jeudi 22 janvier 2009

Perquisitions à l’aide d’un chien renifleur

R. c. Kang-Brown, 2008 CSC 18

Lien vers la décision 

L’utilisation d’un chien renifleur pour vérifier le sac du passager à la gare d’autobus constituait une fouille au sens de l’art. 8 de la Charte

La fouille du sac du passager effectuée à l’aide du chien renifleur à la gare d’autobus violait l’art. 8 de la Charte

La common law reconnaît aux policiers le pouvoir d’effectuer des fouilles ou perquisitions à l’aide d’un chien renifleur en se fondant sur une norme des soupçons raisonnables conforme à la Charte.

Personne ne conteste que la fouille effectuée à la gare d’autobus était une fouille sans mandat et qu’elle était donc présumée abusive

La norme des « soupçons raisonnables » n’est pas une nouvelle norme juridique créée pour les besoins de la présente affaire. Les « soupçons » sont une impression que l’individu ciblé se livre à une activité criminelle. Les soupçons « raisonnables » sont plus que de simples soupçons, mais ils ne correspondent pas à une croyance fondée sur des motifs raisonnables et probables. Comme le font observer P. Sankoff et S. Perrault dans leur article intitulé « Suspicious Searches : What’s so Reasonable About Them? » (1999), 24 C.R. (5th) 123 :

[traduction] [L]a distinction fondamentale entre un simple soupçon et un soupçon raisonnable tient au fait que, dans ce dernier cas, une croyance subjective sincère ne suffit pas. Pour justifier une fouille ou une perquisition, il faut plutôt que les soupçons reposent sur des éléments factuels pouvant être présentés en preuve et faire l’objet d’une appréciation judiciaire indépendante. [p. 125]

Ce qui distingue les « soupçons raisonnables » de la norme plus stricte des « motifs raisonnables et probables » est simplement le degré de probabilité qu’une personne se livre à une activité criminelle, et non l’existence de faits objectivement vérifiables, qui, dans les deux cas, sont nécessaires pour justifier la fouille ou la perquisition. [p. 126]

La Cour d’appel a statué que les « motifs concrets » ne sauraient reposer sur la seule intuition du policier, basée sur son expérience. Dans l’arrêt R. c. Jacques, 1996 CanLII 174 (C.S.C.), [1996] 3 R.C.S. 312 (le juge Gonthier, par. 24, et le juge Major, par. 52), les « motifs concrets » décrits dans l’arrêt Simpson ont été traités comme équivalant aux « soupçons raisonnables » dans le contexte de l’al. 99(1)f) de la Loi sur les douanes, et je conclus que cela s’applique aux « soupçons raisonnables » dans le présent contexte

Il importe de souligner l’exigence de motifs objectifs « concrets », comme l’a fait la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique dans l’arrêt R. c. Lal (1998), 113 B.C.A.C. 47, par. 23 :

[traduction] Il est essentiel que le juge du procès soit en mesure d’apprécier de façon indépendante les faits sur lesquels reposent les soupçons.

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