R. c. Stirling, 2008 CSC 10
[11] On trouve dans la jurisprudence et la doctrine canadiennes toute une gamme d’expressions pour décrire l’effet, sur la crédibilité d’un témoin, de déclarations antérieures compatibles réfutant une allégation de motif illégitime. La Cour d’appel de la Nouvelle‑Écosse et celle de l’Alberta parlent du « bolstering » (renforcement) de la crédibilité du témoin (R. c. Schofield (1996), 1996 NSCA 55 (CanLII), 148 N.S.R. (2d) 175, par. 23; R. c. R. (J.) (2000), 84 Alta. L.R. (3d) 92, 2000 ABCA 196, par. 8), un terme aussi utilisé dans l’ouvrage de référence de Sopinka, Lederman et Bryant, à la p. 314. La Cour d’appel de l’Ontario a récemment utilisé le mot « strengthening » pour affirmer que ces déclarations peuvent rehausser la crédibilité (R. c. Zebedee (2006), 2006 CanLII 22099 (ON CA), 211 C.C.C. (3d) 199, par. 117), tandis que la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique a parlé de leur capacité de « rehabilitate » (rétablir ) la crédibilité (R. c. Aksidan (2006) 209 C.C.C. (3d) 423, 2006 BCCA 258, par. 21). Notre Cour est arrivée à la conclusion que ces déclarations sont recevables « à l’appui de » la crédibilité d’un témoin (Evans, p. 643). Quoi qu’il en soit, toutes ces sources illustrent clairement que l’admission de déclarations antérieures compatibles qui éliminent un motif de fabrication a nécessairement un effet — positif — sur la crédibilité. Il serait certes manifestement erroné de conclure que l’élimination de ce motif mène à la conclusion que le témoin dit la vérité, mais ce facteur peut être pris en considération dans l’appréciation générale de la crédibilité.
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