dimanche 5 janvier 2025

La règle interdisant les témoignages justificatifs vise à empêcher une partie de produire une preuve destinée uniquement à renforcer la crédibilité d'un témoin avant que celle‑ci ne soit attaquée

R. c. B. (F.F.), 1993 CanLII 167 (CSC)

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Quoi qu'il en soit, l'argument de l'appelant n'est pas fondé.  La règle interdisant les témoignages justificatifs vise à empêcher une partie de produire une preuve destinée uniquement à renforcer la crédibilité d'un témoin avant que celle‑ci ne soit attaquée.  Ce type de preuve tendrait à établir la franchise du témoin plutôt que la véracité de ses déclarations.  Tel est le cas notamment de la preuve psychiatrique que le témoin est susceptible de dire la vérité en cour (voir, par ex., R. c. Kyselka (1962), 1962 CanLII 596 (ON CA)133 C.C.C. 103 (C.A. Ont.)), de la preuve de bonne moralité présentée à seule fin de montrer qu'un témoin dira vraisemblablement la vérité (voir, par ex., R. c. Clarke (1981), 1981 ABCA 222 (CanLII)63 C.C.C. (2d) 224 (C.A. Alb.)) et de la preuve obtenue au moyen d'un détecteur de mensonges (voir, par ex., R. c. Béland1987 CanLII 27 (CSC)[1987] 2 R.C.S. 398).  Il n'était pas question, dans les témoignages de L.L. et de T.B., de leur propre franchise ou bonne moralité, ni de celles de la plaignante.  Leurs témoignages corroboraient plutôt une question que P.A.L. avait soulevée dans son témoignage au procès, savoir le régime de domination violente auquel l'appelant recourait pour contrôler les membres de la famille L.  Bien que les témoignages de L.L. et de T.B. aient implicitement renforcé la crédibilité de P.A.L., ce n'est pas uniquement ni même essentiellement dans ce but que cette preuve a été présentée.  Il ne s'agissait donc pas de témoignages justificatifs.

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