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http://www.lawsociety.bc.ca/docs/becoming/material/CriminalProcedure.pdf
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jeudi 4 septembre 2014
mercredi 3 septembre 2014
Les critères à appliquer pour décider s'il y a lieu d'ordonner l'entiercement des documents en attendant une décision finale
Construction Louisbourg ltée c. Labelle, 2011 QCCS 4264 (CanLII)
[4] Les critères à appliquer pour décider s'il y a lieu d'ordonner l'entiercement des documents en attendant une décision finale sur la requête en certiorari ne posent pas de problème.
[5] Ces critères sont énoncés par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt 143471 Canada Inc. c. Québec (Procureur général); Tabah c. Québec (Procureur général) et dans Manitoba (Procureur général) c. Metropolitan Stores LTD (143471):
1. Premièrement, la requête en certiorari doit comporter une question sérieuse à trancher.
2. Deuxièmement, les requérants subiraient un préjudice irréparable en absence d'entiercement.
3. Troisièmement, la prépondérance des inconvénients doit favoriser les requérants.
Résumé des facteurs à considérer dans le cadre d'un certiorari
Re Times Square Book Store and The Queen, 1985 CanLII 170 (ON CA)
(1) Neither the material in support of the application, nor the warrant itself, need be a legally crafted document. Due allowance can be made for the material and warrant on that score.
(2) In spite of the foregoing, the warrant should be reasonably specific when dealing with books and magazines. Sexually explicit material, however distasteful it may be, so long as it is not obscene, is entitled to the same protection as other forms of expression. Section 443(1) of the Criminal Code and s. 8 of the Charter were primarily designed to protect the ordinary citizen interested in the gathering and dissemination of information and ideas and the ordinary bookseller who pursues the same goals; It is only incidentally that the provisions or the charter and the Code may, on occasion, appear to act as a shield and shelter for the pernicious purveyor of pornography.
(3) Neither the material presented in support of the application for a warrant nor the warrant itself need specify the title of each magazine or book sought to be seized. For example, of one of the magazines is described by name and is said to depict men and women engaged in sexual activities combined with scenes of violence and cruelty, that would be sufficient to permit the seizure of that magazine. If the information and warrant went on to say that there were other magazines in the same location in the premises as the named magazine that, by their covers, appeared to depict scenes of sexual activity combined with violence and cruelty, then that would be sufficient to justify the seizure of those other magazines in that location. Such a reference would sufficiently identify the magazines to be seized. At the same time, the description of the acts depicted would accord with the definition of pornography in the Criminal Code and thus could indicate to the justice of the peace that the magazines were probably obscene.
(4) In sum, the material must satisfy the justice of the peace, acting as an independent judicial officer, that on the balance of probabilities, all the materials sought to be seized are obscene and that they are located within the premises to be searched.
(5) The warrant, itself, must set out with the same particularity as the information used in support of the application the items which may be seized.
(6) Lastly, it must be remembered that the role of the motions court judge hearing an application to quash a search warrant is limited. He may not substitute his opinion as to the sufficiency of the evidence for that of the justice of the peace. Rather, the motions court judge must do no more than determine two issues. Firstly, whether or not there is evidence upon which a justice of the peace, acting judicially, could determine that a search warrant should be issued. Secondly, whether the warrant contained sufficient particulars of the items to be seized so that it could not be said that the discretion of the police officer was substituted for that of the justice of the peace as to the items to be seized.
