R. c. Liakas, 2000 CanLII 1312 (QC CA)
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[49] Il faut noter que, dès que les représentants de la banque ont eu des motifs raisonnables de croire que l'appelant avait posé des actes frauduleux, ils ont avisé la GRC de l'affaire. En conséquence, dès le début la banque perdait le contrôle sur la question de savoir si une dénonciation allait éventuellement être faite.
[50] Deuxièmement, la banque n'a jamais fait de menaces ou de promesses à l'appelant qu'il y aurait ou qu'il n'y aurait pas une poursuite pénale.
[51] Enfin, il s'agit d'un crime sérieux (une fraude pour une somme d'environ 4 000 000 $) et l'arrêt de la procédure aurait jeté du discrédit sur l'administration de la justice. La doctrine suivant laquelle on blâme la victime d'une fraude d'avoir recours au tribunal pénal par suite du fait que l'auteur de la fraude néglige ou refuse d'indemniser la victime trouve surtout application lorsque le préjudice subi par la victime est peu considérable et que la victime, pour convaincre l'auteur de l'indemniser, promet de ne pas dénoncer son acte ou le menace d'une poursuite. Ainsi, dans ce genre de situation, il paraît évident que la victime se sert du système pénal pour recouvrer sa créance. Mais on ne saurait blâmer la victime d'une vaste fraude, qui désire à la fois recouvrer sa créance et faire punir l'auteur de la fraude, de mettre en branle et le système civil et le système pénal. Bref, ce n'est pas parce que la victime a une voie de droit civile qu'elle ne peut pas dénoncer le crime et que, si elle dénonce le crime, l'auteur de la fraude a droit à l'arrêt de la procédure du fait que la victime avait une voie de droit civile.
[52] Le fait que, si l'appelant avait remboursé la banque, celle-ci aurait cessé d'engager des frais d'avocats pour aider la GRC à accumuler des éléments de preuve et qu'elle se serait désintéressée de l'affaire est bien naturel et n'établit pas que la banque a voulu se servir d'une façon abusive du système de la justice pénale dans le but de percevoir une créance civile.
[53] Il n'est pas inutile d'ajouter qu'aucun reproche ne peut être fait au Ministère public qui, indépendamment de la conduite qu'aurait eu la banque, avait le devoir, dans l'intérêt public, de faire sanctionner le crime par l'appelant. Voir Régina c. Finn 1996 CanLII 6632 (NL CA), (1996), 106 C.C.C.(3d) 43 (Cour d'appel de Terre-Neuve) qui a été confirmé, du moins quant au résultat, par la Cour suprême du Canada à 1997 CanLII 398 (SCC), (1997), 112 C.C.C.(3d) 288.
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lundi 3 décembre 2012
Utilisation de la justice criminelle à des fins civiles
R. c. Finn, 1997 CanLII 398 (CSC), [1997] 1 RCS 10
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1 Le juge Sopinka ‑‑ Le présent pourvoi est formé de plein droit. À notre avis, ce n’est pas l’un des cas les plus manifestes où il y a lieu de conclure à l’existence d’un abus de procédure. Les accusations ont été portées à la suite d’une enquête et d’une décision indépendantes des autorités. On ne saurait donc affirmer que l’objet de la poursuite était de promouvoir l’intérêt, en droit civil, qu’aurait la plaignante à obtenir le paiement d’une dette. De plus, il n’y a eu aucune iniquité de nature à constituer un abus de procédure.
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1 Le juge Sopinka ‑‑ Le présent pourvoi est formé de plein droit. À notre avis, ce n’est pas l’un des cas les plus manifestes où il y a lieu de conclure à l’existence d’un abus de procédure. Les accusations ont été portées à la suite d’une enquête et d’une décision indépendantes des autorités. On ne saurait donc affirmer que l’objet de la poursuite était de promouvoir l’intérêt, en droit civil, qu’aurait la plaignante à obtenir le paiement d’une dette. De plus, il n’y a eu aucune iniquité de nature à constituer un abus de procédure.
dimanche 2 décembre 2012
Irrégularité : fraude et erreur
Lorsque l'on rapproche le terme «fraude» et le terme «irrégularité», on peut avoir l'impression qu'ils sont
synonymes et qu'ils peuvent être utilisés indifféremment l'un pour l'autre. Pourtant, il existe entre ces deux
mots des différences de sens qu'il convient de respecter, en particulier dans la langue technique.
