lundi 2 février 2009

Détention aux fins d'enquête

R. v. Suberu, 2007 ONCA 60 (CanLII)

Lien vers la décision

Résumé des faits
Un agent de police a brièvement détenu l'appelant à des fins d'enquête et l'a interrogé sans l'aviser de son droit à l'avocat. Ce policier a reçu des informations supplémentaires d'un autre agent, puis a arrêté l'appelant, l'a informé de son droit à l'avocat, l'a interrogé et fouillé sa personne et son sac à main. L'appelant a fourni des réponses incriminantes aux questions posées par le policier avant et après son arrestation. Le matériel saisi de l'appelant l'impliquait dans la commission des infractions.

Analyse
Les mots «sans délai» ont été interprétés comme signifiant «immédiatement» dans le contexte de la détention après l'arrestation. Lorsque la personne détenue est arrêtée, seules les préoccupations légitimes de sécurité du policier peuvent justifier un délai dans l'avis à la personne arrêtée de son droit à l'avocat en vertu de l'art 10 (b) de la Charte

L'expression «sans délai» de l'article 10 (b) a toutefois été interprété dans un contexte un peu moins strict en matière de détention autres que les arrestations

Un bref délai entre le début de la détention aux fins d'enquête et le fait d'aviser la personne détenue de son droit à un avocat en vertu de l'art 10 (b) n'est pas incompatible avec l'exigence selon laquelle une personne détenue doit être informée de son droit à un avocat «sans délai», car le policier doit faire une évaluation de la situation rapidement pour décider si quelque chose justifie la détention de l'individu.

Les mots «sans délai» sont sémantiquement capable d'un sens plus large que "immédiatement" dans le contexte approprié. L'expression «sans délai» est suffisamment flexible pour englober un bref passage du temps entre une détention aux fins d'enquête et le moment pour un policier d'aviser une personne détenue de son droit à un avocat

Si le policier, dans son esprit, estime que la personne détenue aux fins d'enquête doit être en détention pour plus qu'une brève période, il n'y a pas de justification pour ne pas lui fournir son droit à un avocat immédiatement.

La plupart des détentions d'enquête sont le résultat de la "contrainte psychologique" et non pas physique. Il faut aussi porter une attention particulière à la nature des questions posées

L'accusé peut faire valoir que l'admission de ses déclarations incriminantes avant qu'il ait été informé de son droit à un avocat rendrait son procès inéquitable si ces déclarations était admises pour toute autre raison que d'expliquer la conduite subséquente de la police. La force de cet argument dépend de l'ensemble des circonstances entourant la détention et la prise des déclarations. Des facteurs tels que la nature de la détention, les types de questions posées, et l'âge de la personne détenue, seraient parmi les facteurs pertinents

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