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dimanche 25 mai 2025

Le devoir de la police d’enquêter et d’appliquer la loi

Service de police de la Ville de Montréal c. Me A, 2020 QCCS 1830

Lien vers la décision


[24]      Dans l’arrêt R. c. Beaudry[15], la juge Charron décrit le devoir des corps policiers d’appliquer la loi et d’enquêter sur les crimes :

[35]      Il ne fait pas de doute que l’agent de police a le devoir d’appliquer la loi et d’enquêter sur un crime.  Le principe selon lequel il incombe au policier d’appliquer le droit criminel est bien établi en common law : R. c. Metropolitan Police Commissioner[1968] 1 All E.R. 763 (C.A.), le maître des rôles lord Denning, p. 769; Hill c. Chief Constable of West Yorkshire[1988] 2 All E.R. 238 (H.L.), lord Keith of Kinkel; P. Ceyssens, Legal Aspects of Policing (éd. feuilles mobiles), vol. 1, p. 2-22 et suiv.

[36]      Ce principe est par ailleurs codifié à l’art. 48 de la Loi sur la police, L.R.Q., ch. P‑13.1 :

 

48.  Les corps de police, ainsi que chacun de leurs membres, ont pour mission de maintenir la paix, l’ordre et la sécurité publique, de prévenir et de réprimer le crime et, selon leur compétence respective énoncée aux articles 50 et 69, les infractions aux lois ou aux règlements pris par les autorités municipales, et d’en rechercher les auteurs.

 

Pour la réalisation de cette mission, ils assurent la sécurité des personnes et des biens, sauvegardent les droits et les libertés, respectent les victimes et sont attentifs à leurs besoins, coopèrent avec la communauté dans le respect du pluralisme culturel.  Dans leur composition, les corps de police favorisent une représentativité adéquate du milieu qu’ils desservent.

 

[25]        Comme l’explique le juge Major dans l’arrêt CanadianOxy Chemicals Ltd. c. Canada (Procureur général)[16], il appartient aux policiers de conduire une enquête et de rassembler toute la preuve pertinente afin que la poursuite soit en mesure de prendre éventuellement une décision éclairée[17].

[26]        Cela dit, ni le droit du citoyen de porter de plainte, ni celui de la police d’enquêter n’autorise, en soi, l’intrusion dans l’un ou l’autre des privilèges en cause dans la présente affaire.

[27]        Seule l’existence d’une exception reconnue justifie d’autoriser l’accès à l’enregistrement de la conversation entre les deux avocats ou à une partie de celle-ci.

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