Une irrégularité, lit-on dans le Littré, est «une chose faite irrégulièrement; qui ne suit pas les règles1». Ainsi
utilisé, le terme «règle» revêt son sens le plus large et comprend aussi bien les dispositions législatives et
réglementaires que les pratiques administratives, l'application des procédés comptables, l'utilisation de
méthodes d'évaluation, l'attribution de tâches, etc. L'emploi du terme irrégularité se justifie alors fort bien dans les circonstances où l'on traite, de façon générale et sans se prononcer sur les intentions de leurs auteurs, des actes non conformes à des règles établies ou à des habitudes de fonctionnement.
Le terme «fraude» par contre est beaucoup plus précis. De fait, les actes frauduleux revêtent une double
caractéristique : d'une part, ils procèdent d'une intention manifeste et sont donc accomplis sciemment et,
d'autre part, ils ont pour objectif de tromper et visent à porter atteinte aux droits ou aux intérêts d'autrui. En
comptabilité, les fraudes peuvent se perpétrer «soit par des détournements, soit par une présentation erronée de renseignements financiers dans le but de dissimuler les détournements ou pour d'autres fins, par des moyens comme la manipulation, la falsification ou la modification des registres ou documents, la suppression de renseignements, d'opérations ou de documents, la comptabilisation d'opérations fictives ou l'application fautive des principes comptables2». Les fraudes peuvent être commises par des employés au préjudice de
l'organisation dont ils sont membres, ou encore inspirées par l'intérêt que peuvent avoir des gestionnaires à
présenter une situation fausse des affaires dont ils sont responsables dans le but soit d'améliorer, soit de
déprécier la situation de l'organisation telle qu'elle ressortirait d'une comptabilité régulièrement tenue3.
Si toute fraude est, de par sa nature, une irrégularité, on ne peut cependant conclure, à l'inverse, que toute
irrégularité soit une fraude. I1 est en effet possible que les écarts par rapport aux règles établies résultent, par
exemple, d'un oubli, d'un manque d'information ou d'une mauvaise interprétation, et qu'ils soient par
conséquent considérés comme des erreurs. II se peut également que les irrégularités soient commises
sciemment, mais sans intention de frauder, par exemple par simple désir de simplification ou par paresse.
Tiré de: Terminologie comptable - Irrégularité : fraude et erreur
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http://ocaq.qc.ca/terminologie/bulletin/volume_2/versionpdf/2-02-1.pdf
synonymes et qu'ils peuvent être utilisés indifféremment l'un pour l'autre. Pourtant, il existe entre ces deux
mots des différences de sens qu'il convient de respecter, en particulier dans la langue technique.
Une irrégularité, lit-on dans le Littré, est «une chose faite irrégulièrement; qui ne suit pas les règles1». Ainsi
utilisé, le terme «règle» revêt son sens le plus large et comprend aussi bien les dispositions législatives et
réglementaires que les pratiques administratives, l'application des procédés comptables, l'utilisation de
méthodes d'évaluation, l'attribution de tâches, etc. L'emploi du terme irrégularité se justifie alors fort bien dans les circonstances où l'on traite, de façon générale et sans se prononcer sur les intentions de leurs auteurs, des actes non conformes à des règles établies ou à des habitudes de fonctionnement.
Le terme «fraude» par contre est beaucoup plus précis. De fait, les actes frauduleux revêtent une double
caractéristique : d'une part, ils procèdent d'une intention manifeste et sont donc accomplis sciemment et,
d'autre part, ils ont pour objectif de tromper et visent à porter atteinte aux droits ou aux intérêts d'autrui. En
comptabilité, les fraudes peuvent se perpétrer «soit par des détournements, soit par une présentation erronée de renseignements financiers dans le but de dissimuler les détournements ou pour d'autres fins, par des moyens comme la manipulation, la falsification ou la modification des registres ou documents, la suppression de renseignements, d'opérations ou de documents, la comptabilisation d'opérations fictives ou l'application fautive des principes comptables2». Les fraudes peuvent être commises par des employés au préjudice de
l'organisation dont ils sont membres, ou encore inspirées par l'intérêt que peuvent avoir des gestionnaires à
présenter une situation fausse des affaires dont ils sont responsables dans le but soit d'améliorer, soit de
déprécier la situation de l'organisation telle qu'elle ressortirait d'une comptabilité régulièrement tenue3.
