vendredi 23 janvier 2009

Perquisitions à l’aide d’un chien renifleur

R. c. A.M., 2008 CSC 19

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La common law reconnaît aux policiers le pouvoir d’effectuer des fouilles ou perquisitions à l’aide d’un chien renifleur en se fondant sur une norme des soupçons raisonnables conforme à la Charte.

L’utilisation d’un chien renifleur pour vérifier le sac à dos à l’école constituait une fouille au sens de l’art. 8 de la Charte

Même si l’on peut effectuer sans mandat une fouille avec un chien renifleur lorsque l’existence de soupçons raisonnables est démontrée, la fouille des effets personnels des élèves par le chien renifleur en l’espèce a violé les droits garantis aux élèves par l’art. 8 de la Charte. La fouille par le chien renifleur a été entreprise de façon abusive parce qu’elle ne reposait sur aucune justification valable.

Dans le contexte d’une enquête criminelle ordinaire, la police a le droit d’utiliser des chiens renifleurs lorsqu’elle a des « soupçons raisonnables ». Si elle n’est pas justifiée d’avoir des soupçons raisonnables, le recours aux chiens renifleurs contreviendra à la norme du caractère raisonnable imposée par l’art. 8.

Dans les affaires où il est question de l’art. 8, il faut tenir compte de toutes les circonstances pertinentes, y compris l’atteinte minime, la recherche ciblée d’articles interdits et la grande fiabilité de l’intervention fortuite d’un chien renifleur. La fouille ou la perquisition sans mandat est, évidemment, présumée abusive.

Les épreuves auxquelles sont soumis les chiens et leurs dossiers individuels constitueront un élément essentiel pour établir le caractère raisonnable d’une fouille effectuée à l’aide d’un chien renifleur. Du point de vue de la police, il est préférable qu’un chien ne réussisse à détecter que la moitié des stupéfiants présents au lieu de n’en détecter aucun. Du point de vue de la population en général toutefois, un chien qui réagit à tort la moitié du temps soulève de sérieuses inquiétudes au sujet de la violation de la vie privée de personnes innocentes. Pour le tribunal, c’est donc le nombre de ces fausses indications positives qui est préoccupant.

Il importe de ne pas considérer que la capacité et la fiabilité des chiens renifleurs sont interchangeables d’un chien à l’autre. Les chiens ne sont pas des dispositifs mécaniques ou chimiques. En outre, le chien ne révèle pas la présence de drogues. Il révèle la présence d’une odeur qui indique soit la présence de drogues, soit qu’il a pu y avoir des drogues qui ne sont plus là, soit que le chien se trompe tout simplement. L’utilisation de chiens renifleurs comporte de nombreuses variables

Dans le contexte particulier des chiens renifleurs, l’exigence préalable de soupçons raisonnables et le contrôle judiciaire a posteriori assurent au public une protection suffisante pour satisfaire à l’exigence du « caractère raisonnable » prévu à l’art. 8

Une solution de compromis permet aux policiers d’utiliser leurs chiens selon la norme des « soupçons raisonnables » sans obtenir un mandat : s’il y a abus de cette procédure et que des fouilles sont effectuées avec des chiens renifleurs en l’absence de tout soupçon raisonnable fondé sur des faits objectifs, cela pourrait jouer contre l’admission des éléments de preuve s’il est établi en vertu du par. 24(2) de la Charte que, eu égard aux circonstances, leur utilisation est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.

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