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mercredi 15 mai 2013

Le principe de la gradation de la peine

Anglehart c. R., 2012 QCCA 771 (CanLII)

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[31] Il est vrai que les multiples peines d'emprisonnement infligées dans le passé à l'appelant n'ont pas eu l'effet dissuasif escompté. En pareilles circonstances, il importe alors d'isoler le délinquant du reste de la société. Ce principe doit cependant être appliqué progressivement.

[32] Or, la peine infligée en l'espèce constitue un écart marqué avec la dernière peine de 6 mois imposée à l'appelant en 2007 pour avoir proféré des menaces en contravention de l'article 264.1 C.cr. Le crime n'est pas identique, certes, mais même en faisant les nuances qui s'imposent, il y a exagération dans la progression du châtiment. Un tel écart contrevient au principe de gradation de la peine qui a pour fondement le paragraphe 718.2 d) C.cr. ainsi que l'explique l'auteur Clayton Ruby :

8.79 One of the features often disclosed by an examination of a criminal record is the fact that the sentence imposed or to be imposed in the instant case is considerably longer than any previously imposed. Even when there is a marked increase in the seriousness of the crime committed, there should not be too great a ''jump'' in the lenght of the sentence imposed: ''sentences for a repeat offender should increase gradually, rather than by large leaps''. This is really no more than the principle that if less will do, then more is superfluous, now reflected in section 718.2(d) of the Criminal Code. Accordingly, in Re Morand and Simpson, the Saskatchewan Court of Appeal noted, as one of the reasons for reducing a sentence from four years to three years, that the longest sentence previously imposed was two years. Sentences will also be reduced if they represent an excessive increase over previous sentences.

Peine concurrente VS peine consécutive

Beaulieu c. R., 2007 QCCA 403 (CanLII)

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[12] Selon la Cour suprême du Canada, dans Paul c. R., 1982 CanLII 179 (CSC), [1982] 1 R.C.S. 621, le juge qui impose des peines d'emprisonnement pour plusieurs infractions doit les aménager de façon à atteindre un résultat juste et équitable; il y arrivera par le biais du cumul des peines, si la loi le permet, plutôt qu'en sanctionnant une des infractions d'une manière disproportionnée :

En effet, si le juge qui impose des peines d'emprisonnement pour plusieurs infractions est d'avis que la personne doit, dans l'intérêt de la société, être incarcérée pour une période donnée, il verra, à l'intérieur des limites permises par la loi, à aménager les sentences de façon à atteindre ce qu'il considère comme un résultat juste et équitable. Il le fera par le biais du cumul des sentences si la loi le lui permet. S'il ne peut le faire en raison de ce qu'il pourrait, à juste titre, considérer comme une lacune de la loi due à des raisons purement techniques, il imposera cette non moins juste et souhaitable période d'incarcération par d'autres moyens tout aussi légaux. Compte tenu de la grande sévérité des sentences inscrites au Code, tout ce qu'il a alors à faire est d'imposer, relativement à la dernière déclaration de culpabilité, une sentence dont la durée correspondra au temps que l'accusé devrait, à son avis, purger pour ses infractions. Ne pouvant remplir ce qu'il considère à juste titre comme son devoir en imposant des sentences consécutives, pour des raisons qu'il considère comme purement techniques (et avec raison selon moi), c'est ainsi qu'il va procéder. Ce faisant, toutefois, le juge se trouvera à imposer pour la dernière infraction, en vue d'atteindre le résultat global juste et souhaitable, une sentence beaucoup plus sévère, même à ses yeux, que ce que mérite l'infraction prise isolément. Cela n'est pas souhaitable car chaque infraction devrait au départ être sanctionnée d'une manière individuelle et en fonction de sa gravité. Si chaque infraction commande sa propre période d'incarcération, la méthode appropriée pour atteindre ce résultat lorsqu'on impose en même temps les peines à un accusé n'est pas de sanctionner une des infractions d'une manière disproportionnée à sa gravité, mais plutôt d'imposer des sentences consécutives.