Si toute fraude est, de par sa nature, une irrégularité, on ne peut cependant conclure, à l'inverse, que toute
irrégularité soit une fraude. I1 est en effet possible que les écarts par rapport aux règles établies résultent, par
exemple, d'un oubli, d'un manque d'information ou d'une mauvaise interprétation, et qu'ils soient par
conséquent considérés comme des erreurs. II se peut également que les irrégularités soient commises
sciemment, mais sans intention de frauder, par exemple par simple désir de simplification ou par paresse.
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mardi 27 novembre 2012
Liste de mémoires / documents pertinents à la pratique du droit criminel
Analyse comparative du concept de malhonnêteté en droit criminel et en droit des sociétés
Auteur(s): Charlebois, Isabelle
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https://papyrus.bib.umontreal.ca/jspui/bitstream/1866/2448/1/11784079.PDF
https://papyrus.bib.umontreal.ca/jspui/handle/1866/2448
La confiance trahie: La répression pénale et criminelle du manquement contractuel de l’intermédiaire de marché en valeurs mobilières et la détermination des peines applicables
Mario Naccarato & Audrey Létourneau
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http://cede.fd.ulaval.ca/fileadmin/cede/documents/PDF/Naccarato-Letourneau__La_confiance_trahie__15-01-2010_.pdf
L’expectative raisonnable de vie privée et les principaux contextes de communications dans Internet
François BLANCHETTE, Maître en droit (LL.M.)
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http://www.juriscom.net/documents/priv20040203.pdf
Faculté de droit de Montréal
Mémoire réalisé sous la direction du Professeur Pierre Trudel
La communication de renseignements en matière de criminalité économique et financière
Claude Bolduc
Lien vers le document
http://www.conferencedesjuristes.gouv.qc.ca/Accueil/textesdeconferences/conference2011.aspx
http://www.conferencedesjuristes.gouv.qc.ca/textes-de-conferences/pdf/2011/Lacommunicationderenseignementsenmatieredecriminaliteeconomiqueetfinanciere.pdf
Devenez un expert de l’expertise : conseils pratiques
France Bonsaint
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http://www.conferencedesjuristes.gouv.qc.ca/files/documents/5d/c1/devenezunexpertdelexpertiseconseilspratiques.pdf
Fraude informatique et preuve : la quadrature du cercle
Marie Barel
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http://actes.sstic.org/SSTIC05/Delits_informatiques_et_preuve/SSTIC05-article-Barel-Delits_informatiques_et_preuve.pdf
Une doctrine d'abus de procédure revigorée en droit pénal canadien
Rachel Grondin, Les Cahiers de droit, vol. 24, n° 3, 1983, p. 673-698
Lien vers le document
http://id.erudit.org/revue/cd/1983/v24/n3/042563ar.pdf http://www.erudit.org/revue/cd/1983/v24/n3/042563ar.html
La fraude criminelle : Sommes-nous allés trop loin ?
Anne-Marie Boisvert
Lien vers le document
lawjournal.mcgill.ca/documents/40.Boisvert.pdf
Les infractions portant atteinte à la sécurité du système informatique d’une entreprise
Ibtissem Maalaoui
Lien vers le document
https://papyrus.bib.umontreal.ca/jspui/handle/1866/6954
https://papyrus.bib.umontreal.ca/jspui/bitstream/1866/6954/3/Maalaoui_Ibtissem_2011_memoire.pdf
Auteur(s): Charlebois, Isabelle
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https://papyrus.bib.umontreal.ca/jspui/bitstream/1866/2448/1/11784079.PDF
https://papyrus.bib.umontreal.ca/jspui/handle/1866/2448
La confiance trahie: La répression pénale et criminelle du manquement contractuel de l’intermédiaire de marché en valeurs mobilières et la détermination des peines applicables
Mario Naccarato & Audrey Létourneau
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L’expectative raisonnable de vie privée et les principaux contextes de communications dans Internet
François BLANCHETTE, Maître en droit (LL.M.)
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Faculté de droit de Montréal
Mémoire réalisé sous la direction du Professeur Pierre Trudel
La communication de renseignements en matière de criminalité économique et financière
Claude Bolduc
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http://www.conferencedesjuristes.gouv.qc.ca/textes-de-conferences/pdf/2011/Lacommunicationderenseignementsenmatieredecriminaliteeconomiqueetfinanciere.pdf
Devenez un expert de l’expertise : conseils pratiques
France Bonsaint
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Fraude informatique et preuve : la quadrature du cercle
Marie Barel
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Une doctrine d'abus de procédure revigorée en droit pénal canadien
Rachel Grondin, Les Cahiers de droit, vol. 24, n° 3, 1983, p. 673-698
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http://id.erudit.org/revue/cd/1983/v24/n3/042563ar.pdf http://www.erudit.org/revue/cd/1983/v24/n3/042563ar.html
La fraude criminelle : Sommes-nous allés trop loin ?
