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samedi 14 juin 2025

Comment le juge réviseur doit se gouverner en présence d'un affidavit reposant principalement sur des informations fournies par un informateur

R. c. Michaud-Ratté, 2024 QCCQ 2816 

Lien vers la décision


[7]           Le Tribunal répond par l’affirmative et voici pourquoi.

[8]           Chacun a droit à la protection contre les perquisitions, les fouilles et les saisies abusives, et ce, en vertu de l’article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés.

[9]           L’article 11 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances mentionne que le juge autorisateur doit être convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire à la présence en un lieu de drogue. Si oui, il délivre un mandat autorisant un agent de la paix à perquisitionner ce lieu.

[10]        Dans Fuller, la Cour d’appel de l’Ontario mentionne que la décision du juge réviseur aurait pu être différente sans qu’il ait à casser le mandat de perquisition[5].

[11]        Au même effet, dans Hibbert, la Cour supérieure de l’Ontario précise que le test pour le juge réviseur est de se demander vu l’ensemble des circonstances, si le juge autorisateur avait pu conclure que les conditions préalables à la délivrance du mandat étaient remplies[6].

[12]        Dans Dawkins[7], la Cour supérieure de l’Ontario rappelle que lorsqu’un mandat de perquisition repose sur des informations fournies par un informateur, il est nécessaire d’évaluer la fiabilité des renseignements en utilisant les trois facteurs identifiés dans Debot[8], à savoir si l’information était convaincante, si elle était corroborée et si l’informateur était crédible.

[13]        Le Tribunal considère que les sources sont relativement peu fiables. En effet, les trois sont anonymes, les sources B et C sont codées sans que l’on explique davantage. Nous n’avons pas l’historique des sources, nous ne savons pas d’où ils viennent et s’ils ont des antécédents judiciaires. On sait simplement qu’elles ont déjà donné de l’information menant à des perquisitions.

[14]        Le Tribunal fait siens les propos très pertinents de son collègue Michel Boudreault dans l’affaire Senneville[9] concernant l’affirmation dans les affidavits qu’une source est codée sans donner plus de détail :

« À l’intérieur de l’affidavit impliquant le requérant, deux sources ont obtenu la mention codées. Or, quelle est la valeur de l’affirmation sources codées? L’utilisation de cette expression est de nature à semer de la confusion sur la crédibilité ou la fiabilité des sources, parce qu’il n’y a aucune explication soumise au juge émetteur sur la signification du terme codées. De l’avis du Tribunal, il ne suffisait pas de dire qu’elles étaient codées, mais il fallait expliquer pourquoi ».

[15]        Le Tribunal se penchera maintenant sur la question de savoir si les sources étaient convaincantes.

[16]        Dans Sunstrum[10], on présente une liste non exhaustive des six questions à se poser pour évaluer si les informations fournies étaient convaincantes et le Tribunal répondra à chacune.

[17]        Premièrement, l’information de la source était-elle une connaissance de première main ou des ouï-dire ? Le Tribunal considère que l’information est partiellement de première main et partiellement du ouï-dire. La source A semble témoin personnellement de l’endroit où est situé l’appartement de l’accusé, de la façon de monter les escaliers, du type de drogue vendue, de la conjointe qui habite avec l’accusé et des véhicules de l’accusé et de sa mère. Par contre, concernant les informations provenant des trois sources, il n’est pas précisé clairement dans l’affidavit s’ils ont une connaissance personnelle.

[18]        Deuxièmement, l’information était-elle connue de tous, facilement obtenue ou a-t-elle été suggérée par la nature de l’information selon laquelle la source avait une connaissance personnelle des activités criminelles ? Le Tribunal considère que l’information n’était pas connue de tous, mais par les sources qui avaient une connaissance personnelle ou par des personnes interposées des activités criminelles.

[19]        Troisièmement, les informations fournies par les sources étaient-elles précises, détaillées et spécifiques ? Le Tribunal répond par oui. En combinant les trois sources, on obtient le nom du suspect, son adresse, une brève description de son logement de l’extérieur et une confirmation qu’il vend de la méthamphétamine.

[20]        Quatrièmement, la nature des informations était-elle telle qu’elle pouvait être considérée comme fondée sur plus que des rumeurs et potins ? Les sources B et C ressemblent plus à une rumeur, mais la source A est plus précise et dépasse ce stade.

[21]        Cinquièmement, les informations fournies par les sources étaient-elles telles qu’elles révélaient clairement comment elles avaient eu l’occasion d’obtenir ses connaissances ? Le Tribunal répond que non. L’affidavit ne fait pas mention comment les sources ont connaissance des faits.

[22]        Sixièmement, les informations des sources étaient-elles actuelles ou non? Le Tribunal répond par non. Il n’y a aucune information sur le sujet dans l’affidavit.

