mercredi 15 mai 2013

Peine concurrente VS peine consécutive

Beaulieu c. R., 2007 QCCA 403 (CanLII)

Lien vers la décision

[12] Selon la Cour suprême du Canada, dans Paul c. R., 1982 CanLII 179 (CSC), [1982] 1 R.C.S. 621, le juge qui impose des peines d'emprisonnement pour plusieurs infractions doit les aménager de façon à atteindre un résultat juste et équitable; il y arrivera par le biais du cumul des peines, si la loi le permet, plutôt qu'en sanctionnant une des infractions d'une manière disproportionnée :

En effet, si le juge qui impose des peines d'emprisonnement pour plusieurs infractions est d'avis que la personne doit, dans l'intérêt de la société, être incarcérée pour une période donnée, il verra, à l'intérieur des limites permises par la loi, à aménager les sentences de façon à atteindre ce qu'il considère comme un résultat juste et équitable. Il le fera par le biais du cumul des sentences si la loi le lui permet. S'il ne peut le faire en raison de ce qu'il pourrait, à juste titre, considérer comme une lacune de la loi due à des raisons purement techniques, il imposera cette non moins juste et souhaitable période d'incarcération par d'autres moyens tout aussi légaux. Compte tenu de la grande sévérité des sentences inscrites au Code, tout ce qu'il a alors à faire est d'imposer, relativement à la dernière déclaration de culpabilité, une sentence dont la durée correspondra au temps que l'accusé devrait, à son avis, purger pour ses infractions. Ne pouvant remplir ce qu'il considère à juste titre comme son devoir en imposant des sentences consécutives, pour des raisons qu'il considère comme purement techniques (et avec raison selon moi), c'est ainsi qu'il va procéder. Ce faisant, toutefois, le juge se trouvera à imposer pour la dernière infraction, en vue d'atteindre le résultat global juste et souhaitable, une sentence beaucoup plus sévère, même à ses yeux, que ce que mérite l'infraction prise isolément. Cela n'est pas souhaitable car chaque infraction devrait au départ être sanctionnée d'une manière individuelle et en fonction de sa gravité. Si chaque infraction commande sa propre période d'incarcération, la méthode appropriée pour atteindre ce résultat lorsqu'on impose en même temps les peines à un accusé n'est pas de sanctionner une des infractions d'une manière disproportionnée à sa gravité, mais plutôt d'imposer des sentences consécutives.

[13] Par contre, des peines concurrentes devraient être infligées lorsque les infractions présentent un lien étroit ou encore lorsqu'elles font partie d'une même opération criminelle (R. c. Gravelle, 2000 CanLII 11383 (QC CA), [2000] R.J.Q. 2467 (C.A.), paragr. 18. Voir également R. c. Pichette, J.E. 2003-289 (C.A.), paragr. 20-21).

[14] Par ailleurs, la décision d’imposer une peine concurrente ou consécutive relève essentiellement de la discrétion du juge de première instance et une cour d’appel ne devrait intervenir qu’exceptionnellement (R. c. McDonnell, 1997 CanLII 389 (CSC), [1997] 1 R.C.S. 948).

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