lundi 12 janvier 2009

ÉTAPE 4 - AVERTISSEMENT CONCERNANT LES DROITS GARANTIS PAR LA CHARTE

Si la personne interviewée passe d'un témoin sans connaissance d'un délit à un suspect, puis est arrêtée ou détenue, elle doit être informée sur le champ des droits que lui garantit l'alinéa 10b) de la Charte des droits, avant d'en obtenir une déclaration ou qu'elle continue de faire sa déclaration.

Le respect de la Charte peut être établi par un témoignage oral lors d'un voir-dire (un procès à l'intérieur d'un procès) ou l'enquêteur peut vouloir concrétiser l'avertissement concernant les droits garantis par la Charte utilisé dans la déclaration et demander au suspect ou à l'accusé d'indiquer qu'il comprend ses droits en signant en dessous de l'avertissement écrit donné. Dans ce dernier cas, il faut expliquer et ré-expliquer si le suspect ou l'accusé ne comprend pas. Les tribunaux ont statué que les policiers doivent s'assurer par des explications répétées que l'accusé comprend bien ses droits à cette étape.

Les déclarations obtenues en contravention de cette disposition seront vraisemblablement rejetées par le tribunal et la preuve recueillie consécutivement à la déclaration risque également d'être écartée.

Trouver le juste équilibre ne sera ni facile ni rapide; le présent cours tentera de faire état des décisions les plus récentes en la matière; vous devriez toutefois vérifier auprès de votre facilitateur et lire les instructions opérationnelles les plus nouvelles pour vous assurer que vous utilisez l'interprétation la plus actuelle du terme détention lorsque vous faites la mise en garde. La Cour suprême du Canada a défini le terme «détention» dans l'arrêt R. c. Therens (1985) 1 R.C.S. 613.

En février 1990, la Cour suprême du Canada a statué dans l'arrêt R. c. Brydges que les policiers étaient non seulement tenus d'informer une personne détenue de son droit à l'assistance d'un avocat, mais aussi de l'existence de l'aide juridique. Il faut donc expliquer les droits garantis par les alinéas 10a) et 10b), ainsi que les services d'aide juridique.

Cet arrêt donne une nouvelle dimension aux décisions de la Cour suprême du Canada. Il n'interprète pas le droit mais ajoute une obligation juridique, et la Cour a même fixé un délai de mise en oeuvre (avant le 20 mars 1990).

Cette décision était également lourde de conséquences étant donné qu'il s'agissait d'une accusation de meurtre; l'élément de preuve ayant le plus de poids était la déclaration et l'accusé a été acquitté de meurtre. R c. Elshaw 1991. Exclure la preuve obtenue en violation de la charte.

L'avertissement concernant les droits garantis par la Charte englobe maintenant les renseignements suivants :

Vous avez le droit d'obtenir gratuitement des conseils juridiques de l'avocat de service, qui peut vous expliquer le programme d'aide juridique.

Si vous voulez communiquer avec l'avocat de service de l'aide juridique, je peux vous donner son numéro de téléphone.

Comprenez-vous ce droit?

Voulez-vous appeler un avocat?


Obligatoire - R. c Pozniak (1994)

La Cour suprême du Canada a également jugé dans l'arrêt R. c Manninen (25 juin 1987) que le policier doit cesser d'interroger un accusé qui a demandé l'assistance d'un avocat. La poursuite de l'interrogation constitue une grave violation de ses droits et l'admission des éléments de preuve déconsidérerait l'administration de la justice. Cependant, l'accusé doit être diligent dans ses efforts d'entrer en contact avec un avocat.

La décision est allée plus loin que le simple interrogatoire et on y a déclaré que les policiers ne doivent même PAS tenter de soutirer des éléments de preuve du détenu, tant qu'il ne se sera pas vu offrir une possibilité raisonnable de recourir à l'assistance d'un avocat (la Cour a ajouté, pour nuancer cette obligation : «à moins qu'il soit particulièrement urgent que les policiers poursuivent leur interrogatoire»). Une fois que ceci est accompli, vous pouvez l'interroger. Les conseils donnés à l'accusé ne sont que ça -- des conseils. Le suspect décidera par la suite de répondre ou non à vos questions. Trop souvent les policiers concluent l'interview une fois qu'un suspect est avisé par un avocat de ne pas parler. Cette personne peut décider d'elle-même de parler ou non à la police.


ARTICLE 10 - CHARTE CANADIENNE DES DROITS ET LIBERTÉS

Chacun a le droit, en cas d'arrestation ou de détention :

1. d'être informé dans les plus brefs délais des motifs de son arrestation ou de sa détention;
2. d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat et d'être informé de ce droit;
3. de faire contrôler, par habeas corpus, la légalité de sa détention et d'obtenir, le cas échéant, sa libération.
4. si durant votre interview, l'accusé devient suspect d'une autre offense, vous devez encore une fois lui donner l'avertissement, l'aviser de ses droits en vertu de la Charte, et l'informer de nouveau de son droit à l'avocat. R. c Black (1989)

Les tribunaux ont inclus, dans l'interprétation du terme détention, des lieux exclus auparavant. Ce terme peut s'étendre maintenant aux interpellations ou contrôles de routine ou aux conducteurs en état d'ébriété probable, si le policier a formé l'intention de déposer des accusations.

Voir la définition de "détention" (Charte canadienne des droits et libertés, Art. 10, annotations). Un agent de la paix doit être précis dans la définition de "détention".

Source de ce texte :
DÉCLARATIONS - INTRODUCTION AUX DÉCLARATIONS APRÈS MISE EN GARDE OU AVERTISSEMENT (Fait par la GRC)
http://www.rcmp-learning.org/french/mei/ppci1010.htm#etape4

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