[23]        En soupesant ces réponses, le Tribunal conclut que les sources étaient moyennement convaincantes.

[24]        En présence de sources relativement peu fiables et moyennement convaincantes, il importe maintenant de voir si elles ont été corroborées.

[25]        Le Tribunal considère qu’elles ont été corroborées. En effet, l’affidavit mentionne que les policiers font une recherche au Centre de renseignement policier du Québec (CRPQ) pour valider l’adresse du suspect et ses antécédents. Ils font de la surveillance de la résidence de l’accusé qui leur permet de constater la présence de l’accusé, du va- et-vient à la résidence et dans les véhicules, un homme qui semble transporter de l’argent, un homme avec des antécédents en matière de stupéfiants et l’accusé qui transporte un sac de plastique rempli à moitié d’une substance blanche.

[26]        Dans Gero[11], la Cour d’appel de l’Ontario indique que la portée de l’examen des mandats est restreinte. L’examen n’est pas une audience de novo de la demande ex parte. Le juge réviseur ne substitue pas son point de vue à celui du juge de délivrance. La norme consiste à voir s’il existe suffisamment de preuves crédibles et fiables pour permettre à un juge de paix de conclure à des motifs de croire qu’une infraction a été commise, et que la preuve de cette infraction se trouve dans le lieu précisé de la fouille. En examinant les critères de Debot, le Tribunal doit examiner l’ensemble des circonstances pour déterminer si un mandat aurait pu être émis. La faiblesse d’un facteur peut être compensée par la force des deux autres.

[27]        Le Tribunal considère que la faiblesse du facteur de la fiabilité des sources est compensée par le fait qu’elles soient moyennement convaincantes, mais surtout corroborée par les policiers dont la surveillance et les vérifications ont permis d’ajouter des motifs.

[28]        Les incongruités quant à la couleur noire ou grise de la camionnette et quant à la marque Mazda ou Nissan du petit véhicule japonais paraissent plutôt insignifiantes dans les circonstances ou l’accusé est filmé avec ce qui semble être de la drogue dans un sac de plastique durant la surveillance policière, en plus des autres observations soit du va- et-vient à la résidence et dans les véhicules, un homme qui semble transporter de l’argent ainsi qu’un homme avec des antécédents en matière de stupéfiants.

[29]        L’affiant doit présenter les faits d’une manière complète, sincère, claire, concise[12] et objective, ce qu’il a fait. Cela a permis au juge autorisateur de faire une évaluation indépendante[13]. Il n’a pas fait un tri pour taire des faits essentiels. Le fait que l’accusé se promène à l’extérieur sur son balcon avec un sac pouvant contenir de la drogue sans se cacher n’est pas un tri ni une cachette. Le policier mentionne dans l’affidavit qu’il a vu le sac, donc cela implique nécessairement que l’accusé ne le cachait pas.

[30]        Le fait de ne pas mentionner que l’accusé s’en va chez le voisin avec le sac en laissant la porte ouverte et qu’il se met à réparer la porte avec une perceuse sont des faits anecdotiques, non pertinents et ne sont pas disculpatoires. Cela ne change rien pour le juge autorisateur. Même si on qualifiait ces faits comme compatibles avec l’innocence, cela n’empêche pas la délivrance d’un mandat de perquisition[14].

[31]        L’affiant doit aussi présenter les faits qu’il aurait dû savoir[15]. Le fait de ne pas mentionner dans l’affidavit qu’une fouille de l’appartement a eu lieu un mois avant concernant la conjointe de l’accusé, mentionnée par la source A[16], ne change rien non plus pour le juge autorisateur quand il lit l’affirmation dans l’affidavit d’un policier qui observe du va-et-vient impliquant notamment un individu avec des antécédents en matière de stupéfiants et qu’il voit l’accusé avec un sac de plastique transparent rempli à moitié d’une substance blanche. Ce qui est important, c’est l’information récente provenant des sources, mais surtout corroborée par les surveillances et dénoncée au juge autorisateur.

[32]        Nous ne sommes pas du tout dans un cas de rédaction habile ou astucieuse de l’affiant pour obtenir à tout prix un mandat de perquisition[17].

[33]        Le Tribunal considère donc qu’en prenant les éléments dans leur ensemble[18], qu’il existait suffisamment de preuves crédibles et fiables dans l’affidavit pour permettre au juge autorisateur de croire que des infractions en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances avaient été commises et que des éléments de preuve relatifs à ces infractions seraient découverts le 22 septembre 2022 au domicile de l’accusé et dans ses véhicules.

[34]        Le Tribunal ne peut intervenir puisqu’il n’est absolument pas convaincu, au regard de l’ensemble des renseignements présentés au juge de paix, qu’il n’exisait aucun fondement justifiant l’autorisation[19].