L'État du droit concernant le cas où une déclaration est soutirée à l’accusé par une personne qui n’est pas en situation d’autorité au moyen d’un traitement dégradant
R. c. Hodgson, [1998] 2 RCS 449, 1998 CanLII 798 (CSC)
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30. En attendant, je suggère que, dans les cas où une déclaration est soutirée à l’accusé par une personne qui n’est pas en situation d’autorité au moyen d’un traitement dégradant, telles la violence ou des menaces de violence, une directive claire soit donnée au jury relativement aux risques qu’il pourrait y avoir à se fier à cette déclaration. Cette directive pourrait être formulée en ces termes: «Il est possible qu’une déclaration obtenue par suite d’un traitement inhumain ou dégradant ou le recours à la violence ou à des menaces de violence ne soit pas l’expression de la volonté librement exercée de confesser ses actes. Au contraire, elle peut n’être que le résultat de la contrainte ou de la crainte d’un tel traitement. Si c’est le cas, il se peut fort bien que la déclaration ne soit pas vraie ou qu’elle ne soit pas fiable. Par conséquent, si vous concluez que la déclaration a été obtenue par une telle contrainte, il faut ne lui accorder que très peu de poids, voire pas du tout.» Toutefois, si un particulier a recours à la violence ou à la menace de violence après que la déclaration a été faite, cette conduite ne constituera en règle générale pas un facteur influençant le caractère volontaire de la déclaration, et la directive suggérée ne sera pas nécessaire.
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30. En attendant, je suggère que, dans les cas où une déclaration est soutirée à l’accusé par une personne qui n’est pas en situation d’autorité au moyen d’un traitement dégradant, telles la violence ou des menaces de violence, une directive claire soit donnée au jury relativement aux risques qu’il pourrait y avoir à se fier à cette déclaration. Cette directive pourrait être formulée en ces termes: «Il est possible qu’une déclaration obtenue par suite d’un traitement inhumain ou dégradant ou le recours à la violence ou à des menaces de violence ne soit pas l’expression de la volonté librement exercée de confesser ses actes. Au contraire, elle peut n’être que le résultat de la contrainte ou de la crainte d’un tel traitement. Si c’est le cas, il se peut fort bien que la déclaration ne soit pas vraie ou qu’elle ne soit pas fiable. Par conséquent, si vous concluez que la déclaration a été obtenue par une telle contrainte, il faut ne lui accorder que très peu de poids, voire pas du tout.» Toutefois, si un particulier a recours à la violence ou à la menace de violence après que la déclaration a été faite, cette conduite ne constituera en règle générale pas un facteur influençant le caractère volontaire de la déclaration, et la directive suggérée ne sera pas nécessaire.
mardi 2 septembre 2014
La saisie par un représentant de l’État, en sa qualité de poursuivant possible, d’un ordinateur ou autre appareil susceptible de stocker des informations personnelles doit faire l’objet au préalable d’une autorisation
Amyot c. Autorité des marchés financiers, 2012 QCCA 2160 (CanLII)
[11] Ces principes énoncés, je passe maintenant aux moyens invoqués par les requérants à l’encontre du jugement de la Cour supérieure. Ils sont au nombre de trois, ainsi formulés :
a) (...)
b) la première juge permet une description des biens à perquisitionner qui est beaucoup plus large et partant, qui n’est pas conforme à la jurisprudence : elle crée entre autres un précédent dangereux en permettant la saisie de l’intégralité d’ordinateurs et de téléphones cellulaires, sans aucun contrôle ni balise, et ce, sans même discuter de la contestation des Requérants à cet égard dans ses motifs;
c) (...)
[13] Par contre, je suis d’avis que le deuxième moyen mérite l’attention de la Cour au regard de deux arrêts de la Cour suprême du Canada : R. c. Morelli, 2010 CSC 8 (CanLII), 2010 CSC 8, [2010] 1 R.C.S. 253 et R. c. Cole, 2012 CSC 53 (CanLII), 2012 CSC 53.
[14] En effet, depuis ces deux arrêts, il est désormais reconnu que la saisie d’un ordinateur est susceptible de porter gravement atteinte au droit d’une personne à la préservation de sa vie privée, droit protégé par l’art. 8 de la Charte.
[15] C’est pourquoi la saisie par un représentant de l’État, en sa qualité de poursuivant possible, d’un ordinateur ou autre appareil susceptible de stocker des informations personnelles doit faire l’objet au préalable d’une autorisation, statutairement précisée et valide ou, à défaut, d’un mandat délivré par un juge.