Anne-Marie Boisvert
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Les infractions portant atteinte à la sécurité du système informatique d’une entreprise
Ibtissem Maalaoui
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https://papyrus.bib.umontreal.ca/jspui/handle/1866/6954
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Les éléments constitutifs de l'infraction d'extorsion
D'Avignon c. R. 2012 QCCA 1990
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[62] Dans l'arrêt Natarelli, la Cour suprême énumère les éléments essentiels qui doivent être établis par la poursuite :
Speaking generally, the essential ingredients of an offence under s. 291 are, (i) that the accused has used threats, (ii) that he has done so with the intention of obtaining something by the use of threats; (whatever meaning be given to the word “extort” the word “gain” as used in the section is simply the equivalent of “obtain”) and, (iii) that either the use of the threats or the making of the demand for the thing sought to be obtained was without reasonable justification or excuse; (the question on this aspect of the matter is not whether one item in the accused’s course of conduct, if considered in isolation, might be said to be justifiable or excusable but rather whether his course of conduct considered in its entirety was without justification or excuse).
[63] Dans l'arrêt R c. Alexander, la Cour d'appel de l'Ontario souligne que l’absence de justification ou d’excuse raisonnable s'ajoute aux autres éléments essentiels :
[72] The broad prohibition in s. 346(1) is tempered by the availability of the defence of “reasonable justification or excuse”. That defence and similarly-phrased defences appear in many of the offence-creating provisions of the Criminal Code (e.g., ss. 69, 254(5), 349, 351, 450, 452). A reasonable justification or excuse refers to some matter that is extraneous to the existence of the essential elements of the offence that justifies or excuses actions that would otherwise constitute the crime. An accused who relies on a “reasonable justification or excuse” admits that he committed the prohibited act with the requisite culpable mental state, but argues that the circumstances in which he did so justify or at least excuse what he did. [références omises][68] Dans l'arrêt Briscoe, la Cour suprême expose en quoi l'aveuglement volontaire d'un individu peut être suffisant pour retenir sa participation à une infraction :
[21] L’ignorance volontaire ne définit pas la mens rea requise d’infractions particulières. Au contraire, elle peut remplacer la connaissance réelle chaque fois que la connaissance est un élément de la mens rea. La doctrine de l’ignorance volontaire impute une connaissance à l’accusé qui a des doutes au point de vouloir se renseigner davantage, mais qui choisit délibérément de ne pas le faire. Voir Sansregret c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 570 , et R. c. Jorgensen, [1995] 4 R.C.S. 55 . Comme l’a dit succinctement le juge Sopinka dans Jorgensen(par. 103), « [p]our conclure à l’ignorance volontaire, il faut répondre par l’affirmative à la question suivante : L’accusé a-t-il fermé les yeux parce qu’il savait ou soupçonnait fortement que s’il regardait, il saurait? »[71] Dans l'arrêt Sansregret, la Cour suprême distingue la négligence civile de l'insouciance emportant la responsabilité criminelle d'un individu en ce que cette notion doit comporter un élément subjectif pour entrer dans la composition de la mens rea criminelle :
16. Le concept de l'insouciance comme fondement de la responsabilité criminelle a fait l'objet de nombreux débats. La négligence, c'est-à-dire l'absence de diligence raisonnable, est un concept de droit civil qui, de façon générale, ne s'applique pas pour déterminer la responsabilité criminelle. Néanmoins, elle est souvent confondue avec l'insouciance au sens criminel et il faut prendre bien soin de distinguer les deux concepts. La négligence s'apprécie selon le critère objectif de la personne raisonnable. La dérogation à sa conduite pondérée habituelle, sous la forme d'un acte ou d'une omission qui démontre un niveau de diligence inférieur à ce qui est raisonnable, entraîne une responsabilité en droit civil mais ne justifie pas l'imposition de sanctions criminelles. Conformément aux principes bien établis en matière de détermination de la responsabilité criminelle, l'insouciance doit comporter un élément subjectif pour entrer dans la composition de la mens rea criminelle. Cet élément se trouve dans l'attitude de celui qui, conscient que sa conduite risque d'engendrer le résultat prohibé par le droit criminel, persiste néanmoins malgré ce risque. En d'autres termes, il s'agit de la conduite de celui qui voit le risque et prend une chance. C'est dans ce sens qu'on emploie le terme "insouciance" en droit criminel et il est nettement distinct du concept de négligence en matière civile.[76] Comme le souligne la Cour dans R. c. Cedeno, « [l]'application de la doctrine de l'ignorance volontaire est intimementliée à l'appréciation de la preuve, et singulièrement à l'appréciation de la crédibilité de l'accusée, deux questions qu'il me semble plus prudent de laisser au tribunal de première instance le soin de trancher »
