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samedi 28 septembre 2024

Revue du droit sur la fiabilité d'un témoignage

R. v. Thomas, 2012 ONSC 6653 

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[13]           Reliability generally relates to the testimonial factors of perception, memory, and communication whereas credibility relates to sincerity or honesty.  Reliability is particularly a concern in cases where witnesses are very young, where they testify about distant historical events, where their accounts are inconsistent or contradictory, where their accounts are unsupported by any other reliable evidence, where their observations are not recorded contemporaneously, where they have a poor opportunity to observe, or where some other shortcoming relevant to perception, memory, or communication may exist.  See, generally:  R. v C. (H.) (2009), 2009 ONCA 56 (CanLII), 241 C.C.C. (3d) 45 at para. 41 (Ont. C.A.); R. v. Sanichar2012 ONCA 117; R. v. Norman (1993), 1993 CanLII 3387 (ON CA), 87 C.C.C. (3d) 153 (Ont. C.A.); R. v. S. (W.) (1994), 1994 CanLII 7208 (ON CA), 90 C.C.C. (3d) 242 (Ont. C.A.); R. v. M. (B.) (1998), 1998 CanLII 13326 (ON CA), 130 C.C.C. (3d) 353 (Ont. C.A.); R. v. G. (G.) (1997), 1997 CanLII 1976 (ON CA), 115 C.C.C. (3d) 1 (Ont. C.A.); R. v. McGrath[2000] O.J. No. 5735 (S.C.J.).


Facteurs ayant trait à la fiabilité d'un témoignage

R. v. H.C., 2009 ONCA 56

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[41]         Credibility and reliability are different. Credibility has to do with a witness’s veracity, reliability with the accuracy of the witness’s testimony. Accuracy engages consideration of the witness’s ability to accurately

i.         observe;

ii.         recall; and

iii.      recount

events in issue. Any witness whose evidence on an issue is not credible cannot give reliable evidence on the same point. Credibility, on the other hand, is not a proxy for reliability: a credible witness may give unreliable evidence:  R. v. Morrissey (1995), 1995 CanLII 3498 (ON CA), 22 O.R. (3d) 514, at 526 (C.A.).

lundi 23 septembre 2024

La preuve circonstancielle

R. c. Bouaouina, 2020 QCCQ 1856

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[43]      Lorsque la preuve de la poursuivante est exclusivement circonstancielle, le Tribunal doit être convaincu que la culpabilité de l’accusé est la seule inférence logique ou rationnelle[55].

[44]      La culpabilité ne doit pas être seulement plausible, vraisemblable ou envisageable, elle doit être établie hors de tout doute raisonnable[56].

[45]      Les inférences compatibles avec l’innocence n’ont pas à être fondées sur la preuve ou sur des faits prouvés, puisque le doute raisonnable peut découler de l’absence de preuve[57]. Toutefois, ces autres inférences ne doivent pas être seulement possibles[58].

[46]      Dit autrement, ces inférences doivent être raisonnables compte tenu de l’appréciation logique de la preuve ou de l’absence de preuve, et suivant l’expérience humaine et le bon sens[59]. Toutefois, elles n’ont pas à être aussi convaincantes que celle établissant la culpabilité[60]. Par ailleurs, la poursuivante n’a pas à réfuter toutes les hypothèses, si irrationnelles et fantaisistes qu’elles soient, qui pourraient être compatibles avec l’innocence de l’accusé[61].

[47]      Il est acquis qu’il ne faut pas examiner isolément chacun des éléments de la preuve circonstancielle, mais plutôt les considérer globalement, car le tout peut être plus probant que chacune des parties[62]. En définitive, le Tribunal doit se demander si la culpabilité de l’accusé est la seule conclusion raisonnable pouvant être tirée de l’ensemble de la preuve, à l’exclusion de toute autre hypothèse raisonnable de son innocence[63].

Les éléments constitutifs de la possession

R. c. Bouaouina, 2020 QCCQ 1856

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2.1      LA CONNAISSANCE

[28]      La connaissance et le contrôle peuvent être établis par une preuve directe, par une preuve circonstancielle ou une combinaison des deux[27].

[29]      Le niveau de connaissance et de contrôle requis doit être plus que de l’indifférence ou qu’un simple acquiescement passif à la présence de l’objet ou à son contrôle par d’autres[28].