[13] Par contre, des peines concurrentes devraient être infligées lorsque les infractions présentent un lien étroit ou encore lorsqu'elles font partie d'une même opération criminelle (R. c. Gravelle, 2000 CanLII 11383 (QC CA), [2000] R.J.Q. 2467 (C.A.), paragr. 18. Voir également R. c. Pichette, J.E. 2003-289 (C.A.), paragr. 20-21).

[14] Par ailleurs, la décision d’imposer une peine concurrente ou consécutive relève essentiellement de la discrétion du juge de première instance et une cour d’appel ne devrait intervenir qu’exceptionnellement (R. c. McDonnell, 1997 CanLII 389 (CSC), [1997] 1 R.C.S. 948).

Détermination de la peine concernant les invasions de domicile

Plante c. R., 2013 QCCQ 672 (CanLII)

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[27] Dans la décision R. c. Kanaan, mon collègue, l'honorable Conrad Chapdelaine, fait une revue des décisions en matière de vol avec violence avec introduction par effraction dans une résidence. Dans son annexe, on retrouve une analyse de 26 décisions pour lesquelles les peines varient de la peine avec sursis à 16 ans de pénitencier. Le juge Chapdelaine conclut que des peines variant entre 7 et 15 ans de pénitencier sont habituellement imposées pour ce genre de crime.

[28] Brièvement, les décisions suivantes soumises par les parties confirment la fourchette mentionnée dans R. c. Kanaan.

[29] Dans R. c. Désir, une peine de neuf 9 ans a été imposée. Malgré la présence de nombreux facteurs  atténuants, la Cour rappelle que dans les dossiers d'invasion ou de braquage de domicile, les peines varient de 5 à 16 ans de détention. Les objectifs de dénonciation, dissuasion et d'exemplarité primeront. La peine doit refléter l'intolérance de la société face à ces crimes odieux et violents qui ont des conséquences désastreuses pour les victimes.

[30] Dans R. c. Gravel rendue le 27 août 2012 par mon collègue l'honorable Marc Bisson, une peine de 9 an  de pénitencier est imposée. Au paragraphe 91, la Cour mentionne :

« [91] La nature odieuse des crimes commis et l'augmentation de ce genre de crimes commandent que la peine mette l'accent sur la dénonciation et la dissuasion, autant individuelle que collective, afin que celle-ci véhicule le message clair que la société ne tolèrera pas ce genre d'intrusion dans la résidence d'une personne même que dans son intimité ni que soit porté atteinte à son intégrité physique alors qu'elle est chez elle, dans la quiétude de son foyer. »

[31] Dans R. c. Grenier, l'honorable Manon Ouimet imposa 15 ans de pénitencier pour une séquestration, vol qualifié et possession d'arme prohibée. Malgré que l'agression est plus grave et a causé des séquelles plus importantes que dans la présente affaire, cette affaire nous démontre l'importance de sentences dissuasives en matière de crimes contre la personne.

[32] La Cour d'appel dans Fisher c. La Reine confirme une peine de 8 ans d'emprisonnement pour un crime de séquestration avec usage d'arme à feu dans un contexte d'invasion de domicile. La Cour mentionne au paragraphe 6 que « malgré les circonstances atténuantes, les objectifs de dénonciation, de dissuasion et de protection de la société devaient primer et justifiaient l'infliction d'une peine sévère d'emprisonnement. »

[33] Dans R. c. Florestal, la Cour imposa des peines de 10 ans et de 9 ans à deux jeunes accusés de crime de vol qualifié, séquestration et port de déguisement. Le juge Chevalier fait le commentaire suivant au paragraphe 35 :

« [35] Il est évident qu'en raison de la nature odieuse de ce genre de crime, de leur augmentation dans la région, la peine doit mettre l'accent sur la dénonciation de ce genre de crime pour que la peine véhicule le message clair que la société ne peut tolérer ce genre d'intrusion dans la résidence, l'intimité et l'intégrité physique des gens. »

[34] La Cour d'appel dans Riendeau c. La Reine confirme des peines de 12 et 16 ans de pénitencier pour sept événements d'introduction par effraction dont trois impliquant des vols qualifiés.

[35] Dans R. c. Bikao, l'accusé a reçu une peine de 11 ans de pénitencier pour des événements similaires à la présente affaire. Par ailleurs, il n'avait aucun antécédent.