lundi 12 novembre 2012
La preuve de la conduite antérieure de l'accusé peut être pertinente à l'égard de deux éléments d'une accusation de harcèlement criminel
Ratelle-Marchand c. R., 2008 QCCS 1172 (CanLII)
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[35] Dans l'affaire R. c. Ryback 1996 CanLII 1833 (BC CA), [1996], 105 C.C.C. (3d) 240 (C.A.C.-B.), autorisation de pourvoi en S.C.S. refusée, [1996] C.S.C.R. n°135 (Q.L.), la Cour a conclu que la preuve de la conduite antérieure de l'accusé pouvait être pertinente à l'égard de deux éléments d'une accusation de harcèlement criminel, à savoir si la victime avait une crainte raisonnable pour sa sécurité et si le défendeur savait que la victime se sentait harcelée ou ne s'en souciait pas.
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[35] Dans l'affaire R. c. Ryback 1996 CanLII 1833 (BC CA), [1996], 105 C.C.C. (3d) 240 (C.A.C.-B.), autorisation de pourvoi en S.C.S. refusée, [1996] C.S.C.R. n°135 (Q.L.), la Cour a conclu que la preuve de la conduite antérieure de l'accusé pouvait être pertinente à l'égard de deux éléments d'une accusation de harcèlement criminel, à savoir si la victime avait une crainte raisonnable pour sa sécurité et si le défendeur savait que la victime se sentait harcelée ou ne s'en souciait pas.
Le critère de l'intérêt public concernant l'émission d'un mandat d'arrestation
Lafleur c. R., 2009 QCCQ 1073 (CanLII)
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[40] Le terme « intérêt public » se retrouve dans plusieurs des articles de la partie XVI du Code criminel qui traitent de l’arrestation et de la comparution d’inculpés.
[41] À l’article 495, le Code criminel prévoit la remise en liberté des personnes arrêtées sans mandat pour des crimes de juridiction absolue de la Cour provinciale, infractions hybrides et sommaires, sauf si l’agent de la paix croit, pour des motifs raisonnables et probables, que l’intérêt du public, eu égard aux circonstances, y compris la nécessité d’identifier la personne arrêtée, de recueillir ou préserver la preuve ou d’empêcher la continuation ou la répétition de l’infraction ne peut être sauvegardé sans arrêter la personne et pour assurer la présence de la personne à la Cour.
[42] Les mêmes dispositions s’appliquent à l’article 497, qui traite de la remise en liberté par l’agent de la paix qui a procédé à l’arrestation et à l’article 498 qui traite de la remise en liberté par un fonctionnaire responsable où le législateur a ajouté comme motif de non-remise en liberté le fait d’assurer la sécurité des victimes et des témoins.
[43] Comment doit être interprété l’intérêt public de l’article 507 ?
[44] S’appuyant sur la décision du juge Then de la Cour provinciale de l’Ontario dans l’affaire Budreo c. La Reine, la défense prétend que le Tribunal devrait considérer que l’arrestation avec mandat ne peut être justifiée que pour assurer la présence de l’accusé à la Cour et pour prévenir la commission de nouveaux crimes.
[45] Au paragraphe 175 de sa décision, le juge Then, référant à la décision de la juge Arbour dans Farinacci, écrit :
To distinguish Morales, supra, she [la juge Arbour] commented that in s. 515(10)(b), the meaning of public interest was difficult to ascertain because the primary detention ground (securing attendance) and the secondary ground (protection of the public) were already listed. In contrast, s. 679(3) listed only the primary ground, suggesting that "public interest" was partly a reference to the secondary ground. Arbour J.A. stated :
… a substantial component of the notion of public interest, indeed, its largest component in the Criminal law context, was carved out of the possible meaning of "public interest" by the fact that s. 515 of the Criminal Code contemplated the denial of bail "for the protection and safety of the public or in the public interest". The contrast between public safety and public interest left insufficient intelligible content to the term "public interest" to satisfy the constitutional requirement of statutory precision.