Le cas des sources policières - comment un juge doit apprécier l’information provenant d’un informateur

Brûlé c. R., 2021 QCCA 1334

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[173]   Les informations reçues d’indicateur imposent un devoir particulier au déclarant. Le déclarant doit croire que les faits de sa dénonciation sont crédibles et fiables, et il doit convaincre le juge autorisateur que c’est le cas. Pour ce faire, il ne peut pas se limiter à affirmer que la source est fiable. Il doit établir, dans la dénonciation, les faits qui permettent de conclure que les informations de la source sont fiables, crédibles et corroborées. Ces trois facteurs doivent être évalués ensemble, ce qui veut dire que la faiblesse de l’un peut être compensée par la force des autres: R. c. Debot1989 CanLII 13 (CSC), [1989] 2 R.C.S. 1140, 1168.

[174]   Un déclarant peut pallier l’absence d’expériences passées avec une source, et donc son absence de fiabilité, par des informations détaillées, pertinentes et corroborées. Inversement, « le fait qu’une source soit codée permet de lui attribuer un certain indice de fiabilité aux yeux de la jurisprudence : R. c. Greffe1990 CanLII 143 (CSC), [1990] 1 R.C.S. 755, p. 776. » : R. c. Zalat2019 QCCA 1829, par. 26.

[175]   Dans l’arrêt Garofoli, notamment, la Cour suprême a expliqué que l’information provenant d’un informateur ne pouvait pas d’emblée, à elle seule, établir le caractère raisonnable des motifs invoqués :

(i) Les déclarations d'un informateur qui constituent du ouï dire peuvent établir l'existence de motifs raisonnables et probables justifiant une fouille ou une perquisition.  Cependant, en soi, la preuve d'un renseignement provenant d'un informateur est insuffisante pour établir l'existence de motifs raisonnables et probables.

(ii) La fiabilité du renseignement doit être évaluée en fonction de « l'ensemble des circonstances ».  Il n'existe pas de formule structurée pour le faire.  Au lieu de cela, la cour doit examiner divers facteurs dont:

a) le niveau de détail du renseignement;

b) les sources de l'informateur;

c) les indices de la fiabilité de l'informateur, comme son expérience antérieure ou la confirmation des renseignements par d'autres sources.

(iii) Les résultats d'une fouille ou d'une perquisition ne peuvent, ex post facto, apporter la preuve de la fiabilité des renseignements.

R. c. Garofoli1990 CanLII 52 (CSC), [1990] 2 R.C.S. 1421, 1457.

Le rôle du juge siégeant en révision de la décision du juge autorisateur lorsqu’une autorisation judiciaire est contestée

Brûlé c. R., 2021 QCCA 1334

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[166]   Je rappelle brièvement le rôle du juge siégeant en révision de la décision du juge autorisateur lorsqu’une autorisation judiciaire est contestée.

[167]   Le juge doit en principe examiner la dénonciation et déterminer si les motifs exposés dans la dénonciation sous serment satisfont le fardeau exigé par la loi. En principe, cet examen se fait sans modification ou correction et en faisant abstraction des informations caviardées. L’attaque porte strictement sur la suffisance des motifs, à leur face même. En effet, une autorisation judiciaire est présumée valide. L’autorisation évaluée doit cependant reposer sur une dénonciation qui expose des faits légalement obtenus et fidèles à la réalité. Une fois la dénonciation comprise dans son ensemble, avec ou sans corrections, le juge siégeant en révision n’a pas à décider s’il aurait lui-même délivré le mandat; il doit uniquement vérifier que les faits, crédibles et fiables, permettaient à un juge de l’autoriser : voir notamment R. c. Garofoli1990 CanLII 52 (CSC), [1990] 2 R.C.S. 1421, 1452; R. c. Araujo2000 CSC 65 (CanLII), [2000] 2 R.C.S. 992, par. 51-54R. c. Pires; R. c. Lising2005 CSC 66 (CanLII), [2005] 3 R.C.S. 343, par. 8(3); R. c. Morelli2010 CSC 8 (CanLII), [2010] 1 R.C.S. 253, par. 40-43R. c. Campbell2011 CSC 32 (CanLII), [2011] 2 R.C.S. 549, par. 14.

[168]   Si l’accusé souhaite que le juge réviseur supprime des faits de la dénonciation, il peut lui démontrer que ceux-ci ont été obtenus en contravention de ses droits constitutionnels. Il n’est plus contesté que de tels faits ne peuvent servir à obtenir une autorisation judiciaire : voir notamment R. c. Kokesh1990 CanLII 55 (CSC), [1990] 3 R.C.S. 3; R. c. Grant1993 CanLII 68 (CSC), [1993] 3 R.C.S. 223.