La portée du recours en certiorari
Amyot c. Autorité des marchés financiers, 2012 QCCA 2160 (CanLII)
[10] Le recours en certiorari est d’une portée très limitée. Dans l’arrêt Express Transaction, je le souligne en ces termes :
[26] It is well established that a certiorari application challenging the validity of the issuance of a search warrant is a rather limited exercise. It can be used only to question the jurisdiction of inferior provincial judges or decisions by them that constitute jurisdictional error. In R. v. Russell, 2001 SCC 53 (CanLII), [2001] 2 S.C.R. 804, 2001 SCC 53, the Supreme Court held unanimously:
19 The scope of review on certiorari is very limited. While at certain times in its history the writ of certiorari afforded more extensive review, todaycertiorari "runs largely to jurisdictional review or surveillance by a superior court of statutory tribunals, the term ‘jurisdiction’ being given its narrow or technical sense": Skogman v. The Queen, 1984 CanLII 22 (SCC), [1984] 2 S.C.R. 93, at p. 99. Thus, review on certiorari does not permit a reviewing court to overturn a decision of the statutory tribunal merely because that tribunal committed an error of law or reached a conclusion different from that which the reviewing court would have reached. Rather certiorari permits review "only where it is alleged that the tribunal has acted in excess of its assigned statutory jurisdiction or has acted in breach of the principles of natural justice which, by the authorities, is taken to be an excess of jurisdiction": Skogman, supra, at p. 100 (citing Forsythe v. The Queen, 1980 CanLII 15 (SCC), [1980] 2 S.C.R. 268).
[27] In the instant case, it is clear that the justice of the peace did not commit a jurisdictional error by delivering the search warrants, considering the information to obtain that formed part of the application. There was enough to satisfy the issuing judge that there were reasonable and probable grounds to believe that an offence had been or was being committed, and that the authorization sought would afford evidence of that offence (s. 487(1) Cr.C.).
samedi 30 août 2014
État du droit par la Cour d'Appel sur la question des motifs raisonnables dans le cas d’une arrestation sans mandat
Lévesque Mandanici c. R., 2014 QCCA 1517 (CanLII)
[51] Le test portant sur la qualification des motifs raisonnables est à double volet : l’un est objectif, l’autre est subjectif. Cela signifie que l'arrestation doit non seulement être raisonnablement justifiée, mais encore faut-il que l'agent de la paix croie que tel est le cas. Ces motifs doivent être objectivement raisonnables et s'imposer à une personne placée dans la même situation que l’agent. La seule intuition ne peut constituer des motifs raisonnables, tout comme d’ailleurs les simples soupçons : R. c. Harrison, 2009 CSC 34 (CanLII), 2009 CSC 34, [2009] 2 R.C.S 494, paragr. 20; R. v. Ironeagle 1989 CanLII 4755 (SK CA), (1989), 49 C.C.C. (3d) 339 (C.A. Sask.). De plus, l’arrestation à des fins d’enquête seulement est une arrestation illégale : R. c. Feeney, 1997 CanLII 342 (CSC), [1997] 2 R.C.S. 13, paragr. 35. Dans R. c. Stillman,1997 CanLII 384 (CSC), [1997] 1 R.C.S. 607, le juge Cory souligne :
30 On a jugé que l’arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario R. c. Duguay, Murphy and Sevigny 1985 CanLII 112 (ON CA), (1985), 18 C.C.C. (3d) 289, confirmé pour d’autres motifs par 1989 CanLII 110 (CSC), [1989] 1 R.C.S. 93, permet de dire que des policiers qui n’ont pas de motifs raisonnables de lier le suspect à la perpétration d’un crime ne peuvent pas effectuer une arrestation dans le seul but de faciliter leur enquête. […]
[52] De plus, comme le précise le juge Cory dans Storrey, à la page 249, il importe encore davantage, dans le cas d’une arrestation sans mandat, que les policiers établissent « l’existence de ces mêmes motifs raisonnables et probables justifiant l’arrestation ». Comme il le souligne ensuite, en l’absence de cette importante mesure de protection que sont les motifs raisonnables et probables, « même la société la plus démocratique ne pourrait que trop facilement devenir la proie des abus et des excès d’un État policier » de sorte que « l'importance que revêt cette exigence pour les citoyens d'une démocratie se passe de démonstration ».