[36] Récemment, la Cour d'appel dans R. c. Houde confirme une peine de 9 ans et 2 mois pour une accusation d'invasion de domicile, et ce, malgré l'absence de risque de récidive et le fait que l'accusé ne possédait qu'un antécédent de voies de fait. Au paragraphe 64, la Cour nous rappelle ceci :

« [64] Même si notre Cour a rejeté la proposition d'un point de départ pour ce type d'infractions dans Florestal c. R., 2007 QCCA 789 (CanLII), 2007 QCCA 789, il convient de rappeler que les objectifs de dénonciation, de dissuasion et de protection de la société doivent primer et exigent l'imposition de peines sévères pour ces crimes. »

[37] Dans R. c. McEnroe, rendue le 20 mai 2005 par la Cour du Québec, 765-01-035352-030, l'accusé a reçu une peine de 8 ans pour une invasion de domicile avec vol qualifié et séquestrations. Le paragraphe 28 est pertinent.

« Compte tenu, ici, de la nécessité de mettre l'accent sur l'objectif de dissuasion - surtout individuelle puisque les diverses peines d'emprisonnement provincial qu'a purgées l'accusé n'ont pas atteint cet objectif -, sur l'objectif de dénonciation – parce que l'augmentation inquiétante de ce type de crime mérite que des peines exemplaires reflètent que la société ne peut d'aucune façon tolérer ce genre de comportement que la Cour d'appel elle-même dans l'arrêt Godmaire, précité, qualifie de « crime odieux et violent » - et sur l'objectif d'écarter l'accusé de la société – parce qu'il démontre année après année depuis 15 ans qu'il refuse systématiquement de respecter les règles de la société -, le Tribunal estime qu'une peine de 8 ans d'emprisonnement sera appropriée et rencontrerait les objectifs qu'elle doit viser. »

[38] Dans R. c. Simard, l'honorable Johanne St-Gelais imposa 12 ans de pénitencier pour des accusations de vol qualifié et de séquestration commis dans le contexte d'une invasion de domicile. L'accusé avait de nombreux antécédents, et était en liberté conditionnelle lors de la commission des crimes.

Les tribunaux ne doivent pas tenir compte de l’administration de la peine dans le cadre de son élaboration

Virgile c. R., 2007 QCCA 1846 (CanLII)

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[16] Finalement, les tribunaux ne doivent pas tenir compte de l’administration de la peine dans le cadre de son élaboration. Conséquemment, le juge doit faire abstraction du fait que l’accusé ne sera pas détenu pendant toute la période déterminée par sa peine, en raison du régime des libérations conditionnelles.

[17] En l’espèce, il appert que le juge a non seulement tenu compte de l’impact de ce régime mais il semble même avoir délégué son pouvoir de décider de la durée de la détention aux commissaires qui seront chargés d’étudier le dossier de l’appelant.

[18] En effet, le juge recommande à la Commission des libérations conditionnelles :

[57] […] le tribunal ne pourrait qu’espérer ou recommander que la peine prononcée avec en sus la détention avant sentence comptée en double ou ainsi que l’adjugerait le tribunal, serait idéalement comptabilisée par les autorités des commissions de libération conditionnelle concernées pour décider de la remise en liberté d’un accusé. Il est clair qu’en l’instance, même en acceptant la recommandation du Ministère public, l’accusé aurait purgé alors en comptabilisant l’ensemble de la détention une période supérieure à la moitié de cette peine suggérée.

[19] De plus, il le réitère à la fin de sa décision :

[64] Le tribunal fait le souhait que la commission des libérations conditionnelles concernée tienne compte de la détention avant sentence de l’ordre de plus de 14 mois et comptabilisée pour représenter l’équivalent de 29 mois, ce qui signifierait en pratique que l’accusé aura déjà purgé soixante pour cent de sa peine.

[20] Il semble donc évident que le juge estimait que l’appelant devait être remis immédiatement en liberté. Cependant, le juge a reporté la responsabilité de décider de la durée de l’incarcération à la Commission des libérations conditionnelles.

[21] Cette indécision qui émane du jugement laisse fortement croire que le juge voulait, en réalité, imposer une peine moins sévère à l’appelant mais qu’il a plutôt choisi de faire porter cette responsabilité à la Commission.

