lundi 16 février 2009

Ce qu'est une tentative au sens du droit criminel

Tentatives
24. (1) Quiconque, ayant l’intention de commettre une infraction, fait ou omet de faire quelque chose pour arriver à son but est coupable d’une tentative de commettre l’infraction, qu’il fût possible ou non, dans les circonstances, de la commettre.

Question de droit
(2) Est une question de droit la question de savoir si un acte ou une omission par une personne qui a l’intention de commettre une infraction est ou n’est pas une simple préparation à la perpétration de l’infraction, et trop lointaine pour constituer une tentative de commettre l’infraction.

Deutsch c. La Reine, [1986] 2 R.C.S. 2
La distinction entre préparation et une étape de perpétration qui est la tentative est qualitative. Les circonstances constituent un facteur déterminant : la proximité sous l’angle du temps, du lieu, des actes sous le contrôle de l’accusé qui restent à être accomplis. L’acte ne doit pas être trop éloigné de la perpétration ou doit avoir une imminence relative. (par 27)

Comme dans le cas de tout autre crime, le ministère public doit prouver la mens rea, c'est‑à‑dire l'intention de commettre l'infraction en question, et l'actus reus, c'est‑à‑dire une mesure quelconque en vue de commettre l'infraction, autre que les simples actes de préparation. Le plus important de ces deux éléments est la mens rea.

La perpétration d'un crime comprend habituellement une série d'actes qui débute par l'idée d'accomplir un acte criminel; l'idée se transforme en décision d'accomplir cet acte; un projet peut être élaboré pour mettre cette décision à exécution; l'étape suivante peut être la préparation seulement en vue de mettre en oeuvre l'intention et le projet; mais lorsque cette préparation est en fait entièrement terminée, l'étape suivante dans la série d'actes accomplis par l'accusé dans le but et l'intention de commettre le crime projeté ne peut, à mon avis, être considérée comme éloignée dans son rapport avec ce crime. Le rapport est en fait rapproché. (par 28)

L'actus reus doit être plus qu'une simple préparation en vue de commettre un crime. Mais lorsque la préparation en vue de commettre un crime est en fait entièrement terminée, la démarche suivante faite par l'accusé dans le but et l'intention de commettre un crime précis constitue un actus reus suffisant en droit pour établir la tentative criminelle de commettre ce crime. (par 28)

L'imminence relative peut conférer la qualité de tentative à un acte qui autrement pourrait sembler constituer une simple préparation. Toutefois, un acte, qui à première vue est un acte de perpétration, ne perd pas sa qualité d'actus reus de la tentative parce que d'autres actes étaient nécessaires ou parce qu'un délai important peut s'être écoulé avant la perpétration de l'infraction. (par 31)

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