lundi 2 février 2009

Tapage dans un endroit public

R. c. Lohnes, [1992] 1 R.C.S. 167

Lien vers la décision

Résumé des faits

L'accusé a été inculpé d'avoir fait du tapage en employant un langage insultant ou obscène. À deux reprises, il a crié des obscénités à son voisin d'en face, à partir de la galerie de sa maison. Le voisin a porté plainte et a témoigné pour le ministère public. On n'a présenté aucun élément de preuve indiquant qu'une autre personne avait entendu les propos de l'accusé ou qu'ils avaient influé sur la conduite du voisin.

Analyse
Le tapage visé à l'al. 175(1)a) représente plus qu'un simple trouble émotif ou une simple contrariété. Pour qu'il puisse y avoir infraction aux termes de cette disposition, la conduite énumérée doit causer une perturbation manifestée extérieurement de la paix publique au sens d'une entrave à l'utilisation ordinaire et habituelle de l'endroit en question par le public. L'entrave peut être mineure, mais elle doit avoir lieu.

Il peut y avoir preuve directe d'une telle entrave ou on peut en déduire l'existence de la preuve apportée par un agent de police sur le comportement d'une personne aux termes du par. 175(2). Le tapage peut consister en l'acte reproché lui‑même ou il peut constituer une conséquence de l'acte reproché.

Enfin, conformément au principe de la légalité, le désordre doit avoir été raisonnablement prévisible dans les circonstances particulières du moment et du lieu.

Ce qui dérange les gens ne cause pas nécessairement un trouble. Le législateur a choisi de parler de faire du tapage dans un endroit public ou près d'un tel endroit et non de troubler la tranquillité d'esprit d'une personne.

En abordant le "tapage" dans le contexte public, le législateur a indiqué que son objectif n'était pas de protéger les personnes contre tout trouble émotif, mais de protéger le public contre le désordre destiné à entraver ses activités normales.

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