R. c. Dubé-Pelletier, 2007 QCCQ 7653 (CanLII)
[10] L'article 720 du Code criminel stipule que : «Dans les meilleurs délais possibles suivant la déclaration de culpabilité, le tribunal procède à la détermination de la peine à infliger au délinquant. »
[11] Sur ce sujet, notre Cour d'appel a rendu des décisions, dont l'arrêt R. c. Cardin, par lequel elle s'accorde avec d'autres cours canadiennes voulant qu'un juge ne puisse pas reporter la détermination de la peine uniquement dans le but de mettre à l'épreuve un délinquant. Un juge peut prendre un délai raisonnable pour délibérer et colliger l'information pertinente à sa décision. Pendant ce délai, il peut élargir le délinquant pour lui permettre d'entreprendre une thérapie, mais cela ne doit pas être fait avec l'objectif de tester le délinquant.
[12] Le juge Gendreau, pour la Cour, a expliqué que le législateur n'avait pas octroyé au juge le rôle d'un "officier de probation pré- et post-sentenciel". Il appartient au législateur de le faire:
Mais, au-delà de ces considérations pratiques, il est avant tout le principe du droit de la société et de l'accusé de voir l'affaire entendue et jugée dans un délai raisonnable. A moins que le législateur ne consente à modifier le rôle du juge aux fins d'en faire un officier de probation pré- et post-sentenciel, cette méthode est, à mon avis, dans le cadre de la loi actuelle, irrégulière. Cette affirmation ne vise évidemment pas à restreindre l'application du critère de réhabilitation que le juge doit considérer, ni surtout à écarter l'attitude d'humanité et de compréhension qu'on attend de lui; mais il me semble que la fonction judiciaire requiert du juge, après un délai raisonnable de réflexion sur l'ensemble de la preuve faite, de se former une opinion sur la sentence à la lumière de son expérience et de ses connaissances, en appliquant tous les critères dégagés par la loi et la jurisprudence.
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