R. c. Perras, 2015 QCCS 5827
[10] Un témoin qui n’est pas qualifié d’expert peut relater des faits liés à un domaine scientifique, technique ou autrement spécialisé, dans la mesure où il se contente de relater des faits, sans émettre son opinion. Dans les arrêts R. c. Hamilton, 2011 ONCA 399 et R. c. Cyr, 2012 ONCA 919, la Cour d’appel de l’Ontario a jugé que le type de preuve que la poursuite entend présenter en l’espèce ne constitue pas de la preuve d’opinion, mais bien de la preuve de fait. Le Tribunal est convaincu du bien-fondé de cette jurisprudence.
[11] Dans la présente affaire, où la question de l’identité du coupable est en litige, la preuve proposée est pertinente et probante car, avec d’autres éléments de preuve, elle forme une preuve circonstancielle des déplacements de l’accusé.
[12] Il est vrai que cette preuve considérée isolément présente des limites en ce qu’elle peut tout au plus donner des informations d’ordre général reliées à l’emplacement du téléphone cellulaire utilisé par l’accusé. Toutefois, le jury sera en mesure d’apprécier la force ou la faiblesse de cette preuve. Il y aura lieu, au moyen d’une directive, d’expliquer la portée et les limites de cette preuve.
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