[60] Je suis conscient qu’il faut examiner la situation globalement, sans isoler indûment les faits. Or, même considérées dans leur ensemble, les circonstances de l’intervention policière ne permettent pas de conclure à l’existence de motifs raisonnables pour procéder à une arrestation.
[63] Ni l’une ni l’autre de ces deux circonstances, même considérées globalement à la lumière des autres faits, ne change quoi que ce soit à la situation.
[66] Qu’un policier soit alerte, c’est évidemment louable, mais cela ne lui permet pas d’effectuer une arrestation en se fondant sur de simples soupçons. Ce n’est sûrement pas ce que la jurisprudence envisage en disant qu’il faut tenir compte de toutes les circonstances d’une arrestation. La déclaration de M. Krishna ne permettait aucunement de croire de façon raisonnable que l’appelant aurait pu être complice de l’agression.
[67] En conclusion, au moment de l’arrestation, le policier avait une intuition, des soupçons. Certes, ils se sont avérés exacts. Cela ne peut toutefois les transformer en motifs raisonnables au moment de l’arrestation. Comme le mentionne le juge Doherty dans R. c. Simpson, 1993 CanLII 3379 (ON CA), (1993) 79 C.C.C. (3d) 482 : « A "hunch" based entirely on intuition gained by experience cannot suffice, no matter how accurate that "hunch" might prove to be […] A guess which proves accurate becomes in hindsight a "hunch" ».
[68] Je rappelle aussi ces mots du juge Fish dans R. c. Morelli, 2010 CSC 10 (CanLII), 2010 CSC 10, [2010] 1 R.C.S. 253, sur l’insuffisance des soupçons :
[91] Le simple fait qu’une personne collectionne, reproduise ou stocke quelque chose — fichiers musicaux, lettres, timbres, etc. — ne suffit guère à l’assimiler à un type susceptible d’accumuler des images illicites. Tirer cette inférence en l’espèce procède de la conjecture interdite. Tout au plus, l’interprétation proposée peut éveiller des soupçons chez certains. Et, en droit, les soupçons ne sauraient remplacer des motifs raisonnables et probables de croire que l’appelant a commis l’infraction alléguée ou que la preuve de l’infraction se trouverait dans son ordinateur.
[69] Dans R. c. Kokesch, 1990 CanLII 55 (CSC), [1990] 3 R.C.S. 3, à la p. 29, le juge Sopinka réitère l’importance de ne pas procéder à une arrestation sur le seul fondement de soupçons :
Lorsque la police n'a que des soupçons et ne peut légalement obtenir d'autres éléments de preuve, elle doit alors laisser le suspect tranquille, et non aller de l'avant et obtenir une preuve d'une manière illégale et inconstitutionnelle.
[70] Je souligne d’ailleurs être en désaccord avec l’intimée qui estime qu’il faut tenir compte ici des « circonstances très soudaines et émotives » d’une décision prise « rapidement, dans une situation volatile ». C’était le cas lors de l’interception initiale et de la détention à des fins d’enquête; ce ne l’était certainement plus au moment de l’arrestation, après l’interrogatoire de M. Krishna.
[71] Pour paraphraser le juge Binnie dans R. c. Patrick, 2009 CSC 17 (CanLII), 2009 CSC 17, [2009] 1 R.C.S. 579, paragr. 32, la question n’est pas de savoir si l’appelant avait le droit de quitter les lieux où il aurait commis un crime sans que l’État puisse intervenir, mais plutôt de savoir si les citoyens ont le droit de déambuler sur la rue sans être arrêtés par des policiers qui n’ont aucun motif raisonnable de ce faire.
