lundi 23 septembre 2024

Les éléments constitutifs de la possession

R. c. Bouaouina, 2020 QCCQ 1856

Lien vers la décision


2.1      LA CONNAISSANCE

[28]      La connaissance et le contrôle peuvent être établis par une preuve directe, par une preuve circonstancielle ou une combinaison des deux[27].

[29]      Le niveau de connaissance et de contrôle requis doit être plus que de l’indifférence ou qu’un simple acquiescement passif à la présence de l’objet ou à son contrôle par d’autres[28].

[30]      Le fait qu’un objet se trouve en « plain view » infère souvent la connaissance[29].   Par ailleurs, le fait qu’un objet soit caché dans un endroit régulièrement utilisé par un accusé peut quelquefois permettre une inférence de connaissance[30].

[31]      La connaissance peut aussi s’inférer de la grande valeur d’un objet[31]. De même, une odeur envahissante de drogue constitue un indice permettant d’inférer la connaissance[32].

[32]      Cela dit, c’est souvent le comportement d’un accusé envers une chose qui permet de déterminer s’il en a la possession au sens de la loi[33]. La connaissance peut également être prouvée par le biais de l’aveuglement volontaire d’un accusé[34].

[33]      La détermination de la connaissance nécessite une analyse subjective, car la question est de savoir ce qu’un accusé sait, et non ce qu’il aurait dû savoir[35].

[34]      Par ailleurs, dans les cas impliquant un véhicule, les tribunaux sont souvent réticents à inférer la connaissance de la présence d’un objet, lorsque celui-ci n’est pas visible, accessible ou près d’un accusé[36].

2.2      LE CONSENTEMENT

[35]      En ce qui a trait au consentement, la preuve doit indiquer qu’un accusé avait le pouvoir de donner ou de retirer celui-ci[37]. De même, pour être en mesure de consentir à la possession d’une chose, la personne doit avoir un certain pouvoir sur la chose en question[38].

[36]      De plus, la connaissance et l’inaction ne reflètent pas nécessairement un consentement[39]. Le Tribunal rappelle que l’inaction n’est pas en soi criminelle[40].

2.3      LE CONTRÔLE

[37]      Le contrôle se définit comme l’autorité ou le pouvoir qu’une personne a sur un objet, qu’il soit exercé ou non[41]. La possession d’un objet n’exige pas un contrôle absolu, exclusif ou même prédominant[42]. Une certaine mesure de contrôle est suffisante[43].

[38]      En matière de possession, il importe peu de savoir pendant combien de temps une personne conserve un objet en sa possession[44]. Le contrôle exercé sur un bien n’a pas à être de longue durée. Un contrôle momentané, qui n’est pas accidentel ou involontaire, est suffisant[45]. Un exemple de contrôle est la manipulation physique d’un objet pouvant être démontrée par la présence d’empreintes digitales[46].

[39]      Dans les cas impliquant un véhicule, le conducteur n’est pas dans la même position qu’un simple passager. En effet, le conducteur contrôle l’accès au véhicule en déterminant qui peut entrer et y demeurer[47]. Par ailleurs, la poursuivante n’a pas l’obligation de démontrer qu’un accusé est propriétaire de l’objet en question ni qu’il possède un intérêt particulier vis-à-vis celui-ci[48].

3.            CHAQUE CAS EST UN CAS D’ESPÈCE

[40]        Toute possession constitue une question de fait qui dépend des circonstances et de l’ensemble de la preuve[49].

[41]      La seule présence d’un accusé sur les lieux d’un crime ou près de celui-ci ne peut servir de fondement à un verdict de culpabilité, à moins qu’il existe d’autres éléments de nature à fonder un tel verdict[50].

[42]      Il n’existe pas de présomption de possession du seul fait qu’une personne occupe un logement[51]. De même, le seul fait de conduire un véhicule ne crée pas une présomption de possession des objets s’y trouvant[52]. Par ailleurs, la présence d’une personne comme passager dans un véhicule, sans plus, ne constitue pas une preuve qu’il a en sa possession les objets présents dans celui-ci[53]. Toutefois, ce sont tous des faits que le Tribunal peut considérer pour déterminer la possession d’une chose par une personne[54].

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