[46] Le juge Then mentionne :
This argument applies with even greater force to s. 507(4), which spells out neither the primary ground nor the secondary one. In my view, the term "public interest" in section 507(4) could be read as simply a short hand reference to the primary and secondary grounds justifying detention.
[47] Au paragraphe 183, il résume :
In summary, as a matter of statutory interpretation, "public interest" in s. 507(4) means in the interest of assuring that the suspect (i) will attend and (ii) will not commit offences prior to appearing in Court. This is by way of reference to more elaborate grounds of s. 515 suggested by Farinacci, supra. Other considerations relating to public perceptions or matters extraneous to compelling attendance and preventing future illegal conduct, can simply not be read into the provision. Section 507(4) is not therefore void for vagueness.
[48] Selon la poursuite, cette définition restreinte de l’« intérêt public » n’a pas été retenue par la jurisprudence.
[49] Ainsi, dans la décision Collins v. Brantford Police Service Board rendue en 2001, la Cour d’appel de l’Ontario s’est penchée sur les facteurs qui devaient être pris en considération lorsqu’un agent de la paix procédait à une arrestation sans mandat en vertu de l’article 495 du Code criminel.
[50] Le juge Rosenberg écrit, au paragraphe 14 de la décision :
The real question in this case turned on the limitation of the arrest power in s. 495(2)… The trial judge and the Divisional Court judge both appeared to consider that this issue was determined by the finding that the arrest was not necessary to prevent the continuation or repetition of the offence or the commission of another offence within the meaning of s. 495(4d)(iii). In my view they were in error. The decision not to make a warrantless arrest for a hybrid offence must be made in the public interest having regard to all of the circumstances. The factors enumerated in s. 495(2) are only some, albeit the most important, of the factors to which the officer’s attention is expressly directed. The overriding consideration remains the public interest.
[51] Cette interprétation selon laquelle l’intérêt public ne doit pas être évalué seulement à la lumière des circonstances mentionnées aux articles 495(2), 497(1.1) et 498(1.1) mais eu égard à toutes les circonstances doit également s’appliquer à l’article 507(4).
[52] Pour que le juge agissant en vertu de l’article 507(4) émette un mandat plutôt qu’une sommation, il faudra que « les allégations du dénonciateur […] révèlent des motifs raisonnables de croire qu’il est nécessaire, dans l’intérêt public, » de décerner ce mandat.
[53] Le test est le même que celui des articles 495 et suivants et le juge devra donc examiner l’ensemble des circonstances et non pas seulement les questions d’assurer la présence de l’accusé au tribunal et la protection du public, comme le suggérait le juge Then. Il est utile de noter qu’au moment où la décision de Budreo a été rendue, en 1996, l’actuel article 515(10)(c) n’existait pas. Si l’interprétation restrictive proposée par le juge Then devait être suivie, un juge agissant en vertu de 507(4) devrait émettre une sommation pour faire comparaître un accusé dont la détention serait par ailleurs nécessaire pour ne pas miner la confiance du public envers l’administration de la justice aux termes de l’article 515(10)(c).
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[40] Le terme « intérêt public » se retrouve dans plusieurs des articles de la partie XVI du Code criminel qui traitent de l’arrestation et de la comparution d’inculpés.
[41] À l’article 495, le Code criminel prévoit la remise en liberté des personnes arrêtées sans mandat pour des crimes de juridiction absolue de la Cour provinciale, infractions hybrides et sommaires, sauf si l’agent de la paix croit, pour des motifs raisonnables et probables, que l’intérêt du public, eu égard aux circonstances, y compris la nécessité d’identifier la personne arrêtée, de recueillir ou préserver la preuve ou d’empêcher la continuation ou la répétition de l’infraction ne peut être sauvegardé sans arrêter la personne et pour assurer la présence de la personne à la Cour.
[42] Les mêmes dispositions s’appliquent à l’article 497, qui traite de la remise en liberté par l’agent de la paix qui a procédé à l’arrestation et à l’article 498 qui traite de la remise en liberté par un fonctionnaire responsable où le législateur a ajouté comme motif de non-remise en liberté le fait d’assurer la sécurité des victimes et des témoins.