[72] R. v. Williams, 2009 ONCA 35 (CanLII), 2009 ONCA 35, est un exemple de circonstances donnant ouverture à une arrestation légale, dans le cas où le voleur est arrêté tout près des lieux du crime et dans la minute qui suit. Voici comment la Cour d’appel de l’Ontario, au paragr. 5, décrit la scène :
The officer was told that there was a robbery in progress at the gas station. Within about a minute, he was at the site and saw a person, running away from the station. When the officer first observed the runner, he was about 20-25 metres from the station. The description he had been given was: male, black, wearing a blue hat and blue jeans, 39-40 years old, 5'7" tall and 240 pounds. The person he spotted running away from the gas station was: male, black, wearing a black baseball cap, blue jeans and a black leather jacket, 38 years old, 5'9" tall and 160 pounds. Of these six factors, five are either identical or very similar and one (weight) is spectacularly different. In our view, in "the totality of the circumstances", including a robbery scenario, a man running from the scene, and elapsed time of about a minute, the single significant difference between the radioed description of the potential robber and the description of the man Tedford saw running from the scene is not enough to render the detention and arrest objectively unreasonable.
[74] Si le fondement factuel de l’analyse par le juge de première instance requiert la déférence de la Cour d’appel, il en va autrement de l’existence de motifs objectifs en fonction de ces conclusions factuelles. Il s’agit alors d’une question de droit, qui n’exige pas la déférence, comme le rappellent la juge en chef McLachlin et la juge Charron, dans R. c. Shepherd, 2009 CSC 35 (CanLII), 2009 CSC 35, [2009] 2 R.C.S. 527 :
[20] Bien qu’il ne fasse aucun doute que l’existence de motifs raisonnables et probables découle des conclusions de fait du juge du procès, la question de savoir si les faits qu’il a constatés constituent en droit des motifs raisonnables et probables est une question de droit. Comme pour toute question litigieuse en appel nécessitant que la cour examine le contexte factuel qui sous‑tend l’affaire, on pourrait penser, à première vue, que la question des motifs raisonnables et probables est une question de fait. Toutefois, notre Cour a, à maintes occasions, affirmé que l’application d’une norme juridique aux faits est une question de droit —: voir R. c. Araujo, 2000 CSC 65 (CanLII), 2000 CSC 65, [2000] 2 R.C.S. 992, par. 18; R. c. Biniaris, 2000 CSC 15 (CanLII), 2000 CSC 15, [2000] 1 R.C.S. 381, par. 23. À notre avis, le juge qui a entendu l’appel de la déclaration sommaire de culpabilité a commis une erreur en ne faisant pas la distinction entre les conclusions de fait du juge du procès et la décision qu’il a ultimement rendue selon laquelle les faits en question ne constituaient pas, en droit, des motifs raisonnables et probables. Bien que les conclusions de fait du juge du procès commandent la déférence, la décision qu’il a rendue en définitive est susceptible de contrôle au regard de la norme de la décision correcte.
[75] On pourrait peut-être croire que le mandat général décerné par la suite a pu régulariser la saisie. Il n’en est rien. D’une part, la juge de paix magistrat n’avait pas comme tel à examiner les motifs d’arrestation et à déterminer sa légalité. Ce qui importait, c’était principalement de s’assurer que des renseignements relatifs à une infraction pourraient être obtenus par un mandat général et que cela servirait les fins de la justice : art. 487.01 C.cr.
[76] D’autre part, la dénonciation sous serment signée par le policier faisait état de faits constatés après l’arrestation, mais dont le récit pouvait laisser croire qu’ils étaient connus avant l’arrestation, notamment la présence de boue sur les chaussures. Même si, selon le juge de première instance, cela n’a eu aucun impact sur la validité du mandat, il n’en reste pas moins que les motifs d’arrestation sont moins sérieux que ceux décrits par le policier dans cette dénonciation. À titre d’exemple, dans R. c. Crowther, 2013 BCCA 364 (CanLII), 2013 BCCA 364, la Cour souligne l’importance de la présence de boue sur les pantalons de deux hommes fuyant la scène pour expliquer leur arrestation. Il n’y a pas de tel constat ici pour justifier l’arrestation de l’appelant.
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