R. c. Bouaouina, 2020 QCCQ 1856
[20] L’article 2(1) LRCDAS attribue au terme « possession » le sens que lui confère l’article 4(3) du Code criminel. Suivant celui-ci, la possession ne se résume pas au simple contrôle physique, puisqu’il édicte que:
Article 4(3) Possession - Pour l’application de la présente loi:
a) Une personne est en possession d’une chose lorsqu’elle l’a en sa possession personnelle ou que, sciemment :
(i) Ou bien elle l’a en sa possession ou garde réelle d’une autre personne,
(ii) Ou bien elle l’a dans un lieu qui lui appartient ou non ou qu’elle occupe ou non, pour son propre usage ou avantage ou celui d’une autre personne;
b) Lorsqu’une de deux ou plusieurs personnes, au su et avec le consentement de l’autre ou des autres, a une chose en sa garde ou possession, cette chose est censée en la garde et possession de toutes ces personnes et chacune d’elles.
[21] L’article 4(3) du Code criminel reconnaît trois types de possession[9]: la possession personnelle[10], la possession putative[11] et la possession conjointe[12]. Toutes ces possessions comportent les éléments constitutifs suivants: la connaissance, le consentement et le contrôle[13].
1.1 LA POSSESSION PERSONNELLE[14]
[22] La possession personnelle s’entend généralement de la garde physique d’un bien[15]. Pour établir une possession personnelle, la poursuivante doit démontrer que l’accusé : manipulait ou savait qu’il avait la garde physique d’un objet; qu’il avait une connaissance subjective de la nature particulière de cet objet; et qu’il avait un minimum de contrôle sur celui-ci[16].
[23] La seule présence d’une personne dans un endroit ou un véhicule où l’on trouve de la drogue ou des armes, de surcroît cachées, ne permet pas de conclure à une possession personnelle de ces choses[17]. Cela dit, la connaissance de la présence d’un objet illégal ne saurait suffire. Il faut également prouver que l’accusé consentait à la possession et qu’il avait un certain contrôle sur l’objet[18].
1.2 LA POSSESSION PUTATIVE[19]
[24] Il s’agit du cas où une personne est réputée être en possession d’un bien alors qu’elle n’en a pas la détention physique[20].
[25] Pour établir une possession imputée, la poursuivante doit démontrer que l’accusé: a connaissance de la nature d’un objet; en confie volontairement la possession ou la garde à une autre personne, ou met ou garde volontairement l’objet dans un lieu donné, que ce lieu lui appartienne ou pas; et a l’intention d’avoir l’objet dans ce lieu pour son « propre usage ou avantage » ou celui d’une autre personne[21]. Cette possession n’exige pas la preuve d’une manipulation physique de l’objet ou un contrôle réel effectif par l’accusé[22].
1.3 LA POSSESSION CONJOINTE[23]
[26] Comme le résume fort bien le juge David Simon dans la décision R. c. Brideau:
[91] La possession conjointe vise la possession d’une chose donnée par une personne au su et avec le consentement de l’autre ou des autres. Dans un tel cas, cette chose est censée en la garde et possession de toutes ces personnes et de chacune d’elles. En conséquence, lorsqu’il s’agit d’une possession conjointe, l’élément essentiel du consentement s’ajoute aux éléments de connaissance et de contrôle[24].
[27] Pour établir une possession conjointe, la poursuivante doit démontrer que quelqu’un, autre que l’accusé, avait l’objet en sa possession; avec sa connaissance et son consentement; et qu’il avait un certain contrôle s
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