[43] Comment doit être interprété l’intérêt public de l’article 507 ?
[44] S’appuyant sur la décision du juge Then de la Cour provinciale de l’Ontario dans l’affaire Budreo c. La Reine, la défense prétend que le Tribunal devrait considérer que l’arrestation avec mandat ne peut être justifiée que pour assurer la présence de l’accusé à la Cour et pour prévenir la commission de nouveaux crimes.
[45] Au paragraphe 175 de sa décision, le juge Then, référant à la décision de la juge Arbour dans Farinacci, écrit :
To distinguish Morales, supra, she [la juge Arbour] commented that in s. 515(10)(b), the meaning of public interest was difficult to ascertain because the primary detention ground (securing attendance) and the secondary ground (protection of the public) were already listed. In contrast, s. 679(3) listed only the primary ground, suggesting that "public interest" was partly a reference to the secondary ground. Arbour J.A. stated :
… a substantial component of the notion of public interest, indeed, its largest component in the Criminal law context, was carved out of the possible meaning of "public interest" by the fact that s. 515 of the Criminal Code contemplated the denial of bail "for the protection and safety of the public or in the public interest". The contrast between public safety and public interest left insufficient intelligible content to the term "public interest" to satisfy the constitutional requirement of statutory precision.
[46] Le juge Then mentionne :
This argument applies with even greater force to s. 507(4), which spells out neither the primary ground nor the secondary one. In my view, the term "public interest" in section 507(4) could be read as simply a short hand reference to the primary and secondary grounds justifying detention.
[47] Au paragraphe 183, il résume :
In summary, as a matter of statutory interpretation, "public interest" in s. 507(4) means in the interest of assuring that the suspect (i) will attend and (ii) will not commit offences prior to appearing in Court. This is by way of reference to more elaborate grounds of s. 515 suggested by Farinacci, supra. Other considerations relating to public perceptions or matters extraneous to compelling attendance and preventing future illegal conduct, can simply not be read into the provision. Section 507(4) is not therefore void for vagueness.
[48] Selon la poursuite, cette définition restreinte de l’« intérêt public » n’a pas été retenue par la jurisprudence.
[49] Ainsi, dans la décision Collins v. Brantford Police Service Board rendue en 2001, la Cour d’appel de l’Ontario s’est penchée sur les facteurs qui devaient être pris en considération lorsqu’un agent de la paix procédait à une arrestation sans mandat en vertu de l’article 495 du Code criminel.
[50] Le juge Rosenberg écrit, au paragraphe 14 de la décision :
The real question in this case turned on the limitation of the arrest power in s. 495(2)… The trial judge and the Divisional Court judge both appeared to consider that this issue was determined by the finding that the arrest was not necessary to prevent the continuation or repetition of the offence or the commission of another offence within the meaning of s. 495(4d)(iii). In my view they were in error. The decision not to make a warrantless arrest for a hybrid offence must be made in the public interest having regard to all of the circumstances. The factors enumerated in s. 495(2) are only some, albeit the most important, of the factors to which the officer’s attention is expressly directed. The overriding consideration remains the public interest.
[51] Cette interprétation selon laquelle l’intérêt public ne doit pas être évalué seulement à la lumière des circonstances mentionnées aux articles 495(2), 497(1.1) et 498(1.1) mais eu égard à toutes les circonstances doit également s’appliquer à l’article 507(4).
[52] Pour que le juge agissant en vertu de l’article 507(4) émette un mandat plutôt qu’une sommation, il faudra que « les allégations du dénonciateur […] révèlent des motifs raisonnables de croire qu’il est nécessaire, dans l’intérêt public, » de décerner ce mandat.
[53] Le test est le même que celui des articles 495 et suivants et le juge devra donc examiner l’ensemble des circonstances et non pas seulement les questions d’assurer la présence de l’accusé au tribunal et la protection du public, comme le suggérait le juge Then. Il est utile de noter qu’au moment où la décision de Budreo a été rendue, en 1996, l’actuel article 515(10)(c) n’existait pas. Si l’interprétation restrictive proposée par le juge Then devait être suivie, un juge agissant en vertu de 507(4) devrait émettre une sommation pour faire comparaître un accusé dont la détention serait par ailleurs nécessaire pour ne pas miner la confiance du public envers l’administration de la justice aux termes de l’article 515(10)(c).
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