which has not resulted in a conviction: see R. v. Davison, DeRosie and MacArthur (1974), 1974 CanLII 787 (ON CA), 20 C.C.C. (2d) 424 at 443-4, O.R. (2d) 103. Consequently, counsel was entitled to cross-examine the witness, Charbonneau, on the facts underlying the 15 charges of fraud in order to impeach his credibility.
[61] Les arrêts R. v. John, 2017 ONCA 622, paragr. 59, et R v. Pascal, 2020 ONCA 287, paragr. 109-110, vont dans le même sens.
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