[30]      Le fait qu’un objet se trouve en « plain view » infère souvent la connaissance[29].   Par ailleurs, le fait qu’un objet soit caché dans un endroit régulièrement utilisé par un accusé peut quelquefois permettre une inférence de connaissance[30].

[31]      La connaissance peut aussi s’inférer de la grande valeur d’un objet[31]. De même, une odeur envahissante de drogue constitue un indice permettant d’inférer la connaissance[32].

[32]      Cela dit, c’est souvent le comportement d’un accusé envers une chose qui permet de déterminer s’il en a la possession au sens de la loi[33]. La connaissance peut également être prouvée par le biais de l’aveuglement volontaire d’un accusé[34].

[33]      La détermination de la connaissance nécessite une analyse subjective, car la question est de savoir ce qu’un accusé sait, et non ce qu’il aurait dû savoir[35].

[34]      Par ailleurs, dans les cas impliquant un véhicule, les tribunaux sont souvent réticents à inférer la connaissance de la présence d’un objet, lorsque celui-ci n’est pas visible, accessible ou près d’un accusé[36].

2.2      LE CONSENTEMENT

[35]      En ce qui a trait au consentement, la preuve doit indiquer qu’un accusé avait le pouvoir de donner ou de retirer celui-ci[37]. De même, pour être en mesure de consentir à la possession d’une chose, la personne doit avoir un certain pouvoir sur la chose en question[38].

[36]      De plus, la connaissance et l’inaction ne reflètent pas nécessairement un consentement[39]. Le Tribunal rappelle que l’inaction n’est pas en soi criminelle[40].

2.3      LE CONTRÔLE

[37]      Le contrôle se définit comme l’autorité ou le pouvoir qu’une personne a sur un objet, qu’il soit exercé ou non[41]. La possession d’un objet n’exige pas un contrôle absolu, exclusif ou même prédominant[42]. Une certaine mesure de contrôle est suffisante[43].

[38]      En matière de possession, il importe peu de savoir pendant combien de temps une personne conserve un objet en sa possession[44]. Le contrôle exercé sur un bien n’a pas à être de longue durée. Un contrôle momentané, qui n’est pas accidentel ou involontaire, est suffisant[45]. Un exemple de contrôle est la manipulation physique d’un objet pouvant être démontrée par la présence d’empreintes digitales[46].

[39]      Dans les cas impliquant un véhicule, le conducteur n’est pas dans la même position qu’un simple passager. En effet, le conducteur contrôle l’accès au véhicule en déterminant qui peut entrer et y demeurer[47]. Par ailleurs, la poursuivante n’a pas l’obligation de démontrer qu’un accusé est propriétaire de l’objet en question ni qu’il possède un intérêt particulier vis-à-vis celui-ci[48].

3.            CHAQUE CAS EST UN CAS D’ESPÈCE

[40]        Toute possession constitue une question de fait qui dépend des circonstances et de l’ensemble de la preuve[49].

[41]      La seule présence d’un accusé sur les lieux d’un crime ou près de celui-ci ne peut servir de fondement à un verdict de culpabilité, à moins qu’il existe d’autres éléments de nature à fonder un tel verdict[50].

[42]      Il n’existe pas de présomption de possession du seul fait qu’une personne occupe un logement[51]. De même, le seul fait de conduire un véhicule ne crée pas une présomption de possession des objets s’y trouvant[52]. Par ailleurs, la présence d’une personne comme passager dans un véhicule, sans plus, ne constitue pas une preuve qu’il a en sa possession les objets présents dans celui-ci[53]. Toutefois, ce sont tous des faits que le Tribunal peut considérer pour déterminer la possession d’une chose par une personne[54].

Les types de possession en droit criminel

R. c. Bouaouina, 2020 QCCQ 1856

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[20]      L’article 2(1) LRCDAS attribue au terme « possession » le sens que lui confère l’article 4(3) du Code criminel. Suivant celui-ci, la possession ne se résume pas au simple contrôle physique, puisqu’il édicte que:

Article 4(3) Possession - Pour l’application de la présente loi:

a)     Une personne est en possession d’une chose lorsqu’elle l’a en sa possession personnelle ou que, sciemment :

(i)      Ou bien elle l’a en sa possession ou garde réelle d’une autre personne,

(ii)    Ou bien elle l’a dans un lieu qui lui appartient ou non ou qu’elle occupe ou non, pour son propre usage ou avantage ou celui d’une autre personne;

b)   Lorsqu’une de deux ou plusieurs personnes, au su et avec le consentement de l’autre ou des autres, a une chose en sa garde ou possession, cette chose est censée en la garde et possession de toutes ces personnes et chacune d’elles.