Comment apprécier les antécédents d'un individu lors de la détermination de la peine

Virgile c. R., 2007 QCCA 1846 (CanLII)

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[15] De plus, même s’il est vrai que l’appelant a certains antécédents judiciaires, il faut souligner qu’aucun n’est en matière d’agression sexuelle et que la majorité a été commise par l’appelant alors qu’il était adolescent. En de pareilles circonstances, M. François Dadour, auteur spécialisé en pénologie, estime que :

Il tombe sous le sens commun que l’existence d’antécédents judiciaires, surtout en semblable matière, constitue un facteur aggravant, puisqu’elle présage une réhabilitation douteuse. […] Il va également de soi que la nature, le nombre et la proximité des antécédents affecteront le poids qu’il conviendra de leur accorder. Ce poids pourra passer de nul dans le cas d’antécédents trop anciens ou qui ne permettent de tirer aucune inférence en lien avec l’affaire sous examen à une conclusion de délinquant dangereux dans les cas qui s’imposent en raison du nombre et de la similarité récurrente de certains types de comportements prohibés

Les dommages provoqués par les conséquences émotives à long terme sur les victimes sont un paramètre à considérer par la Cour dans le cadre de la détermination de la peine

R. v. Butler, 2008 NSCA 102 (CanLII)

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[31]         However, this was a serious, premeditated crime of threatened violence which carries a possible life sentence and a usual starting point in the three year range.  Aggravating factors include the fact that his victim was a particularly vulnerable member of society; that Mr. Butler was on probation at the time of the offence; that he has a prior record of multiple convictions including two breaches of undertakings.  The fact that the victim suffers lasting emotional effects is to be considered in the context of the gravity of the offence

mardi 14 mai 2013

L'intention de tromper la cour est un élément essentiel de l'infraction de parjure


R. v. Buzeta, 2003 CanLII 12456 (ON SC)
[32]        It is clear from the authorities that it is not necessary that the false statement underlying a charge of perjury actually mislead the Court.  It is sufficient if it is proved that the accused intended to mislead the Court:  see Regina v. Regnier (1955), 112 C.C.C. 79 at 79 (Ont.C.A.)  As well, mere recklessness is not sufficient to show the intent: See Besner v. The Queen (1976), 33  C.R.N.S. 122 (Que. CA) and The King v. Doyle (1906), 12 C.C.C. 69 (N.S. C.C.).
[33]        It is quite clear from the decision of the Supreme Court of Canada in Calder v. The Queen (1960), 129 C.C.C. 202 at 206, that intent to mislead can be inferred from the evidence that establishes that the false evidence was given knowing it to be false.
[34]        Similarly, in Regina v. Wolf (1975), 17 C.C.C. (2d) 425, the Supreme Court of Canada described an intent to mislead as giving evidence which was “dishonest and deliberately asserted to prevent the Court from arriving at the decision upon credible evidence. “ While such an inference does not necessarily follow from the evidence establishing knowledge of the falsity, drawing an inference of an intent to mislead is generally not difficult where the lie is about a fact that is directly contradicted in the evidence.
[35]        In Hebert v. The Queen, 1989 CanLII 114 (SCC), [1989] 1 S.C.R. 233 at 235 (S.C.C.) it was said,
While it is true that someone who lies generally does so with the intent of being believed, it is not impossible, though it may be exceptional, for a person to deliberately lie without intending to mislead.
[36]        Finally, the authorities make it clear that a subsequent explanation or motive for false testimony is not a defence to the charge where the Court finds that there is an initial intent to mislead.  An explanation that in giving false testimony someone has panicked due to stress is not an explanation or qualification of the statement, but merely a reason for uttering the lie.  See Regina v. Zazulak 1993 ABCA 254 (CanLII), (1993), 84 C.C.C. (3d) 303 (Alta. C. A.), Aff’d 1994 CanLII 78 (SCC), (1994), 88 C.C.C. (3d) 415 (S.C.C.).

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Les délais préinculpatoires peuvent être considérés en vertu de la Charte

R. c. Ketchate, 2019 QCCA 557 Lien vers la décision [ 16 ]          Plus récemment, dans l’affaire  Hunt , il a été réitéré que les délais p...