[169]   Il peut aussi établir que la dénonciation doit être amputée d’une information erronée, c’est-à-dire une erreur qui était ou aurait dû être à la connaissance du déclarant lorsqu’il a rédigé la dénonciation. En effet, cette omission du déclarant, sous réserve de l’amplification, entraîne en principe la suppression de l’information incomplète : R. c. Morelli2010 CSC 8 (CanLII), [2010] 1 R.C.S. 253, par. 45;  R. c. Araujo2000 CSC 65 (CanLII), [2000] 2 R.C.S. 992, par. 57; R. c. Bisson1994 CanLII 46 (CSC), [1994] 3 R.C.S. 1097.

[170]   Cela découle du devoir qui accompagne une demande ex parte. Dans Araujo, la Cour écrit que « [q]uiconque demande une autorisation ex parte a l’obligation juridique d’exposer de manière complète et sincère les faits considérés … mais aussi clair et concis. Nul besoin cependant de faire état par le menu de l’enquête policière menée jusqu’alors, depuis des mois ou même des années. » : R. c. Araujo2000 CSC 65 (CanLII), [2000] 2 R.C.S. 992, par. 46.

[171]   L’amplification permet par ailleurs au déclarant de bonne foi de se corriger lorsqu’on découvre des erreurs ou des omissions de sa part dans la dénonciation sous serment pour obtenir le mandat. Selon la jurisprudence, ces erreurs sont mineures et résultent d’une inadvertance. Le juge Fish, pour la Cour dans l’arrêt Morelli, a bien expliqué le processus. Il rappelle d’abord le rôle du juge réviseur :

[40] Toutefois, pour réviser le fondement d’une demande de mandat, « le critère consiste à déterminer s’il existait quelque élément de preuve fiable auquel le juge aurait pu raisonnablement ajouter foi pour accorder l’autorisation » (R. c. Araujo2000 CSC 65, [2000] 2 R.C.S. 992, par. 54 (souligné dans l’original)).  Il ne s’agit pas de savoir si le tribunal siégeant en révision aurait luimême délivré le mandat, mais s’il existait suffisamment d’éléments de preuve crédibles et fiables pour permettre au juge de paix de conclure à l’existence de motifs raisonnables et probables de croire qu’une infraction avait été commise et que des éléments de preuve touchant la commission de cette infraction seraient découverts aux moment et lieu précisés.

R. c. Morelli2010 CSC 8 (CanLII), [2010], 1 R.C.S. 253, par. 40 (Le soulignement est du juge Fish).

 

[172]   Il insiste ensuite sur l’objectif de l’amplification et sur ses limites :

[41] Le tribunal siégeant en révision n’entreprend pas un tel exercice en se fondant simplement sur la dénonciation telle qu’elle a été présentée au juge de paix.  Au contraire, « le tribunal qui siège en révision doit faire abstraction des renseignements inexacts » figurant dans la dénonciation initiale (Araujo, par. 58).  De plus, il peut avoir recours à « l’amplification » — c’estàdire, à d’autres éléments de preuve présentés lors du voirdire pour corriger les erreurs mineures dans la dénonciation — dans la mesure où ces éléments de preuve permettent de corriger des erreurs commises de bonne foi par la police lors de la préparation de la dénonciation plutôt que des tentatives délibérées d’induire en erreur le juge saisi de la demande d’autorisation.

[42] Il est important de rappeler la portée limitée de l’amplification, bien expliquée par le juge LeBel dans Araujo.  L’amplification n’est pas un moyen permettant à la police de présenter de nouveaux renseignements pour faire autoriser rétroactivement une fouille et une perquisition qui n’étaient pas initialement justifiées par des motifs raisonnables et probables.  L’amplification ne peut ainsi être utilisée comme « un moyen de se soustraire aux conditions de l’autorisation préalable » (Araujo, par. 59).

[43] En fait, les tribunaux siégeant en révision ne devraient avoir recours à l’amplification du dossier dont disposait le juge qui a décerné le mandat que pour corriger « une erreur sans grande importance ou technique […] dans l’affidavit » de manière à ne pas « [faire] passer la forme avant le fond, lorsque la police a des motifs raisonnables et probables suffisants et a démontré la nécessité pour l’enquête, mais qu’une erreur [. . .] s’est glissée par inadvertance » (par. 59).  Dans tous les cas, l’accent est mis sur les « renseignements dont dispose la police au moment de la demande » plutôt que sur les renseignements que la police a obtenus après la présentation de la demande initiale (par. 59).

R. c. Morelli2010 CSC 8 (CanLII), [2010], 1 R.C.S. 253, par. 41-43 (Mes soulignements).

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