[21]      L’article 4(3) du Code criminel reconnaît trois types de possession[9]: la possession personnelle[10], la possession putative[11] et la possession conjointe[12]. Toutes ces possessions comportent les éléments constitutifs suivants: la connaissance, le consentement et le contrôle[13].

1.1      LA POSSESSION PERSONNELLE[14]

[22]      La possession personnelle s’entend généralement de la garde physique d’un bien[15]. Pour établir une possession personnelle, la poursuivante doit démontrer que l’accusé : manipulait ou savait qu’il avait la garde physique d’un objet; qu’il avait une connaissance subjective de la nature particulière de cet objet; et qu’il avait un minimum de contrôle sur celui-ci[16].

[23]      La seule présence d’une personne dans un endroit ou un véhicule où l’on trouve de la drogue ou des armes, de surcroît cachées, ne permet pas de conclure à une possession personnelle de ces choses[17]. Cela dit, la connaissance de la présence d’un objet illégal ne saurait suffire. Il faut également prouver que l’accusé consentait à la possession et qu’il avait un certain contrôle sur l’objet[18].

1.2      LA POSSESSION PUTATIVE[19]

[24]      Il s’agit du cas où une personne est réputée être en possession d’un bien alors qu’elle n’en a pas la détention physique[20].

[25]      Pour établir une possession imputée, la poursuivante doit démontrer que l’accusé: a connaissance de la nature d’un objet; en confie volontairement la possession ou la garde à une autre personne, ou met ou garde volontairement l’objet dans un lieu donné, que ce lieu lui appartienne ou pas; et a l’intention d’avoir l’objet dans ce lieu pour son « propre usage ou avantage » ou celui d’une autre personne[21]. Cette possession n’exige pas la preuve d’une manipulation physique de l’objet ou un contrôle réel effectif par l’accusé[22].

1.3      LA POSSESSION CONJOINTE[23]

[26]      Comme le résume fort bien le juge David Simon dans la décision R. c. Brideau:

[91]      La possession conjointe vise la possession d’une chose donnée par une personne au su et avec le consentement de l’autre ou des autres. Dans un tel cas, cette chose est censée en la garde et possession de toutes ces personnes et de chacune d’elles. En conséquence, lorsqu’il s’agit d’une possession conjointe, l’élément essentiel du consentement s’ajoute aux éléments de connaissance et de contrôle[24].

[27]      Pour établir une possession conjointe, la poursuivante doit démontrer que quelqu’un, autre que l’accusé, avait l’objet en sa possession; avec sa connaissance et son consentement; et qu’il avait un certain contrôle s

Le contrôle aux fins de la notion de possession imputée implique un pouvoir ou une autorité sur l'objet

R. v. Savory, 1996 CanLII 2001 (ON CA)

Lien vers la décision


Control for the purpose of constructive possession does not require that the accused did in fact exercise control over the object in question.  In R. v. Terrence (1980), 1980 CanLII 74 (ON CA)55 C.C.C. (2d) 183 (Ont. C.A.), aff'd (1983), 1983 CanLII 51 (SCC)4 C.C.C. (3d) 193 (S.C.C.), the Supreme Court accepted that control means power or authority over the object in question.  Similarly, in R. v. Chambers (1985), 1985 CanLII 169 (ON CA)20 C.C.C. (3d) 440 (Ont. C.A.), the court held that the right to grant or withhold consent to drugs being stored in a bedroom was sufficient to constitute control.  Again, control is established if there is the right to grant or withhold consent.  It is not necessary that the consent in fact be granted or withheld.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Comment le Tribunal doit se gouverner face à la demande d'un co-accusé d'avoir un procès séparé de ses complices

R. v. Zvolensky, 2017 ONCA 273 Lien vers la décision [245] It is difficult to underestimate the importance of a principled, case-specific ap...